Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales (L.C. 2019, ch. 12)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales
L.C. 2019, ch. 12
Sanctionnée 2019-06-21
Loi mettant en oeuvre une convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
SOMMAIRE
Le texte met en oeuvre un instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales conclues en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.
L’instrument multilatéral est une convention internationale élaborée dans le cadre du projet du G20 et de l’OCDE pour combattre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices (BEPS). Il a pour but de modifier, dans le cadre de leur application, des conventions fiscales conclues entre deux ou plusieurs parties à l’instrument multilatéral afin que la convention fiscale en cause progresse dans l’atteinte de ses objectifs. L’instrument multilatéral opère en parallèle avec les conventions fiscales afin d’en modifier l’application sans en modifier directement le texte. L’instrument multilatéral ne s’appliquera à une convention fiscale bilatérale du Canada que si les deux parties à la convention notifient le dépositaire de leur intention d’assujettir la convention fiscale à l’instrument multilatéral. Le secrétaire général de l’OCDE est le dépositaire de l’instrument multilatéral. Sa mise en oeuvre requiert l’adoption de la présente loi.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales.
Note marginale :Définition de instrument multilatéral
2 Dans la présente loi, instrument multilatéral s’entend de la Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices dont le texte figure à l’annexe.
Note marginale :Approbation de l’instrument multilatéral
3 L’instrument multilatéral est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité pour le Canada prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’instrument multilatéral l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur toute disposition incompatible de l’instrument multilatéral.
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’instrument multilatéral.
Note marginale :Avis
6 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :
a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de l’instrument multilatéral pour le Canada;
b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où le Canada se retire de l’instrument multilatéral, un avis de ce retrait et de sa date de prise d’effet.
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