Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)
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Sanctionnée le 2019-06-21
Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi
L.C. 2019, ch. 16
Sanctionnée 2019-06-21
Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le divorce afin notamment :
a) de remplacer la terminologie relative à la garde et à l’accès par une terminologie relative au rôle parental;
b) d’établir une liste non exhaustive de critères relatifs à l’intérêt de l’enfant;
c) de créer des obligations pour les parties et les conseillers juridiques afin d’encourager le recours aux mécanismes de règlement des différends familiaux;
d) d’ajouter des mesures visant à aider les tribunaux à traiter les cas de violence familiale;
e) d’établir un régime relativement au déménagement important d’un enfant;
f) de simplifier certains processus qui y sont prévus, notamment ceux ayant trait aux obligations alimentaires.
Il modifie également la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales afin notamment :
a) d’autoriser la communication de renseignements pour aider à l’établissement et à la modification de dispositions alimentaires;
b) d’élargir la portée de la communication de renseignements à d’autres entités gouvernementales provinciales de justice familiale;
c) de permettre la saisie-arrêt de sommes fédérales en vue de recouvrer certains frais relatifs au droit de la famille;
d) de prolonger la durée de l’opposabilité des brefs de saisie-arrêt.
Il modifie également ces deux lois afin de mettre en oeuvre :
a) la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996;
b) la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille, conclue à La Haye le 23 novembre 2007.
Il modifie également la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions afin notamment :
Enfin, le texte contient des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives au Code criminel.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce
1 (1) Les définitions de garde et ordonnance de garde, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, sont abrogées.
(2) La définition de accès, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est abrogée.
Note marginale :1997, ch. 1, par. 1(3)
(3) La définition de service provincial des aliments pour enfants, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- service provincial des aliments pour enfants
service provincial des aliments pour enfants Administration, organisme ou service désignés dans un accord conclu avec une province en vertu des paragraphes 25.01(1) ou 25.1(1). (provincial child support service)
Note marginale :1997, ch. 1, par. 1(1); 2005, ch. 33, par. 8(1)
(4) Les définitions de action en divorce, action en mesures accessoires et époux, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- action en divorce
action en divorce Action exercée devant un tribunal par l’un des époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir un divorce assorti ou non d’une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, d’une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou d’une ordonnance parentale. (divorce proceeding)
- action en mesures accessoires
action en mesures accessoires Action exercée devant un tribunal par l’un des ex-époux ou conjointement par eux en vue d’obtenir une ordonnance alimentaire au profit d’un enfant, une ordonnance alimentaire au profit d’un époux ou une ordonnance parentale. (corollary relief proceeding)
- époux
époux Est assimilé à l’époux l’ex-époux au paragraphe 6(1) et aux articles 15.1 à 16.96, 21.1, 25.01 et 25.1. (spouse)
(5) La définition de époux, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- époux
époux Est assimilé à l’époux l’ex-époux au paragraphe 6(1) et aux articles 15.1 à 16.96, 21.1, 25.01, 25.1 et 30.7. (spouse)
Note marginale :1997, ch. 1, par. 1(3)
(6) L’alinéa a) de la définition de lignes directrices applicables, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où les époux ou les ex-époux résident habituellement, à la date à laquelle la demande d’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant ou la demande d’ordonnance modificative de celle-ci est présentée ou à la date à laquelle le montant ou le nouveau montant des aliments pour enfants est fixé sous le régime des articles 25.01 ou 25.1, dans la même province — qui est désignée par un décret pris en vertu du paragraphe (5) —, des textes législatifs de celle-ci précisés dans le décret;
(7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- autorité compétente
autorité compétente S’entend, sauf disposition contraire, d’un tribunal ou d’une autre entité dans un pays étranger ou une de ses subdivisions qui a le pouvoir, aux termes des règles de droit de ce pays ou de cette subdivision, de rendre des décisions relativement à toute question visée par la présente loi. (competent authority)
- cessionnaire de la créance alimentaire
cessionnaire de la créance alimentaire Le ministre, le député, le membre, l’administration ou l’organisme public à qui la créance alimentaire octroyée par une ordonnance est cédée en vertu du paragraphe 20.1(1). (order assignee)
- conseiller juridique
conseiller juridique Toute personne qualifiée, en vertu du droit d’une province, pour en représenter une autre ou lui donner des conseils juridiques dans toute procédure visée par la présente loi. (legal adviser)
- déménagement important
déménagement important S’entend de tout changement du lieu de résidence d’un enfant à charge ou d’une personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles — ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours —, s’il est vraisemblable que ce changement ait une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec l’une ou l’autre des personnes suivantes :
- mécanisme de règlement des différends familiaux
mécanisme de règlement des différends familiaux Mécanisme, notamment la négociation, la médiation et le droit collaboratif, auquel ont recours les parties à un différend relatif à des questions de droit familial, en vue de résoudre sans s’adresser aux tribunaux une ou plusieurs questions faisant l’objet du différend. (family dispute resolution process)
- membre de la famille
membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille un membre du ménage de l’enfant à charge ou d’un des époux ou ex-époux ainsi que le partenaire amoureux d’un des époux ou ex-époux qui participe aux activités du ménage. (family member)
- ordonnance de contact
ordonnance de contact Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.5(1). (contact order)
- ordonnance parentale
ordonnance parentale Ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16.1(1). (parenting order)
- responsabilités décisionnelles
responsabilités décisionnelles S’entend de la responsabilité de la prise des décisions importantes concernant le bien-être de l’enfant en ce qui touche notamment les questions suivantes :
- services de justice familiale
services de justice familiale Services publics ou privés visant à aider les personnes à traiter des questions découlant d’une séparation ou d’un divorce. (family justice services)
- temps parental
temps parental Période de temps pendant laquelle l’enfant à charge est confié aux soins d’une des personnes visées au paragraphe 16.1(1), qu’il soit ou non physiquement avec la personne au cours de toute la période. (parenting time)
- violence familiale
violence familiale S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne — et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite —, y compris :
a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;
b) les abus sexuels;
c) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;
d) le harcèlement, y compris la traque;
e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;
f) les mauvais traitements psychologiques;
g) l’exploitation financière;
h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien. (family violence)
Note marginale :2002, ch. 8, al. 183(1)i)
2 Les paragraphes 3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes
(2) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.
Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date
(3) Lorsque des actions en divorce entre les mêmes époux sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :
a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;
b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;
c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.
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