Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce (suite)

Note marginale :1993, ch. 8, art. 1; 2002, ch. 8, al. 183(1)i)

 Les paragraphes 4(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en mesures accessoires entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

Note marginale :2002, ch. 8, al. 183(1)i)

 Les paragraphes 5(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à des dates différentes

    (2) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à des dates différentes et que l’action engagée la première n’est pas abandonnée, le tribunal saisi en premier a compétence exclusive pour instruire l’affaire et en décider, la seconde action étant considérée comme abandonnée.

  • Note marginale :Instances introduites devant deux tribunaux à la même date

    (3) Lorsque des actions en modification entre les mêmes ex-époux concernant la même affaire sont en cours devant deux tribunaux qui auraient par ailleurs compétence en vertu du paragraphe (1), que les instances ont été introduites à la même date et qu’aucune des actions n’est abandonnée dans les quarante jours suivant la date d’introduction de l’instance, la Cour fédérale, sur demande des ex-époux ou de l’un d’eux, se fonde sur les règles ci-après pour déterminer quel tribunal demeure saisi :

    • a) lorsqu’au moins une des actions comporte une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle;

    • b) lorsqu’aucune des actions ne comporte de demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale, demeure saisi le tribunal de la province où les ex-époux ont maintenu une résidence habituelle en commun pour la dernière fois si l’un d’eux réside habituellement dans cette province;

    • c) dans tout autre cas, demeure saisi le tribunal que la Cour fédérale juge le plus approprié.

 Les paragraphes 6(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Renvoi de l’affaire dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale

  • 6 (1) Le tribunal d’une province saisi de la demande d’ordonnance visée à l’article 16.1 dans le cadre d’une action en divorce ou d’une action en mesures accessoires peut, sur demande d’un époux, ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance y a sa résidence habituelle.

  • Note marginale :Renvoi de l’action en modification concernant une demande d’ordonnance parentale

    (2) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance parentale peut, sur demande d’un ex-époux ou d’office, renvoyer l’affaire au tribunal d’une autre province dans le cas où l’enfant à charge concerné par l’ordonnance modificative y a sa résidence habituelle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Compétence dans le cas d’une demande d’ordonnance de contact

  • 6.1 (1) Le tribunal d’une province saisi d’une demande d’ordonnance parentale à l’égard d’un enfant a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact à l’égard de cet enfant et en décider.

  • Note marginale :Compétence dans le cas où il n’y a aucune action en modification

    (2) Dans le cas où aucun tribunal n’est saisi d’une action en modification d’une ordonnance parentale visant un enfant, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle a compétence pour instruire une demande d’ordonnance de contact, une demande d’ordonnance modificative d’une ordonnance de contact ou une demande d’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale présentée par une personne visée au sous-alinéa 17(1)b)(ii), et en décider, sauf s’il estime que le tribunal d’une autre province serait mieux à même d’instruire la demande et d’en décider, auquel cas il renvoie l’affaire à ce tribunal.

  • Note marginale :Absence de compétence — ordonnance de contact

    (3) Il est entendu que si un enfant n’est visé par aucune ordonnance parentale, aucune demande d’ordonnance de contact ne peut être présentée à l’égard de cet enfant au titre de la présente loi.

Note marginale :Retrait ou rétention d’un enfant à charge

  • 6.2 (1) Si un enfant à charge est retiré d’une province ou retenu dans une province en contravention avec les articles 16.9 à 16.96 ou avec le droit provincial, le tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle qui aurait eu compétence aux termes des articles 3 à 5 immédiatement avant que l’enfant ne soit retiré ou retenu est compétent pour instruire une demande d’ordonnance parentale et en décider, sauf s’il est convaincu, selon le cas :

    • a) que toutes les personnes ayant le droit de s’opposer à ce que l’enfant soit retiré ou retenu ont finalement consenti de façon expresse ou tacite à ce que l’enfant soit retiré ou retenu;

    • b) que ces personnes ont tardé indûment à s’opposer au retrait ou à la rétention de l’enfant;

    • c) que le tribunal de la province où l’enfant est présent serait mieux à même d’exercer la compétence pour instruire l’affaire et en décider.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Si le tribunal est convaincu que l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) s’applique :

    • a) il renvoie la demande au tribunal de la province où l’enfant est présent;

    • b) il peut renvoyer à ce tribunal toute autre demande présentée au titre de la présente loi relative aux parties.

  • Note marginale :Cour fédérale

    (3) Si à la suite du retrait ou de la rétention de l’enfant deux actions sont introduites à la même date, comme le prévoient les paragraphes 3(3), 4(3) ou 5(3), le présent article l’emporte sur ces paragraphes et il incombe à la Cour fédérale de trancher la question de la compétence sur le fondement du présent article. La mention au présent article de « tribunal de la province où l’enfant avait sa résidence habituelle » vaut alors mention de la Cour fédérale.

Note marginale :Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada

  • 6.3 (1) Si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.

  • Note marginale :Circonstances exceptionnelles

    (2) Pour décider s’il existe des circonstances exceptionnelles, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

    • a) l’existence de liens suffisants entre l’enfant et la province;

    • b) l’urgence de la situation;

    • c) l’importance d’éviter la multiplicité des instances et des décisions contradictoires;

    • d) l’importance de décourager l’enlèvement d’enfants.

 Le paragraphe 6.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Enfant ayant sa résidence habituelle ailleurs qu’au Canada

  • 6.3 (1) Sous réserve des articles 30 à 31.3, si un enfant à charge n’a pas sa résidence habituelle au Canada, le tribunal de la province qui aurait par ailleurs compétence aux termes des articles 3 à 5 pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances n’a compétence pour rendre une telle ordonnance que dans des circonstances exceptionnelles et que si l’enfant est présent dans la province.

 

Date de modification :