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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’intertitre précédant l’article 32, de ce qui suit :

Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants

Définitions

Note marginale :Définitions

30 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30.1 à 31.3.

Convention de 1996

Convention de 1996 La Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, conclue à La Haye le 19 octobre 1996 et figurant à l’annexe. (1996 Convention)

État partie

État partie État autre que le Canada où la Convention de 1996 s’applique. (State Party)

Mise en oeuvre, interprétation et champ d’application de la Convention de 1996

Note marginale :Force de loi

  • 30.1 (1) Les dispositions de la Convention de 1996 qui portent sur une matière relevant de la compétence du Parlement ont force de loi au Canada.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de 1996 l’emportent sur celles de la présente loi de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

Note marginale :Rapport explicatif

30.2 Le Rapport explicatif sur la Convention-Protection des enfants de 1996, adopté par la dix-huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui s’est tenue du 30 septembre au 19 octobre 1996, peut servir à l’interprétation de la Convention de 1996.

Note marginale :Champ d’application

30.3 Les articles 30.4 à 31.3 s’appliquent uniquement dans une province si, à la fois :

  • a) le Canada a fait une déclaration qui étend l’application de la Convention de 1996 à cette province;

  • b) l’enfant à charge en cause a moins de dix-huit ans.

Compétence

Note marginale :Enfant résidant habituellement dans un État partie

30.4 Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, le tribunal d’une province n’a pas compétence pour instruire l’affaire et en décider si l’enfant en cause a sa résidence habituelle dans un État partie, sauf dans les circonstances prévues à l’un ou l’autre des articles 30.6, 30.7, 30.9 et 31.

Note marginale :Déplacement ou non-retour illicites

30.5 Dans le cas d’un déplacement ou d’un non-retour illicites d’un enfant, au sens du paragraphe 7(2) de la Convention de 1996, le tribunal d’une province n’a compétence pour instruire une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances et en décider que si l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cette province et que les conditions énoncées aux alinéas 7(1)a) ou b) de la Convention sont remplies.

Note marginale :Enfant présent dans une province

30.6 Dans le cas d’une demande d’ordonnance parentale, d’ordonnance de contact ou d’ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances, alors que l’une ou plusieurs des circonstances énoncées à l’article 6 de la Convention de 1996 existent et que l’enfant est présent dans une province, a compétence pour instruire l’affaire et en décider le tribunal de cette province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi.

Note marginale :Action en divorce — enfant résidant habituellement dans un État partie

  • 30.7 (1) Pour l’application de l’article 10 de la Convention de 1996, si l’enfant réside habituellement dans un État partie, le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’article 3 de la présente loi n’a compétence pour rendre une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact à l’égard de l’enfant que si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) au moins l’un des époux a la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant;

    • b) les époux et toute personne ayant la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant acceptent la compétence du tribunal;

    • c) le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exercer la compétence.

  • Note marginale :Définition de responsabilité parentale

    (2) Au paragraphe (1), responsabilité parentale s’entend au sens du paragraphe 1(2) de la Convention de 1996.

Transfert de compétence

Note marginale :État partie mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

30.8 Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, le tribunal de la province où l’enfant a sa résidence habituelle et qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 6 de la présente loi, ou qui a compétence en vertu de l’article 30.6 de la présente loi, peut décider de ne pas exercer sa compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre le tribunal et l’autorité compétente d’un État partie sur le fait que cette dernière aura compétence.

Note marginale :Tribunal canadien mieux à même d’apprécier l’intérêt de l’enfant

30.9 Pour l’application des articles 8 et 9 de la Convention de 1996, seul le tribunal d’une province qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut exercer la compétence pour rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si les conditions énoncées à ces articles 8 ou 9, selon le cas, sont remplies et s’il y a entente entre l’autorité compétente de l’État partie et le tribunal sur le fait que ce dernier aura compétence.

Urgence

Note marginale :Cas d’urgence

31 Pour l’application de l’article 11 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province qui n’a pas compétence en vertu des articles 30.4 à 30.9 de la présente loi mais qui aurait par ailleurs compétence aux termes de l’un ou l’autre des articles 3 à 5 de la présente loi peut, en cas d’urgence, rendre une ordonnance parentale, une ordonnance de contact ou une ordonnance modificative de l’une de ces ordonnances si l’enfant qui serait visé par l’ordonnance est présent dans cette province.

Reconnaissance

Note marginale :Reconnaissance de plein droit

  • 31.1 (1) Pour l’application de l’article 23 de la Convention de 1996, une mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie est une mesure qui a pour effet de modifier, de suspendre ou d’annuler une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Mesure prise réputée être une ordonnance modificative

    (2) La mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie qui est reconnue de plein droit en application du paragraphe 23(1) de la Convention de 1996 est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 de la présente loi.

  • Note marginale :Portée de la validité

    (3) Malgré le paragraphe 20(2), la mesure visée au paragraphe (2) n’est valide que dans les provinces où la Convention de 1996 s’applique.

Note marginale :Compétence pour statuer sur la reconnaissance

  • 31.2 (1) Pour l’application de l’article 24 de la Convention de 1996, le tribunal d’une province a compétence pour statuer sur la reconnaissance d’une mesure visée à l’article 31.1 de la présente loi, sur demande de toute personne intéressée, s’il existe un lien suffisant entre l’affaire et cette province.

  • Note marginale :Effet de la reconnaissance

    (2) La décision du tribunal reconnaissant la mesure est réputée être une ordonnance rendue en vertu de l’article 17 et est valide dans tout le Canada.

  • Note marginale :Effet de la non-reconnaissance

    (3) La décision du tribunal de refuser de reconnaître la mesure est valide dans tout le Canada.

Note marginale :Exécution

31.3 Pour l’application de l’article 26 de la Convention de 1996, la mesure prise par l’autorité compétente d’un État partie qui est exécutoire dans l’État partie et qui doit être exécutée dans une province peut, sur demande de tout intéressé, soit être déclarée exécutoire par le tribunal de la province, soit être enregistrée aux fins d’exécution auprès du tribunal de la province. Elle est exécutée dans la province comme toute autre ordonnance de ce tribunal.

 L’article 33 de la même loi est abrogé.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 14

  •  (1) Le passage du paragraphe 34(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modification et exécution d’ordonnances déjà rendues

    • 34 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peut être modifiée, suspendue, annulée ou exécutée conformément aux articles 17 à 20, à l’exclusion du paragraphe 17(10), de la présente loi comme :

      • a) s’il s’agissait d’une ordonnance alimentaire, d’une ordonnance parentale ou d’une ordonnance de contact, selon le cas;

  • Note marginale :1997, ch. 1, art. 14

    (2) Les paragraphes 34(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Exécution d’ordonnances provisoires

      (2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, peut être exécutée en conformité avec l’article 20 de la présente loi comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 15.1(1) ou 15.2(1) ou des articles 16.1 ou 16.5 de la présente loi, selon le cas.

    • Note marginale :Cession des créances octroyées par des ordonnances déjà rendues

      (3) Les créances octroyées par toute ordonnance rendue en vertu des articles 10 ou 11 de la Loi sur le divorce, chapitre D-8 des Statuts revisés du Canada de 1970, pour l’entretien d’un époux, d’un ex-époux ou d’un enfant du mariage, ainsi que toute ordonnance de même effet rendue accessoirement à un jugement de divorce prononcé au Canada avant le 2 juillet 1968 ou prononcé le 2 juillet 1968 ou après cette date conformément au paragraphe 22(2) de la loi précitée, peuvent être cédées à un ministre, un membre ou une administration désignés suivant les termes de l’article 20.1.

 

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