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Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi (L.C. 2019, ch. 16)

Sanctionnée le 2019-06-21

L.R., ch. 3 (2e suppl.)Loi sur le divorce (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Obligations

Parties à une instance

Note marginale :Intérêt de l’enfant

7.1 Les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge et celles ayant des contacts avec un tel enfant en vertu d’une ordonnance de contact exercent ce temps parental, ces responsabilités et ces contacts d’une manière compatible avec l’intérêt de l’enfant.

Note marginale :Protection des enfants contre les conflits

7.2 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi fait de son mieux pour protéger les enfants à charge des conflits découlant de l’instance.

Note marginale :Mécanismes de règlement des différends familiaux

7.3 Dans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux.

Note marginale :Renseignements complets, exacts et à jour

7.4 Toute partie à une instance engagée sous le régime de la présente loi ou visée par une ordonnance rendue en vertu de celle-ci fournit, si elle est tenue de le faire sous le régime de la présente loi, des renseignements complets, exacts et à jour.

Note marginale :Obligation de se conformer aux ordonnances

7.5 Il est entendu que toute personne visée par une ordonnance rendue en vertu de la présente loi est tenue de s’y conformer jusqu’à ce que l’ordonnance cesse d’avoir effet.

Note marginale :Attestation

7.6 Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par une partie comporte une déclaration de celle-ci attestant qu’elle connaît ses obligations au titre des articles 7.1 à 7.5.

Conseiller juridique

Note marginale :Réconciliation

  • 7.7 (1) Il incombe au conseiller juridique qui accepte de représenter un époux dans une action en divorce, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce :

    • a) d’attirer l’attention de celui-ci sur les dispositions de la présente loi qui ont pour objet la réalisation de la réconciliation des époux;

    • b) de discuter avec celui-ci des possibilités de réconciliation et de le renseigner sur les services de consultation ou d’orientation matrimoniales qu’il connaît et qui sont susceptibles d’aider les époux à se réconcilier.

  • Note marginale :Obligation de discuter et d’informer

    (2) Il incombe également au conseiller juridique qui accepte de représenter une personne dans toute action engagée sous le régime de la présente loi :

    • a) de l’encourager à tenter de résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux, sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce;

    • b) de l’informer des services de justice familiale qu’il connaît et qui sont susceptibles de l’aider à résoudre les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi et à se conformer à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la présente loi;

    • c) de l’informer des obligations des parties au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Attestation

    (3) Dans une action engagée sous le régime de la présente loi, tout acte introductif d’instance — ou tout acte qui y répond — déposé auprès d’un tribunal par un conseiller juridique comporte une déclaration du conseiller attestant qu’il s’est conformé au présent article.

Tribunal

Note marginale :Objet du présent article

  • 7.8 (1) Le présent article vise à faciliter, d’une part, l’identification des ordonnances, promesses, engagements, ententes ou mesures qui peuvent être incompatibles avec une ordonnance rendue en vertu de la présente loi et, d’autre part, la coordination des instances.

  • Note marginale :Renseignements au sujet d’autres ordonnances ou instances

    (2) Sauf contre-indication manifeste due aux circonstances de l’espèce, le tribunal est tenu, dans le cadre de toute instance où il est question de mesures accessoires, de vérifier si l’une ou l’autre des parties est visée par ce qui suit :

    • a) une ordonnance civile de protection ou une instance relative à une telle ordonnance;

    • b) une ordonnance, instance, entente ou mesure relative à la protection de la jeunesse;

    • c) une ordonnance, une instance, une promesse ou un engagement relatifs à une question de nature pénale.

    Il peut se décharger de son obligation en se renseignant auprès des parties ou en examinant les renseignements facilement disponibles obtenus grâce à une recherche effectuée conformément au droit provincial, notamment les règles établies au titre du paragraphe 25(2).

  • Note marginale :Définition de ordonnance civile de protection

    (3) Au présent article, ordonnance civile de protection s’entend d’une ordonnance civile qui vise à assurer la sécurité d’une personne, notamment une ordonnance prévoyant l’interdiction pour une personne :

    • a) de se trouver à proximité d’une autre personne en particulier ou de la suivre d’un endroit à un autre;

    • b) de se mettre en rapport avec une autre personne en particulier ou de communiquer avec elle, même indirectement;

    • c) de se présenter dans un lieu ou à un endroit en particulier ou de se trouver à une certaine distance de ce lieu ou de cet endroit;

    • d) de harceler une autre personne en particulier ou d’avoir un comportement menaçant envers elle;

    • e) d’occuper un foyer familial ou une résidence;

    • f) de recourir à la violence familiale.

 L’article 9 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de collusion

    (4) Au présent article, collusion s’entend d’une entente ou d’un complot auxquels le demandeur est partie, directement ou indirectement, en vue de déjouer l’administration de la justice, ainsi que de tout accord, entente ou autre arrangement visant à fabriquer ou à supprimer des éléments de preuve ou à tromper le tribunal, à l’exclusion de toute entente dans la mesure où elle prévoit la séparation de fait des parties, l’aide financière, le partage des biens ou l’exercice du temps parental ou de responsabilités décisionnelles.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 2

 L’article 15 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.

Note marginale :1997, ch. 1, art. 3

 L’article 16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Intérêt de l’enfant

Note marginale :Intérêt de l’enfant

  • 16 (1) Le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Considération première

    (2) Lorsqu’il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :

    • a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;

    • b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;

    • c) la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;

    • d) l’historique des soins qui lui sont apportés;

    • e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;

    • f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;

    • g) tout plan concernant ses soins;

    • h) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;

    • i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard de questions le concernant;

    • j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment :

      • (i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins,

      • (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard de questions le concernant;

    • k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité ou son bien-être.

  • Note marginale :Facteurs relatifs à la violence familiale

    (4) Lorsqu’il examine, au titre de l’alinéa (3)j), les effets de la violence familiale, le tribunal tient compte des facteurs suivants :

    • a) la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu;

    • b) le fait qu’une personne tende ou non à avoir, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant à l’égard d’un membre de la famille;

    • c) le fait que la violence familiale soit ou non dirigée contre l’enfant ou le fait que celui-ci soit ou non exposé directement ou indirectement à la violence familiale;

    • d) le tort physique, affectif ou psychologique causé à l’enfant ou le risque qu’un tel tort lui soit causé;

    • e) le fait que la sécurité de l’enfant ou d’un autre membre de la famille soit ou non compromise;

    • f) le fait que la violence familiale amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne;

    • g) la prise de mesures par l’auteur de la violence familiale pour prévenir de futurs épisodes de violence familiale et pour améliorer sa capacité à prendre soin de l’enfant et à répondre à ses besoins;

    • h) tout autre facteur pertinent.

  • Note marginale :Conduite antérieure

    (5) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal ne tient pas compte de la conduite antérieure d’une personne, sauf si cette conduite est liée à l’exercice du temps parental, de responsabilités décisionnelles ou de contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Maximum de temps parental

    (6) Lorsqu’il attribue du temps parental, le tribunal applique le principe selon lequel l’enfant devrait passer avec chaque époux le plus de temps compatible avec son propre intérêt.

  • Note marginale :Ordonnance parentale et ordonnance de contact

    (7) Au présent article, sont assimilées à l’ordonnance parentale l’ordonnance parentale provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance parentale, et sont assimilées à l’ordonnance de contact l’ordonnance de contact provisoire et l’ordonnance modificative de l’ordonnance de contact.

Ordonnances parentales

Note marginale :Ordonnance parentale

  • 16.1 (1) Le tribunal compétent peut rendre une ordonnance prévoyant l’exercice du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de tout enfant à charge, sur demande :

    • a) des époux ou de l’un d’eux;

    • b) d’une personne — autre qu’un époux — qui est l’un des parents de l’enfant, lui en tient lieu ou a l’intention d’en tenir lieu.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Le tribunal peut, sur demande d’une personne visée au paragraphe (1), rendre une ordonnance parentale provisoire à l’égard de l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Demande par une personne autre qu’un époux

    (3) La présentation d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) par la personne visée à l’alinéa (1)b) est subordonnée à l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance parentale

    (4) Le tribunal peut, dans l’ordonnance :

    • a) attribuer du temps parental conformément à l’article 16.2;

    • b) attribuer des responsabilités décisionnelles conformément à l’article 16.3;

    • c) imposer des exigences relatives aux formes de communication devant se dérouler au cours du temps parental attribué à une personne, entre un enfant et une autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles;

    • d) traiter de toute autre question qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (5) La durée de validité de l’ordonnance peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Mécanismes de règlement des différends familiaux

    (6) Sous réserve du droit provincial, l’ordonnance peut obliger les parties à avoir recours à des mécanismes de règlement des différends familiaux.

  • Note marginale :Déménagement important

    (7) L’ordonnance peut prévoir une autorisation ou une interdiction de déménagement important de l’enfant.

  • Note marginale :Supervision

    (8) Elle peut prévoir la supervision du temps parental ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.

  • Note marginale :Interdiction de retrait de l’enfant

    (9) Elle peut prévoir l’interdiction de retirer l’enfant d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

Note marginale :Temps parental : horaire

  • 16.2 (1) Le temps parental peut être attribué selon un horaire.

  • Note marginale :Décisions quotidiennes

    (2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la personne à qui est attribué du temps parental en vertu de l’alinéa 16.1(4)a) exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l’égard de l’enfant.

Note marginale :Attribution des responsabilités décisionnelles

16.3 La responsabilité décisionnelle à l’égard d’un enfant ou des éléments de cette responsabilité peuvent être attribués à l’un ou l’autre des époux, aux deux époux ou à la personne visée à l’alinéa 16.1(1)b), ou selon toute autre combinaison de ceux-ci.

Note marginale :Droit aux renseignements

16.4 Sauf ordonnance contraire du tribunal, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles est habilitée à demander des renseignements relatifs au bien-être de l’enfant, notamment au sujet de sa santé et de son éducation, à toute autre personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles ou à toute autre personne susceptible d’avoir de tels renseignements et, sous réserve de toute loi applicable, à les obtenir de celles-ci.

Ordonnances de contact

Note marginale :Ordonnance de contact

  • 16.5 (1) Le tribunal compétent peut, sur demande d’une personne autre qu’un époux, rendre une ordonnance prévoyant les contacts entre cette personne et tout enfant à charge.

  • Note marginale :Ordonnance provisoire

    (2) Le tribunal peut, sur demande de cette personne, rendre une ordonnance provisoire prévoyant les contacts entre cette personne et l’enfant dans l’attente d’une décision sur la demande visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autorisation du tribunal

    (3) La présentation d’une demande au titre des paragraphes (1) ou (2) est subordonnée à l’autorisation du tribunal, sauf dans le cas où la personne a obtenu l’autorisation de présenter une demande au titre de l’article 16.1.

  • Note marginale :Facteurs à considérer avant de rendre une ordonnance

    (4) Afin de décider s’il rend ou non une ordonnance de contact en vertu du présent article, le tribunal tient compte de tout facteur pertinent, notamment la possibilité qu’il y ait autrement des contacts entre le demandeur et l’enfant, par exemple lors du temps parental d’une autre personne.

  • Note marginale :Contenu de l’ordonnance de contact

    (5) Le tribunal peut, dans l’ordonnance de contact :

    • a) prévoir les contacts entre le demandeur et l’enfant sous forme de visites ou sous toute forme de communications;

    • b) traiter de toute autre question que le tribunal estime indiquée.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (6) La durée de validité de l’ordonnance de contact peut être déterminée ou indéterminée, ou dépendre d’un événement précis; l’ordonnance peut être assujettie aux conditions ou aux restrictions que le tribunal estime indiquées.

  • Note marginale :Supervision

    (7) L’ordonnance peut prévoir la supervision des contacts ou du transfert de l’enfant d’une personne à l’autre.

  • Note marginale :Interdiction de retrait de l’enfant

    (8) Elle peut prévoir que l’enfant ne peut être retiré d’un secteur géographique précis sans le consentement écrit de toute personne mentionnée dans l’ordonnance ou sans une ordonnance du tribunal autorisant le retrait.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance parentale

    (9) Dans le cas où l’enfant est déjà visé par une ordonnance parentale, le tribunal peut rendre une ordonnance modifiant l’ordonnance parentale pour tenir compte de l’ordonnance de contact qu’il rend au titre du présent article et les paragraphes 17(3) et (11) s’appliquent en conséquence, avec les adaptations nécessaires.

Plan parental

Note marginale :Plan parental

  • 16.6 (1) Le tribunal incorpore à l’ordonnance parentale ou à l’ordonnance de contact, selon le cas, tout plan parental que les parties lui présentent, sauf s’il estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de l’incorporer, auquel cas il peut apporter au plan les modifications qu’il estime indiquées et l’incorporer à l’ordonnance.

  • Note marginale :Définition de plan parental

    (2) Au paragraphe (1), plan parental s’entend de tout document — ou toute partie d’un document — contenant les éléments sur lesquels les parties s’entendent relativement au temps parental, aux responsabilités décisionnelles ou aux contacts à l’égard de l’enfant.

Changement du lieu de résidence

Note marginale :Non-application

16.7 L’article 16.8 ne s’applique pas à un changement du lieu de résidence qui est un déménagement important.

Note marginale :Avis

  • 16.8 (1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend changer de lieu de résidence ou changer celui de l’enfant avise de son intention toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’avis

    (2) L’avis est donné par écrit et énonce :

    • a) la date prévue du changement de lieu de résidence;

    • b) l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Déménagement important

Note marginale :Avis

  • 16.9 (1) La personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard d’un enfant à charge qui entend procéder à un déménagement important avise de son intention, au moins soixante jours avant la date prévue du déménagement, en la forme réglementaire, toute autre personne ayant du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts avec l’enfant en vertu d’une ordonnance de contact.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient ce qui suit :

    • a) la date prévue du déménagement;

    • b) l’adresse du nouveau lieu de résidence et les nouvelles coordonnées de la personne ou de l’enfant, selon le cas;

    • c) le réaménagement proposé du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas;

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, prévoir que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

Note marginale :Déménagement important autorisé

  • 16.91 (1) S’agissant d’un déménagement important qui vise l’enfant, la personne qui a donné l’avis prévu à l’article 16.9 peut procéder au déménagement à compter de la date mentionnée dans l’avis si :

    • a) soit le déménagement est autorisé par le tribunal;

    • b) soit :

      • (i) d’une part, toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant et ayant reçu l’avis prévu au paragraphe 16.9(1) ne s’oppose pas au déménagement dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de l’une ou l’autre des façons suivantes :

        • (A) en utilisant le formulaire d’opposition réglementaire,

        • (B) en présentant une demande en vertu du paragraphe 16.1(1) ou de l’alinéa 17(1)b),

      • (ii) d’autre part, il n’existe aucune ordonnance interdisant le déménagement.

  • Note marginale :Contenu du formulaire

    (2) Le formulaire d’opposition contient ce qui suit :

    • a) un énoncé indiquant que la personne s’oppose au déménagement;

    • b) les motifs de l’opposition au déménagement;

    • c) le point de vue de la personne sur le réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, selon le cas, proposé dans l’avis donné au titre du paragraphe 16.9(1);

    • d) tout autre renseignement réglementaire.

Note marginale :Intérêt de l’enfant — facteurs supplémentaires à considérer

  • 16.92 (1) Le tribunal appelé à décider s’il autorise ou non un déménagement important visant un enfant à charge tient compte, pour déterminer l’intérêt de celui-ci, en sus des facteurs mentionnés à l’article 16, des facteurs suivants :

    • a) les raisons du déménagement;

    • b) l’incidence du déménagement sur l’enfant;

    • c) le temps que passe avec l’enfant chaque personne ayant du temps parental ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours et le degré d’engagement dans la vie de l’enfant de chacune de ces personnes;

    • d) le fait que la personne qui entend procéder au déménagement a donné ou non l’avis exigé par l’article 16.9 ou par les lois provinciales en matière familiale, une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente;

    • e) l’existence d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente qui précise le secteur géographique dans lequel l’enfant doit résider;

    • f) le caractère raisonnable du réaménagement du temps parental, des responsabilités décisionnelles ou des contacts, proposé par la personne qui entend procéder au déménagement, compte tenu notamment du nouveau lieu de résidence et des frais de déplacement;

    • g) le fait que les personnes ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de l’enfant ou dont la demande d’ordonnance parentale est en cours ont respecté ou non les obligations qui leur incombent au titre des lois en matière familiale, d’une ordonnance, d’une décision arbitrale ou d’une entente, et la mesure dans laquelle elles sont susceptibles de les respecter à l’avenir.

  • Note marginale :Facteur à ne pas considérer

    (2) Il ne tient toutefois pas compte de la question de savoir si la personne qui entend déménager déménagerait sans l’enfant ou ne déménagerait pas si une ordonnance interdisait le déménagement important de l’enfant.

Note marginale :Fardeau de la preuve : personne qui entend procéder au déménagement important

  • 16.93 (1) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que les périodes au cours desquelles l’enfant à charge est confié à chacune des parties sont essentiellement équivalentes, il revient à la personne qui entend procéder au déménagement important de l’enfant de démontrer que le déménagement est dans l’intérêt de l’enfant.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve : personne qui s’oppose au déménagement important

    (2) Lorsque les parties à l’instance respectent dans une large mesure une ordonnance, une décision arbitrale ou une entente prévoyant que l’enfant à charge est confié, pour la très large majorité de son temps, à la partie qui entend procéder au déménagement important de l’enfant, il revient à la personne qui s’y oppose de démontrer que le déménagement n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve : autres cas

    (3) Dans tout autre cas, il revient aux parties à l’instance de démontrer que le déménagement important de l’enfant est ou n’est pas dans l’intérêt de celui-ci.

Note marginale :Pouvoir du tribunal : ordonnances provisoires

16.94 Le tribunal peut décider de ne pas appliquer les paragraphes 16.93(1) et (2) si l’ordonnance visée à ces paragraphes est provisoire.

Note marginale :Frais associés à l’exercice du temps parental

16.95 S’agissant d’un déménagement important visant un enfant à charge, le tribunal qui l’autorise peut prévoir la répartition des frais liés à l’exercice du temps parental par toute personne qui ne déménage pas entre cette personne et celle qui procède au déménagement de l’enfant.

Note marginale :Avis — personnes ayant des contacts

  • 16.96 (1) Toute personne ayant des contacts avec un enfant à charge en vertu d’une ordonnance de contact avise par écrit toute personne ayant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles à l’égard de cet enfant de son intention de changer de lieu de résidence, de la date prévue du changement de lieu de résidence, de l’adresse du nouveau lieu de résidence et de ses nouvelles coordonnées.

  • Note marginale :Avis — incidence importante

    (2) Dans le cas où le changement du lieu de résidence aura vraisemblablement une incidence importante sur les rapports de l’enfant avec la personne, l’avis est donné au moins soixante jours avant le changement de lieu de résidence, en la forme réglementaire, et prévoit, en sus des éléments exigés au paragraphe (1), une proposition sur la façon dont les contacts pourraient être exercés à la lumière de ce changement ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le tribunal peut, sur demande, ordonner que les exigences prévues à ces paragraphes ou aux règlements d’application de ceux-ci ne s’appliquent pas ou les modifier s’il l’estime indiqué, notamment lorsqu’il y a un risque de violence familiale.

  • Note marginale :Demande présentée sans préavis

    (4) La demande visée au paragraphe (3) peut être présentée sans préavis à toute autre partie.

 

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