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Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (L.C. 2019, ch. 24)

Sanctionnée le 2019-06-21

Fourniture des services à l’enfance et à la famille

Note marginale :Effet des services

 Les services à l’enfance et à la famille sont fournis à l’égard de l’enfant autochtone de manière à :

  • a) tenir compte de ses besoins, notamment en matière de bien-être et de sécurité physiques, psychologiques et affectifs;

  • b) tenir compte de sa culture;

  • c) lui permettre de connaître ses origines familiales;

  • d) favoriser l’égalité réelle entre lui et les autres enfants.

Note marginale :Avis

  •  (1) Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, avant la prise d’une mesure importante à son égard, le responsable de la fourniture des services est tenu d’en aviser son parent — mère ou père — et son fournisseur de soins, ainsi que le corps dirigeant autochtone qui, d’une part, agit pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie et, d’autre part, en a informé le responsable de la fourniture des services.

  • Note marginale :Renseignement personnel

    (2) Le responsable de la fourniture des services veille à ce que l’avis donné au corps dirigeant autochtone au titre du paragraphe (1) ne contienne aucun renseignement personnel à l’égard de l’enfant, d’un membre de sa famille ou de son fournisseur de soins, outre les renseignements qui sont nécessaires pour expliquer la mesure importante qui est proposée ou qui sont exigés par l’accord de coordination du corps dirigeant autochtone.

Note marginale :Représentations et qualité de partie

 Dans le cadre de toute procédure judiciaire de nature civile relative à la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone :

  • a) le parent — mère ou père — et le fournisseur de soins de l’enfant ont le droit de faire des représentations et d’avoir qualité de partie;

  • b) le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones dont l’enfant fait partie a le droit de faire des représentations.

Note marginale :Priorité aux soins préventifs

  •  (1) Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, les services favorisant des soins préventifs destinés à aider la famille de celui-ci ont priorité sur les autres services.

  • Note marginale :Soins prénatals

    (2) Dans la mesure où la fourniture de services prénatals favorisant des soins préventifs est compatible avec ce qui, après sa naissance, est susceptible d’être dans l’intérêt de l’enfant autochtone, la fourniture de ces services a priorité sur la fourniture d’autres services afin de prévenir la prise en charge de l’enfant à sa naissance.

Note marginale :Condition socio-économique

 Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt, l’enfant ne doit pas être pris en charge seulement en raison de sa condition socio-économique, notamment la pauvreté, le manque de logement ou d’infrastructures convenables et l’état de santé de son parent — mère ou père — ou de son fournisseur de soins.

Note marginale :Efforts raisonnables

 Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, sauf si sa prise en charge immédiate est compatible avec son intérêt, avant que l’enfant qui réside avec un parent — mère ou père — ou avec un autre membre de sa famille qui est un adulte ne puisse être pris en charge, le responsable de la fourniture des services est tenu de démontrer que des efforts raisonnables ont été faits pour que l’enfant continue de résider avec celui-ci.

Placement de l’enfant autochtone

Note marginale :Priorité

  •  (1) Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, le placement de l’enfant, dans la mesure où cela est compatible avec son intérêt, se fait auprès de l’une des personnes ci-après énumérées par ordre de priorité :

    • a) un parent — mère ou père — de l’enfant;

    • b) un autre membre de sa famille qui est un adulte;

    • c) un adulte appartenant au groupe, à la collectivité ou au peuple autochtones dont il fait partie;

    • d) un adulte appartenant à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtones autre que celui dont il fait partie;

    • e) tout autre adulte.

  • Note marginale :Placement avec d’autres enfants ou près d’eux

    (2) S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), pour décider de ce qui est compatible avec l’intérêt de l’enfant, il doit être tenu compte de la possibilité de placer celui-ci avec des enfants qui ont le même parent — mère ou père — que lui ou qui sont autrement membres de sa famille, ou près de tels enfants.

  • Note marginale :Coutumes et traditions

    (2.1) S’agissant d’un placement visé au paragraphe (1), il doit être tenu compte des coutumes et des traditions des peuples autochtones en matière d’adoption, notamment en ce qui concerne l’adoption coutumière.

  • Note marginale :Unité familiale

    (3) Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, est réévaluée régulièrement :

    • a) l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa (1)a) d’être placé auprès d’une telle personne;

    • b) sauf si l’enfant réside avec une personne visée à l’alinéa (1)a), l’opportunité pour l’enfant qui ne réside pas avec une personne visée à l’alinéa (1)b) d’être placé auprès d’une telle personne.

Note marginale :Attachement et liens affectifs

 Dans le cadre de la fourniture de services à l’enfance et à la famille à l’égard d’un enfant autochtone, sont favorisés, dans la mesure où cela est compatible avec l’intérêt de l’enfant, l’attachement de l’enfant pour tout membre de sa famille avec lequel il n’est pas placé conformément aux alinéas 16(1)a) ou b) et les liens affectifs entre l’enfant et ce dernier.

Compétence en matière de services à l’enfance et à la famille

Note marginale :Affirmation

  •  (1) Le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comprend la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille, notamment la compétence législative en matière de tels services et l’exécution et le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu de cette compétence législative.

  • Note marginale :Mécanismes de résolution des différends

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que l’exécution et le contrôle d’application comprend la compétence de prévoir des mécanismes de résolution des différends.

Note marginale :Application de la Charte canadienne des droits et libertés

 La Charte canadienne des droits et libertés s’applique à tout corps dirigeant autochtone qui exerce la compétence en matière de services à l’enfance et à la famille pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones.

Texte législatif d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones

Coordination et application

Note marginale :Avis

  •  (1) Le corps dirigeant autochtone agissant pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones qui a l’intention d’exercer sa compétence législative en matière de services à l’enfance et à la famille peut en donner avis au ministre et au gouvernement de chacune des provinces où est situé le groupe, la collectivité ou le peuple.

  • Note marginale :Accord de coordination

    (2) Ce corps dirigeant autochtone peut également demander au ministre et au gouvernement de chacune de ces provinces de conclure avec lui un accord de coordination concernant l’exercice de cette compétence portant notamment sur :

    • a) la fourniture de services d’urgence nécessaires au bien-être et à la sécurité des enfants autochtones;

    • b) des mesures de soutien permettant aux enfants autochtones d’exercer leurs droits efficacement;

    • c) des arrangements fiscaux concernant la fourniture de services à l’enfance et à la famille par le corps dirigeant autochtone qui soient durables, fondés sur les besoins et conformes au principe de l’égalité réelle afin d’atteindre des résultats qui sont positifs à long terme pour les enfants, les familles et les collectivités autochtones et de soutenir la capacité du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones d’exercer efficacement la compétence législative;

    • d) toute autre mesure de coordination liée à un exercice efficace de la compétence législative.

  • Note marginale :Application des articles 21 et 22

    (3) Les articles 21 et 22 ne s’appliquent qu’à l’égard du groupe, de la collectivité ou du peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone :

    • a) soit a conclu l’accord de coordination;

    • b) soit ne l’a pas conclu, mais a fait des efforts raisonnables à cette fin dans l’année qui suit la date de présentation de la demande.

  • Note marginale :Précision

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), les articles 21 et 22 s’appliquent à compter de la date qui suit celle à laquelle expire la période visée à cet alinéa.

  • Note marginale :Mécanisme de résolution des différends

    (5) Si le corps dirigeant autochtone, le ministre et les gouvernements de chacune de ces provinces font des efforts raisonnables pour conclure l’accord de coordination mais qu’ils ne le concluent pas, le mécanisme de résolution des différends prévu par les règlements pris en vertu de l’article 32 peut être utilisé afin d’en favoriser la conclusion.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (6) Tant que les articles 21 et 22 ne s’appliquent pas à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone qui a déjà présenté une demande au titre du paragraphe (2) pour le compte de ce groupe, de cette collectivité ou de ce peuple d’en présenter une nouvelle.

  • Note marginale :Accord de coordination conclu après une année

    (7) Il est entendu que, même si les articles 21 et 22 s’appliquent à l’égard d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones pour le compte duquel un corps dirigeant autochtone n’a pas conclu l’accord de coordination, rien n’empêche le corps dirigeant autochtone de le conclure après l’expiration de la période visée à l’alinéa (3)b).

 

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