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Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar (L.C. 2019, ch. 7)

Sanctionnée le 2019-05-27

Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar

L.C. 2019, ch. 7

Sanctionnée 2019-05-27

Loi mettant en œuvre la Convention entre le Canada et la République de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

SOMMAIRE

Le texte met en œuvre la Convention entre le Canada et la République de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et un protocole afférent.

La convention s’inspire généralement du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La convention a deux buts principaux : empêcher les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale. Une fois mise en œuvre, elle accordera l’exonération de règles fiscales prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu ou relatives à celle-ci. Sa mise en œuvre requiert l’adoption de la présente loi.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar.

Note marginale :Définition de convention

 Dans la présente loi, convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Madagascar dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.

Note marginale :Approbation

 La convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité — principe

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la convention.

Note marginale :Avis

 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :

  • a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention;

  • b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où survient un évènement entraînant la cessation d’application de la convention, un avis de cet évènement, de sa date et de la cessation d’application.

ANNEXE 2(article 2)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République de Madagascar et le Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

  • 1 Il est entendu que, au sens de la Convention, dans le cas du Canada, le terme « siège social de l’entreprise » signifie le lieu de constitution de l’entreprise.

  • 2 Il est entendu qu’aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, un trust ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaires à Antananarivo ce 24ième jour de novembre 2016, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

Sandra McCardell

POUR LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Gervais Rakotoarimanana

ANNEXE 2(article 2)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République de Madagascar et le Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

  • 1 Il est entendu que, au sens de la Convention, dans le cas du Canada, le terme « siège social de l’entreprise » signifie le lieu de constitution de l’entreprise.

  • 2 Il est entendu qu’aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, un trust ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaires à Antananarivo ce 24ième jour de novembre 2016, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE CANADA

Sandra McCardell

POUR LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Gervais Rakotoarimanana

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