Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar (L.C. 2019, ch. 7)
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Sanctionnée le 2019-05-27
Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar
L.C. 2019, ch. 7
Sanctionnée 2019-05-27
Loi mettant en œuvre la Convention entre le Canada et la République de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
SOMMAIRE
Le texte met en œuvre la Convention entre le Canada et la République de Madagascar en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et un protocole afférent.
La convention s’inspire généralement du Modèle de convention fiscale concernant le revenu et la fortune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
La convention a deux buts principaux : empêcher les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale. Une fois mise en œuvre, elle accordera l’exonération de règles fiscales prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu ou relatives à celle-ci. Sa mise en œuvre requiert l’adoption de la présente loi.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar.
Note marginale :Définition de convention
2 Dans la présente loi, convention s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Madagascar dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Note marginale :Approbation
3 La convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la convention.
Note marginale :Règlements
5 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la convention.
Note marginale :Avis
6 Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada les avis ci-après dans les délais suivants :
a) au plus tard le soixantième jour suivant la date en cause, un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention;
b) au plus tard le soixantième jour suivant la date où survient un évènement entraînant la cessation d’application de la convention, un avis de cet évènement, de sa date et de la cessation d’application.
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