Loi de 2018 sur la convention fiscale Canada–Madagascar (L.C. 2019, ch. 7)
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Sanctionnée le 2019-05-27
ANNEXE 2(article 2)Protocole
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre la République de Madagascar et le Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1 Il est entendu que, au sens de la Convention, dans le cas du Canada, le terme « siège social de l’entreprise » signifie le lieu de constitution de l’entreprise.
2 Il est entendu qu’aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, un trust ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaires à Antananarivo ce 24ième jour de novembre 2016, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
POUR LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
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