Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 11)
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Sanctionnée le 2020-07-27
Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19
L.C. 2020, ch. 11
Sanctionnée 2020-07-27
Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant des mesures supplémentaires liées à la COVID-19 ».
SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de réviser les critères d’admissibilité à la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) et de soutenir les employeurs les plus touchés par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Elle prolonge également la SSUC jusqu’au 21 novembre 2020, ce qui est assorti d’une possibilité de prolongation par règlement jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard, et modifie le calcul de la SSUC pour la cinquième période d’admissibilité ainsi que celles qui suivent. Enfin, elle modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu permettant ainsi que la SSUC fonctionne de manière efficace.
La partie 2 modifie la Loi sur les pensions, la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, la Loi sur les allocations spéciales pour enfants et la Loi sur le bien-être des vétérans afin d’autoriser la communication de renseignements en vue de la mise en oeuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la COVID-19. Elle modifie également la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser un fonctionnaire à utiliser ou à fournir un renseignement confidentiel à un autre fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, mais uniquement à une fin liée à ce paiement unique. Finalement, elle prévoit que toute somme à payer relativement à la mise en oeuvre du programme prévoyant ce paiement unique soit prélevée sur le Trésor.
La partie 3 édicte la Loi sur les délais et autres périodes (COVID-19), laquelle comble le besoin de souplesse en ce qui a trait à certains délais et autres périodes qui sont prévus sous le régime des lois fédérales et dont le respect est difficile ou impossible en raison des circonstances exceptionnelles découlant de la COVID-19. En particulier :
a) elle suspend pour un maximum de six mois certains délais concernant les instances devant les cours;
b) elle permet temporairement aux ministres, relativement aux lois et règlements qu’elle précise et pour un maximum de six mois, de suspendre ou de prolonger des délais et de prolonger d’autres périodes;
c) elle prévoit que les pouvoirs qu’elle confère seront exercés de façon transparente et feront l’objet d’un contrôle parlementaire.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et Règlement de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
1 (1) Le paragraphe 87(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa g.5), de ce qui suit :
Note marginale :COVID-19 – subvention salariale
g.6) pour l’application de l’article 125.7, à moins qu’il ne soit raisonnable de considérer que l’un des objets principaux de la fusion est de faire en sorte que la nouvelle société devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe 125.7(2) ou augmente le montant du paiement en trop, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 11 avril 2020.
2 (1) La définition de rémunération de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- rémunération de base
rémunération de base Relativement à un employé admissible d’une entité déterminée, correspond à la rémunération admissible hebdomadaire moyenne, à l’exclusion de toute période d’au moins sept jours consécutifs pour laquelle l’employé n’était pas rémunéré, versée à l’employé admissible par l’entité déterminée :
a) pendant la période qui commence le 1er janvier 2020 et se termine le 15 mars 2020;
b) si l’entité admissible fait un choix :
(i) pendant la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité,
(ii) pendant la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 30 juin 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’alinéa c.1) de la définition de période d’admissibilité, à moins que l’entité déterminée ne fasse le choix d’utiliser la période qui commence le 1er mars 2019 et se termine le 31 mai 2019 pour la période d’admissibilité en question,
(iii) pendant la période qui commence le 1er juillet 2019 et se termine le 31 décembre 2019, pour une période d’admissibilité visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité. (baseline remuneration)
(2) La définition de employé admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- employé admissible
employé admissible Particulier qui est à l’emploi au Canada d’une entité déterminée relativement à une semaine au cours d’une période d’admissibilité, à l’exception, si la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité, d’un particulier qui est sans rémunération de l’entité déterminée pour au moins quatorze jours consécutifs durant cette période d’admissibilité. (eligible employee)
(3) La définition de période de référence actuelle au paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.1) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juin 2020;
c.2) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.2) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juillet 2020;
c.3) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.3) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’août 2020;
c.4) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition de période d’admissibilité, du mois de septembre 2020;
c.5) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.5) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’octobre 2020;
c.6) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.6) de la définition de période d’admissibilité, du mois de novembre 2020;
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de entité déterminée, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(5) L’alinéa a) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.1) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juin 2019,
(v) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.2) de la définition de période d’admissibilité, du mois de juillet 2019,
(vi) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.3) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’août 2019,
(vii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition de période d’admissibilité, du mois de septembre 2019,
(viii) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.5) de la définition de période d’admissibilité, du mois d’octobre 2019,
(ix) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.6) de la définition de période d’admissibilité, du mois de novembre 2019;
(6) L’alinéa b) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) des mois de janvier et de février 2020, si l’un ou l’autre des énoncés ci-après s’applique :
(i) l’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019 et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité,
(ii) la période d’admissibilité est visée, selon le cas :
(A) à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité et l’entité fait un choix pour l’ensemble des périodes prévues aux alinéas a) à c) de cette définition,
(B) à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité et l’entité fait un choix pour l’ensemble des périodes prévues par ces alinéas;
(7) L’alinéa a) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) avant le mois de février 2021, elle fait une demande relativement à la période d’admissibilité auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites;
(8) Le passage de l’alinéa c) de la définition de entité admissible précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité, son revenu admissible pour la période de référence actuelle est égal ou inférieur au pourcentage déterminé pour la période d’admissibilité :
(9) L’alinéa d) de la définition de entité admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
(i) elle avait, au 15 mars 2020, un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,
(ii) les faits ci-après s’avèrent :
(A) au 15 mars 2020, les conditions ci-après sont remplies :
(I) elle a employé un ou plusieurs particuliers au Canada,
(II) une personne ou une société de personnes autre que l’entité déterminée (appelée « fournisseur de services de la paie » au présent sous-alinéa) a administré la paie de ses employés,
(III) le fournisseur de services de la paie avait un numéro d’entreprise utilisé par le ministre pour les montants à remettre en vertu de l’article 153,
(B) le fournisseur de services de la paie a utilisé son numéro d’entreprise pour les montants à remettre visés à la subdivision (A)(III) à l’égard des employés de l’entité déterminée,
(C) le ministre est convaincu que les conditions énoncées aux divisions (A) et (B) sont remplies. (qualifying entity)
(10) L’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c.1) la période du 7 juin au 4 juillet 2020;
c.2) la période du 5 juillet au 1er août 2020;
c.3) la période du 2 août au 29 août 2020;
c.4) la période du 30 août au 26 septembre 2020;
c.5) la période du 27 septembre au 24 octobre 2020;
c.6) la période du 25 octobre au 21 novembre 2020;
d) une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2020. (qualifying period)
(11) La définition de revenu admissible au paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas d’une entité déterminée visée à l’alinéa f) de la définition de entité déterminée qui serait visée à l’alinéa c) ou d) de cette définition si elle n’était pas une institution publique, les sous-alinéas a)(i) et (ii) s’appliquent à l’entité déterminée qui serait visée à l’alinéa c) de cette définition et les sous-alinéas b)(i) et (ii) s’appliquent à l’entité déterminée qui serait visée à l’alinéa d) de cette définition;
(12) L’alinéa b) de la définition de institution publique, au paragraphe 125.7(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une école, un conseil scolaire, un hôpital, une autorité sanitaire, une université publique ou un collège. (public institution)
(13) Le paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- pourcentage de base
pourcentage de base Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond à :
a) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.2) de la définition de période d’admissibilité :
b) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.3) de la définition de période d’admissibilité :
c) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition de période d’admissibilité :
d) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.5) de la définition de période d’admissibilité :
e) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa c.6) de la définition de période d’admissibilité :
f) pour la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée. (base percentage)
- pourcentage de baisse de revenu
pourcentage de baisse de revenu Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1 − A/B
où :
- A
- représente le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence actuelle relativement à la période d’admissibilité;
- B
- le revenu admissible de l’entité déterminée pour la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité – ou, si la période de référence antérieure est janvier et février 2020, le montant déterminé par la formule figurant au sous-alinéa (c)(ii) de la définition de entité admissible – ou une période visée par règlement relativement à l’entité déterminée pour la période d’admissibilité. (revenue reduction percentage)
- pourcentage compensatoire
pourcentage compensatoire Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au moins élevé de 25 % et du résultat de la formule suivante :
1,25 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité. (top-up percentage)
- pourcentage compensatoire de baisse de revenu
pourcentage compensatoire de baisse de revenu Relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité, correspond au résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :
1 − A/B
où :
- A
- représente le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence actuelle relativement à la période d’admissibilité;
- B
- le revenu admissible mensuel moyen de l’entité pour les mois suivants :
a) si la période de référence antérieure pour la période d’admissibilité est janvier et février 2020, janvier et février 2020,
b) sinon, les trois derniers mois civils qui ont pris fin avant la période de référence antérieure relativement à la période d’admissibilité. (top-up revenue reduction percentage)
(14) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- A
- représente le total des sommes représentant chacune un montant pour un employé admissible pour une semaine au cours de la période d’admissibilité qui est, selon le cas :
a) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas a) à c.1) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), égal à la plus élevée des sommes suivantes :
b) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) :
(i) si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’alinéa c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le plus élevé des montants suivants :
(ii) si l’employé admissible n’est pas en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), la somme obtenue par la formule suivante :
(E + F) × G
où :
- E
- représente le pourcentage de base de l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
- F
- le pourcentage compensatoire de l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
- G
- le moindre des montants suivants :
(A) la rémunération admissible versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) 1 129 $,
(C) si l’employé admissible a un lien de dépendance avec l’entité admissible au cours de la période d’admissibilité, la rémunération de base relative à l’employé admissible établie pour la semaine,
(iii) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) ou c.3) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) :
(iv) si l’employé admissible est en congé avec solde pour la semaine et la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.4) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), le moindre des montants suivants :
(A) la rémunération admissible qui est versée à l’employé admissible par l’entité admissible pour la semaine,
(B) un montant prescrit par règlement relativement à l’entité admissible pour la période d’admissibilité,
(C) nul, lorsque les conditions ci-après sont remplies :
(D) nul, sauf si l’un des faits suivants se vérifie :
(15) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- D
- :
a) lorsque la période d’admissibilité est visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), zéro, sauf si, selon le cas :
b) dans les autres cas, le total des sommes relatives à un employé admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité pendant laquelle l’employé est en congé avec solde, si ces sommes sont, selon le cas :
(i) payables par l’entité admissible :
(A) à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(B) à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
(ii) payables par l’entité admissible à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, RLRQ, ch. A-29.011.
(16) L’alinéa 125.7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) une entité déterminée peut faire le choix, pour l’ensemble de ses périodes d’admissibilité, d’établir son revenu admissible :
(17) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Vente d’actifs — règles d’application
(4.1) Le paragraphe (4.2) s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité si les énoncés ci-après se vérifient :
a) l’entité déterminée a acquis des actifs (appelés « actifs acquis » au présent paragraphe et au paragraphe (4.2)) d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « vendeur » au présent paragraphe et au paragraphe (4.2)) au cours de la période d’admissibilité ou à tout moment avant cette période;
b) immédiatement avant l’acquisition, la juste valeur marchande des actifs acquis constituait la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens du vendeur utilisés dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
c) les actifs acquis étaient utilisés par le vendeur dans le cadre des activités d’une entreprise exploitée par le vendeur au Canada;
d) il est raisonnable de conclure qu’aucun des objets principaux de l’acquisition des actifs acquis n’était d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2);
e) l’entité déterminée fait un choix relativement à la période d’admissibilité — ou, si le vendeur existe lors de cette période, l’entité déterminée et le vendeur font conjointement un tel choix — et présente le choix au ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites.
Note marginale :Vente d’actifs
(4.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité déterminée relativement à une période d’admissibilité :
a) le montant du revenu admissible du vendeur pour la période de référence antérieure, ou la période de référence actuelle, relativement à la période d’admissibilité qu’il est raisonnable d’attribuer aux actifs acquis (appelé « recettes affectées » dans le présent paragraphe) doit être inclus dans la détermination du revenu admissible de l’entité déterminée pour sa période de référence antérieure ou sa période de référence actuelle, selon le cas, relativement à la période d’admissibilité;
b) les recettes affectées doivent être soustraites du revenu admissible du vendeur pour sa période de référence antérieure ou sa période de référence actuelle, selon le cas, relativement à la période d’admissibilité;
c) si une partie des recettes affectées provient d’une personne ou d’une société de personnes qui avait un lien de dépendance avec le vendeur et qui n’a pas de lien de dépendance avec l’entité déterminée tout au long de la période de référence actuelle, cette partie des recettes affectées est réputée ne pas provenir des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance pour l’application de l’alinéa d) de la définition de revenu admissible au paragraphe (1);
d) si le vendeur remplit l’une des conditions énoncées à l’alinéa d) de la définition de entité admissible au paragraphe (1), l’entité déterminée est réputée remplir cette condition.
(18) L’alinéa 125.7(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il est raisonnable de conclure que l’un des objets principaux de l’opération, de l’événement, de la série de transactions ou d’événements ou de la mesure dont il est fait mention à l’alinéa a) est, selon le cas :
(i) de faire en sorte qu’une entité déterminée devienne admissible au paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement à la période d’admissibilité,
(ii) d’augmenter le montant d’un paiement en trop en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité visées à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1).
(19) L’alinéa 125.7(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un contribuable pour l’application du paragraphe (2) et des paragraphes 152(3.4) et 160.1(1);
(20) Les paragraphes 125.7(8) et (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Montants visés par règlement
(8) Pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe (1), peuvent être visés par règlement :
Note marginale :Règles spéciales — tests de baisse de revenu
(9) Si, compte non tenu du présent paragraphe :
a) une entité déterminée remplit les conditions visées à l’alinéa c) de la définition de entité admissible au paragraphe (1) relativement à une période d’admissibilité donnée visée à l’un des alinéas a) à c) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1), elle est réputée remplir les conditions visées à cet alinéa relativement à la période d’admissibilité qui suit immédiatement la période d’admissibilité donnée;
b) un pourcentage de baisse de revenu plus faible est établi relativement à une entité déterminée pour une période d’admissibilité donnée visée à l’un des alinéas c.2) à d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe (1) que celui relatif à la période d’admissibilité qui précède, le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité donnée est réputé être égal à son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité précédente.
(21) Les paragraphes (1) à (20) sont réputés être entrés en vigueur le 11 avril 2020. Toutefois, relativement aux périodes visées aux alinéas a) et b) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les alinéas a) et b) de la définition de entité déterminée au paragraphe 125.7(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (4), sont réputés avoir le libellé suivant :
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