Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 12)
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Sanctionnée le 2020-10-02
PARTIE 2L.R., ch. L-2Code canadien du travail (suite)
Entrée en vigueur
Note marginale :30 septembre 2020
Note marginale :1er octobre 2020
(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er octobre 2020.
Note marginale :25 septembre 2021
(3) Le paragraphe 4(2) entre en vigueur le 25 septembre 2021.
PARTIE 3Paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national
2020, ch. 5, art. 9Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national
10 L’article 2 de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiements — événement de santé publique d’intérêt national (COVID-19)
2 À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé donné au plus tard le 30 septembre 2020, peuvent être payées sur le Trésor — sous réserve de l’article 3 — les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux mesures énumérées à l’annexe qui ont trait à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), laquelle est considérée par le ministre de la Santé comme un événement de santé publique d’intérêt national.
Note marginale :Plafond
3 Le total des sommes payées au titre de l’article 2 après le 30 septembre 2020, relativement à une mesure énumérée à l’annexe, ne peut dépasser la somme figurant à l’annexe en regard de cette mesure.
11 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
2020, ch. 5Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19
12 L’article 11 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :31 décembre 2020
11 L’article 10 entre en vigueur le 31 décembre 2020.
Dispositions de coordination
Note marginale :2020, ch. 5
13 (1) Si la présente loi est sanctionnée le 30 septembre 2020, l’article 12 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 10 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19.
(2) Si la présente loi est sanctionnée après le 30 septembre 2020 :
a) les intertitres précédant l’article 10 et les articles 10 à 12 de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 3Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
10 Est édictée la Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe de la présente loi :
Loi autorisant des paiements relativement à des événements de santé publique d’intérêt national
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national.
Événement de santé publique d’intérêt national
Note marginale :Paiements — événement de santé publique d’intérêt national (COVID-19)
2 À la demande de tout ministre fédéral, et avec le consentement du ministre des Finances et du ministre de la Santé donné au plus tard le 30 septembre 2020, peuvent être payées sur le Trésor — sous réserve de l’article 3 — les sommes qui sont nécessaires pour faire toute chose relativement aux mesures énumérées à l’annexe qui ont trait à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), laquelle est considérée par le ministre de la Santé comme un événement de santé publique d’intérêt national.
Note marginale :Plafond
3 Le total des sommes payées au titre de l’article 2 après le 30 septembre 2020, relativement à une mesure énumérée à l’annexe, ne peut dépasser la somme figurant à l’annexe en regard de cette mesure.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
11 La Loi sur les paiements relatifs aux événements de santé publique d’intérêt national, édictée par l’article 10, est abrogée.
b) l’article 14 de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
c) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’intertitre « Entrée en vigueur » suivant cet article, de ce qui suit :
d) le renvoi qui suit le titre « ANNEXE », à l’annexe de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(article 10)
Entrée en vigueur
Note marginale :1er octobre 2020
14 Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
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