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Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 12)

Sanctionnée le 2020-10-02

PARTIE 2L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 239.01(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit à un congé

    • 239.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé a droit à un congé :

      • a) d’au plus deux semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (i) il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

        • (ii) il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19,

        • (iii) il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;

      • b) sous réserve du paragraphe (1.2), d’au plus vingt-six semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (i) il doit s’occuper d’un enfant qui a moins de douze ans le premier jour de la période visée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

          • (A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente est fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (B) l’enfant ne peut fréquenter l’école ou l’installation car :

            • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

            • (II) soit il est en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

            • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

          • (C) la personne qui s’en occupe habituellement n’est pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,

        • (ii) il doit s’occuper d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

          • (A) l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (B) le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :

            • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

            • (II) soit il est en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

            • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

          • (C) les services de soins que le membre de la famille reçoit habituellement à sa résidence ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.

    • Note marginale :Définitions

      (1.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

      COVID-19

      COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

      infirmier praticien

      infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

      médecin

      médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

      membre de la famille

      membre de la famille Est assimilée à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)

    • Note marginale :Durée maximale — alinéa (1)b)

      (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.4), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

    • Note marginale :Précision

      (1.3) Il est entendu que les périodes de congé prises par l’employé au titre du paragraphe (1) dans sa version du 30 septembre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (1.2).

    • Note marginale :Durée maximale — plusieurs employés

      (1.4) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes de l’alinéa (1)b) plusieurs employés résidant à la même adresse est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

    • Note marginale :Division du congé

      (1.5) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

    • Note marginale :Restriction

      (1.6) Un seul des employés résidant à la même adresse peut prendre le congé prévu à l’alinéa (1)b) pour une période donnée.

  • (2) L’alinéa 239.01(13)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) fixer le nombre de semaines pour l’application des alinéas (1)a) ou b).

  •  (1) Le paragraphe 264(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.4), de ce qui suit :

    • j.5) s’il est convaincu que cela est nécessaire pour alléger la pression qui pèse sur le système de santé ou tout fardeau imposé aux employés, de prévoir que toute exigence ou condition prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 181.1(2) et 204(2), des articles 205.1 et 205.2 et des paragraphes 206(1), 206.3(2), 206.4(2) et (2.1), 207.2(4) et 239(2) concernant le certificat délivré par un professionnel de la santé ne s’applique pas et de prévoir des exigences ou conditions de rechange;

  • (2) L’alinéa 264(1)j.5) de la même loi est abrogé.

Modifications connexes

2020, ch. 5Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19

 L’article 46 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :25 septembre 2021

  • 46 (1) Les paragraphes 37(5), 39(7), 40(5) et 42(2) entrent en vigueur le 25 septembre 2021.

  • Note marginale :26 septembre 2021

    (2) Les paragraphes 37(2) et (3), 38(2), 39(2), (4) et (5) et 40(2) et (3), l’article 41 et le paragraphe 43(2) entrent en vigueur le 26 septembre 2021.

C.R.C., ch. 986Règlement du Canada sur les normes du travail

 L’article 33.1 du Règlement du Canada sur les normes du travail et l’intertitre le précédant sont abrogés.

DORS/2020-166Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail

 Le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail est abrogé.

Dispositions de coordination

  •  (1) Si la présente loi est sanctionnée le 1er octobre 2020 :

    • a) l’article 5 et le paragraphe 9(2) de la présente loi sont réputés avoir produit leurs effets avant que l’article 46 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, dans sa version du 30 septembre 2020, ne produise ses effets;

    • b) le paragraphe 9(1) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • c) l’article 9 de la présente loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Note marginale :30 septembre 2020

        (1.1) Les articles 6 et 7 sont réputés être entrés en vigueur le 30 septembre 2020.

  • (2) Si la présente loi est sanctionnée après le 1er octobre 2020 :

    • a) l’article 3, l’article 5 et les intertitres le précédant, l’article 6 et l’intertitre le précédant, l’article 7 et l’intertitre le précédant et les paragraphes 9(1) et (2) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

    • b) la présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

      • 4.1 (1) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

      • (2) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

      • (3) L’article 187.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Note marginale :Application du paragraphe 239.01(13)

          (3.1) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239.01(13) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

      • (4) Le paragraphe 187.1(3.1) de la même loi est abrogé.

      • 4.2 (1) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Report

        • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

      • (2) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Report

        • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

      • 4.3 (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Prolongation de la période

          (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (2) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Prolongation de la période

          (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (3) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Interruption

          (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (4) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Interruption

          (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (5) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

        • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

          (4.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(13), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

      • (6) Le paragraphe 206.1(4.1) de la même loi est abrogé.

      • 4.4 (1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

      • (2) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

      • (3) L’article 207.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

          (3.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(13), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

      • (4) Le paragraphe 207.02(3.1) de la même loi est abrogé.

      • 4.5 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

        SECTION XIII.01Congé lié à la COVID-19

        Note marginale :Droit à un congé

        • 239.01 (1) Sous réserve du paragraphe (8), l’employé a droit à un congé :

          • a) d’au plus deux semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

            • (i) il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

            • (ii) il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19,

            • (iii) il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;

          • b) sous réserve du paragraphe (3), d’au plus vingt-six semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

            • (i) il doit s’occuper d’un enfant qui a moins de douze ans le premier jour de la période visée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

              • (A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente est fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,

              • (B) l’enfant ne peut fréquenter l’école ou l’installation car :

                • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

                • (II) soit il est en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

                • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

              • (C) la personne qui s’en occupe habituellement n’est pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,

            • (ii) il doit s’occuper d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

              • (A) l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,

              • (B) le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :

                • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

                • (II) soit il est en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

                • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

              • (C) les services de soins que le membre de la famille reçoit à sa résidence ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.

        • Note marginale :Définitions

          (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

          COVID-19

          COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

          infirmier praticien

          infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

          médecin

          médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

          membre de la famille

          membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)

        • Note marginale :Durée maximale — alinéa (1)b)

          (3) Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

        • Note marginale :Précision

          (4) Il est entendu que les périodes de congé prises par l’employé au titre du paragraphe (1) dans sa version du 30 septembre 2020 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (3).

        • Note marginale :Durée maximale — plusieurs employés

          (5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes de l’alinéa (1)b) plusieurs employés résidant à la même adresse est de vingt-six semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.

        • Note marginale :Division du congé

          (6) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

        • Note marginale :Restriction

          (7) Un seul des employés résidant à la même adresse peut prendre le congé prévu à l’alinéa (1)b) pour une période donnée.

        • Note marginale :Avis à l’employeur

          (8) L’employé qui a l’intention de prendre un congé sous le régime de la présente section donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

        • Note marginale :Modification de la durée du congé

          (9) L’employé donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris sous le régime de la présente section.

        • Note marginale :Déclaration écrite

          (10) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.

        • Note marginale :Possibilités d’emploi

          (11) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

        • Note marginale :Interdiction

          (12) Sous réserve du paragraphe (13), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.

        • Note marginale :Exception

          (13) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

        • Note marginale :Avantages ininterrompus

          (14) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

        • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

          (15) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

        • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

          (16) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (14) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

        • Note marginale :Défaut de versement

          (17) Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (14), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (15) et (16), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.

        • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

          (18) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (14) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

        • Note marginale :Règlements

          (19) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

          • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

          • b) fixer le nombre de semaines pour l’application des alinéas (1)a) ou b).

      • (2) La section XIII.01 de la même loi est abrogée.

      • 4.6 (1) Le paragraphe 246.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

        • a.1) toute mesure contrevenant à l’article 239.01;

      • (2) L’alinéa 246.1(1)a.1) de la même loi est abrogé.

    • c) l’article 9 de la présente loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • Note marginale :1er octobre 2020

        (4) Les paragraphes 4.1(1), 4.2(1), 4.3(1) et (3), 4.4(1) et 4.6(1) sont réputés être entrés en vigueur le 1er octobre 2020.

      • Note marginale :2 octobre 2020

        (5) Les paragraphes 4.1(3), 4.3(5), 4.4(3) et 4.5(1) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 2 octobre 2020.

      • Note marginale :25 septembre 2021

        (6) Les paragraphes 4.1(4), 4.3(6), 4.4(4), 4.5(2) et 4.6(2) entrent en vigueur le 25 septembre 2021.

      • Note marginale :26 septembre 2021

        (7) Les paragraphes 4.1(2), 4.2(2), 4.3(2) et (4) et 4.4(2) entrent en vigueur le 26 septembre 2021.

 

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