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Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (L.C. 2021, ch. 22)

Sanctionnée le 2021-06-29

Organisme consultatif

Note marginale :Constitution et mission

  •  (1) Est constitué le Groupe consultatif pour la carboneutralité, un organisme consultatif dont la mission est de fournir au ministre des conseils indépendants sur l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, notamment en ce qui concerne :

    • a) les cibles en matière d’émissions de gaz à effet de serre établies en application de l’article 7;

    • b) les plans de réduction des émissions de gaz à effet de serre préparés en application de l’article 9, y compris les mesures et les stratégies sectorielles que le gouvernement du Canada pourrait mettre en oeuvre pour atteindre une cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre;

    • c) les questions soumises par le ministre.

  • Note marginale :Activités d’engagement

    (1.1) L’organisme consultatif a aussi pour mission d’effectuer des activités d’engagement liées à l’atteinte de la carboneutralité.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le ministre peut fixer et modifier le mandat de l’organisme consultatif. Le cas échéant, il le rend public ainsi que toute modification qui y est apportée.

Note marginale :Nomination et rémunération des membres

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme les membres de l’organisme consultatif sur recommandation du ministre et fixe leur rémunération.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (1.1) Pour faire la recommandation, le ministre doit prendre en considération le fait que l’organisme a, dans son ensemble, l’expertise et les connaissances dans les domaines suivants :

    • a) la science des changements climatiques, notamment leurs effets environnementaux, écologiques, sociaux, économiques et distributifs;

    • b) les connaissances autochtones;

    • c) d’autres sciences physiques ou sociales pertinentes, notamment l’analyse économique et les projections;

    • d) les changements climatiques et la politique des changements climatiques aux niveaux international, national et infranational, notamment les possibles effets et l’efficacité des potentielles réponses aux changements climatiques;

    • e) l’offre et la demande énergétiques;

    • f) les technologies pertinentes.

  • Note marginale :Composition de l’organisme

    (2) L’organisme consultatif se compose d’au plus quinze membres, nommés à temps partiel pour un terme d’au plus trois ans, avec possibilité de renouvellement.

  • Note marginale :Coprésidents

    (3) Le gouverneur en conseil nomme, parmi les membres de l’organisme consultatif nommés en vertu du paragraphe (1), sur recommandation du ministre, les deux coprésidents.

  • Note marginale :Remboursement des frais

    (4) Le membre qui s’absente de son lieu de résidence habituel est indemnisé, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement, de séjour et autres engagés dans le cadre de son travail pour l’organisme consultatif.

  • Note marginale :Agents de l’État

    (5) Les membres de l’organisme consultatif sont réputés être des agents de l’État au sens de l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) L’organisme consultatif est chargé de soumettre au ministre un rapport sur ses conseils et ses activités dont le contenu fait état notamment du résultat de ses activités d’engagement.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) En fournissant des conseils et en préparant son rapport, l’organisme consultatif prend en compte un éventail de facteurs, dans la mesure où ils sont pertinents à l’objet de la présente loi, notamment des considérations d’ordre environnemental, économique, social et technologique, ainsi que les meilleurs renseignements scientifiques disponibles et les meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment les connaissances autochtones, concernant les changements climatiques.

  • Note marginale :Réponse du ministre

    (2) Dans les trente jours suivant la réception du rapport annuel, le ministre le rend public et, dans les cent vingt jours suivant sa réception, il répond publiquement à tout conseil qu’il contient concernant les questions visées aux alinéas 20(1)a) à c), y compris toute cible nationale en matière d’émissions de gaz à effet de serre que l’organisme consultatif recommande et qui diffère de celle que le ministre a établie.

Ministre des Finances

Note marginale :Rapport annuel

 En collaboration avec le ministre, le ministre des Finances prépare un rapport annuel, qu’il rend public, portant sur les principales mesures entreprises par l’administration publique fédérale afin de gérer ses risques et occasions d’ordre financier liés aux changements climatiques.

Commissaire à l’environnement et au développement durable

Note marginale :Rapport du commissaire

  •  (1) Le commissaire à l’environnement et au développement durable doit, au moins une fois tous les cinq ans, examiner la mise en œuvre des mesures entreprises par le gouvernement du Canada pour atténuer les changements climatiques, incluant les initiatives visant à atteindre la cible en matière d’émissions de gaz à effet de serre la plus récente, mentionnée dans le rapport d’évaluation visé, et en faire rapport.

  • Note marginale :Recommandations

    (2) Le rapport peut inclure toute recommandation sur les façons d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre, par le gouvernement du Canada, des mesures qu’il s’est engagé à prendre, au regard de l’atténuation des changements climatiques, dans un plan de réduction d’émissions.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Le rapport est présenté avec le prochain rapport annuel que le commissaire établit en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur le vérificateur général.

  • Note marginale :Premier rapport

    (4) Le commissaire dépose son premier rapport au plus tard à la fin de 2024.

Dispositions générales

Note marginale :Méthodologie

 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 26, la méthodologie utilisée pour faire rapport sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada pour chaque année jalon et pour 2050 est conforme à celle utilisée par le Canada dans son Rapport officiel d’inventaire national d’émissions de gaz à effet de serre à la Convention.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) modifiant ou précisant la méthodologie utilisée pour faire rapport sur les émissions de gaz à effet de serre du Canada pour chaque année jalon et pour l’année 2050, notamment en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et leur élimination;

    • b) modifiant, aux fins d’harmonisation avec les engagements internationaux du Canada, tout délai prévu par la présente loi, sauf celui prévu aux articles 6 et 24, ou toute année jalon.

  • Note marginale :Normes internationales

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent s’harmoniser avec les normes internationales auxquelles le Canada adhère.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les plans de réduction des émissions et les rapports préparés au titre de la présente loi, ainsi que toute déclaration ministérielle visée au paragraphe 9(3) et tout mandat visé au paragraphe 20(2) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Examen de la loi

 Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, désignent ou constituent à cette fin.

Modification corrélative

L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

 La Loi sur le vérificateur général est modifiée par adjonction, après l’article 21.1, de ce qui suit :

Note marginale :Autres fonctions

21.2 Le commissaire s’acquitte aussi des fonctions qui lui sont assignées par la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité.

Entrée en vigueur

Note marginale :Article 23

 L’article 23 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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