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Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19 (L.C. 2021, ch. 26)

Sanctionnée le 2021-12-17

Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19

L.C. 2021, ch. 26

Sanctionnée 2021-12-17

Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19 ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi de l’impôt sur le revenu et le Règlement de l’impôt sur le revenu afin de prolonger la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), la Subvention d’urgence pour le loyer du Canada (SULC) et le Programme d’embauche pour la relance économique du Canada jusqu’au 7 mai 2022 dans le contexte de la réponse à la maladie à coronavirus 2019. Le soutien accordé en vertu de la SSUC et de la SULC serait offert au secteur du tourisme et de l’accueil ainsi qu’aux organisations les plus durement touchées ayant enregistré des réductions considérables de revenu. Les entités admissibles auront à démontrer qu’elles ont subi des baisses de revenu sur une période de 12 mois durant la pandémie ainsi que pendant le mois en cours en application de ces règles. De plus, les organisations touchées par un confinement causé par des restrictions sanitaires admissibles seraient éligibles au soutien si un ou plusieurs de leurs emplacements sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant une période d’au moins sept jours causant la cessation d’une partie ou de toutes leurs activités. La partie 1 permet également au gouvernement de prolonger les subventions par voie de règlement jusqu’au 2 juillet 2022.

La partie 2 édicte la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement afin d’autoriser le versement de la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement dans les régions où un confinement est imposé pour des raisons liées à la COVID-19. En outre, elle apporte des modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu.

La partie 3 modifie la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique pour, notamment :

  • a) prolonger la période pendant laquelle une personne peut être admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants;

  • b) faire passer le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée de quatre à six;

  • c) faire passer le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée de quarante-deux à quarante-quatre.

En outre, elle apporte une modification connexe au Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique.

La partie 3.1 prévoit un audit de performance et le dépôt d’un rapport par le vérificateur général du Canada relativement à certaines prestations.

La partie 4 modifie le Code canadien du travail afin notamment de créer un régime permettant à un employé de prendre un congé lié à la COVID-19, selon le cas :

  • a) d’au plus six semaines s’il est incapable de travailler notamment parce qu’il a contracté la COVID-19, a des affections sous-jacentes qui, de l’avis de certaines personnes ou entités, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19 ou s’est mis en isolement sur l’avis de l’une ou l’autre personne ou entité pour des raisons liées à la COVID-19;

  • b) d’au plus quarante-quatre semaines s’il est incapable de travailler parce qu’il doit, pour certaines raisons liées à la COVID-19, s’occuper d’un enfant de moins de douze ans ou d’un membre de sa famille qui nécessite des soins supervisés.

En outre, elle apporte une modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

Modification de la loi

  •  (1) Le passage du paragraphe 125.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la définition de bien admissible est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions

      (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux paragraphes 163(2.901) et (2.902).

  • (2) Les alinéas j) et k) de la définition de pourcentage de base, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • j) pour la vingtième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,625 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • k) pour la vingt et unième période d’admissibilité :

      • (i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,

      • (ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,25 × (A – 10 %)

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu;
    • l) pour les vingt-deuxième à vingt-sixième périodes d’admissibilité :

      • (i) le moins élevé de 75 % et du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, à la fois, pour cette période d’admissibilité :

        • (A) son pourcentage de baisse de revenu est supérieur ou égal à 40 %,

        • (B) l’une des conditions ci-après est remplie :

          • (I) elle est une entité touristique ou d’accueil admissible,

          • (II) elle est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moins élevé de 50 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :

        1,6 × (A – 50 %) + 10 %

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
      • (iii) dans les autres cas, zéro;

    • m) pour les vingt-septième et vingt-huitième périodes d’admissibilité :

      • (i) le moins élevé de 37,5 % et de la moitié du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, à la fois, pour la période d’admissibilité :

        • (A) son pourcentage de baisse de revenu est supérieur ou égal à 40 %,

        • (B) l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

          • (I) elle est une entité touristique ou d’accueil admissible,

          • (II) elle est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,

      • (ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moindre de 25 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :

        0,8 × (A – 50 %) + 5 %

        où :

        A
        représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
      • (iii) dans les autres cas, zéro;

    • n) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingtième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée pour la période d’admissibilité ou, pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt-huitième période d’admissibilité, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (base percentage)

  • (3) La définition de période de référence actuelle au paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.991), de ce qui suit :

    • c.992) pour la vingt-troisième période d’admissibilité, du mois de décembre 2021;

    • c.993) pour la vingt-quatrième période d’admissibilité, du mois de janvier 2022;

    • c.994) pour la vingt-cinquième période d’admissibilité, du mois de février 2022;

    • c.995) pour la vingt-sixième période d’admissibilité, du mois de mars 2022;

    • c.996) pour la vingt-septième période d’admissibilité, du mois d’avril 2022;

    • c.997) pour la vingt-huitième période d’admissibilité, du mois de mai 2022;

  • (4) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de montant du remboursement de la rémunération de la haute direction, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité comprises entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) la convention est conclue par les entités suivantes :

        • (I) l’entité déterminée,

        • (II) une entité déterminée, dont les actions du capital-actions sont cotées ou négociées sur une bourse de valeurs ou un autre marché public, qui contrôle l’entité déterminée (appelée « société mère publique » à la présente définition), si la société mère publique a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité,

        • (III) chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

      • (B) la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

      • (C) la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa,

      • (D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

      • (E) le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité,

    • (i.1) un pourcentage attribué à l’entité déterminée en vertu d’une convention relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (A) la convention est conclue par les entités suivantes :

        • (I) l’entité déterminée,

        • (II) la société mère publique, si elle a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité,

        • (III) chaque autre entité déterminée qui a reçu un paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) relativement aux périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité et qui était contrôlée au cours de cette période par l’entité déterminée ou la société mère publique, le cas échéant,

      • (B) la convention est présentée au ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites,

      • (C) la convention attribue, pour les fins de la présente définition, un pourcentage relativement à chacune des entités déterminées visées à la division (A) du présent sous-alinéa,

      • (D) les pourcentages totaux attribués en vertu de la convention correspondent à 100 %,

      • (E) le pourcentage attribué à une entité déterminée en vertu de la convention n’entraînerait pas un montant qui lui est attribué dépassant le total des sommes représentant les paiements en trop réputés de celle-ci, en vertu du paragraphe (2), pour les périodes d’admissibilité postérieures à la vingt-troisième période d’admissibilité,

  • (5) L’élément B de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de montant du remboursement de la rémunération de la haute direction, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B
     :
    • (i) pour la dix-septième période d’admissibilité à la vingt-troisième période d’admissibilité, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i)(A) de l’élément A pour la dix-septième à la vingt-troisième période d’admissibilité, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

      • (B) la somme obtenue par la formule suivante :

        C − D

        où :

        C
        représente la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2021 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
        D
        la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
    • (ii) pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, la moins élevée des sommes suivantes :

      • (A) le total des sommes représentant chacune un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) pour chacune des entités déterminées visées à la division (i.1)(A) de l’élément A pour la vingt-quatrième période d’admissibilité et les périodes d’admissibilité ultérieures, à l’exclusion des sommes relatives aux employés en congé avec solde,

      • (B) la somme obtenue par la formule suivante :

        E + F − G

        où :

        E
        représente la somme que représente l’excédent éventuel de la somme déterminée selon la division (i)(B) sur la somme déterminée selon la division (i)(A),
        F
        la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2022 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile),
        G
        la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée, ou de la société mère publique qui contrôle celle-ci, pour l’année civile 2019 (calculée au prorata en fonction du nombre de jours des exercices de l’entité ou de la société dans l’année civile, dans la mesure où ces exercices ne suivent pas l’année civile). (executive compensation repayment amount)
  • (6) L’alinéa a) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxii), de ce qui suit :

    • (xxiii) pour la vingt-troisième période d’admissibilité, du mois de décembre 2019,

    • (xxiv) pour la vingt-quatrième période d’admissibilité, du mois de janvier 2020,

    • (xxv) pour la vingt-cinquième période d’admissibilité, du mois de février 2020,

    • (xvi) pour la vingt-sixième période d’admissibilité, du mois de mars 2019,

    • (xvii) pour la vingt-septième période d’admissibilité, du mois d’avril 2019,

    • (xviii) pour la vingt-huitième période d’admissibilité, du mois de mai 2019;

  • (7) Les sous-alinéas b)(i) et (ii) de la définition de période de référence antérieure, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) l’entité n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019 et la période d’admissibilité est comprise entre la première période d’admissibilité et la quatrième période d’admissibilité,

    • (ii) la période d’admissibilité est comprise entre, selon le cas :

      • (A) la première période d’admissibilité et la quatrième période d’admissibilité et l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble des périodes d’admissibilité comprises entre la première période d’admissibilité et la troisième période d’admissibilité,

      • (B) la cinquième période d’admissibilité et la période d’admissibilité visée à l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité et l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité,

      • (C) la quatorzième période d’admissibilité et la dix-septième période d’admissibilité si, à la fois :

        • (I) l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019,

        • (II) l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité,

      • (D) la vingt-sixième période d’admissibilité et la vingt-huitième période d’admissibilité si, à la fois :

        • (I) l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019,

        • (II) l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble de ces périodes d’admissibilité;

  • (8) L’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c.992) la période du 21 novembre 2021 au 18 décembre 2021 (appelée « vingt-troisième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.993) la période du 19 décembre 2021 au 15 janvier 2022 (appelée « vingt-quatrième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.994) la période du 16 janvier 2022 au 12 février 2022 (appelée « vingt-cinquième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.995) la période du 13 février 2022 au 12 mars 2022 (appelée « vingt-sixième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.996) la période du 13 mars 2022 au 9 avril 2022 (appelée « vingt-septième période d’admissibilité » au présent article);

    • c.997) la période du 10 avril 2022 au 7 mai 2022 (appelée « vingt-huitième période d’admissibilité » au présent article);

    • d) une période visée par règlement qui prend fin au plus tard le 2 juillet 2022. (qualifying period)

  • (9) L’alinéa b) de la définition de entité de relance admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) elle serait une entité admissible pour la période d’admissibilité si la définition de entité admissible s’appliquait compte non tenu de son alinéa a);

  • (10) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de entité de relance admissible, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) supérieur à 10 % (ou un pourcentage déterminé par règlement pour la période d’admissibilité), s’il s’agit d’une période d’admissibilité postérieure à la dix-septième période d’admissibilité. (qualifying recovery entity)

  • (11) L’alinéa d) de la définition de taux de la subvention salariale de relance, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) pour une période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité, 50 % ou un pourcentage déterminé par règlement pour la période d’admissibilité. (recovery wage subsidy rate)

  • (12) Le passage de l’alinéa a.1) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, précédant la formule, est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) si la période d’admissibilité est comprise entre la dix-huitième et la vingt-huitième période d’admissibilité, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

  • (13) L’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt-huitième période d’admissibilité, un pourcentage déterminé par règlement relativement à l’entité déterminée ou, si un tel pourcentage n’est pas prescrit pour la période d’admissibilité, zéro. (rent subsidy percentage)

  • (14) L’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente 25 %, ou un pourcentage visé par règlement, pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième et la vingt-huitième période d’admissibilité et zéro, ou un pourcentage visé par règlement, pour toute période d’admissibilité ultérieure,
  • (15) Les alinéas e) et f) de la définition de pourcentage compensatoire, au paragraphe 125.7(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • e) pour la vingtième période d’admissibilité, au moins élevé de 15 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      0,75 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • f) pour la vingt et unième période d’admissibilité, au moins élevé de 10 % et du résultat (exprimé en pourcentage) de la formule suivante :

      0,5 × (A − 50 %)

      où :

      A
      représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
    • g) pour toute période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité, zéro. (top-up percentage)

  • (16) Le paragraphe 125.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entité touristique ou d’accueil admissible

    entité touristique ou d’accueil admissible Relativement à une période d’admissibilité, s’entend au sens du règlement. (qualifying tourism or hospitality entity)

    réduction du revenu d’une année antérieure

    réduction du revenu d’une année antérieure Relativement à une entité déterminée, correspond à la moyenne de tous les pourcentages dont chacun représenterait, si le paragraphe 125.7(9) et l’article 257 n’étaient pas pris en compte, le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour une période d’admissibilité :

    • a) qui est comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité);

    • b) tout au long de laquelle l’entité déterminée, selon le cas :

      • (i) exerçait ses activités normales,

      • (ii) n’exerçait pas ses activités normales en raison de restrictions sanitaires. (prior year revenue decline)

    restrictions sanitaires admissibles

    restrictions sanitaires admissibles S’entend, pour une période d’admissibilité, relativement à une entité déterminée :

    • a) d’une part, un ou plusieurs de ses biens admissibles — ou ceux d’un ou plusieurs locataires déterminés au sens de la définition de restrictions sanitaires — sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant au moins sept jours au cours de la période d’admissibilité;

    • b) d’autre part, il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % de son revenu admissible — et de celui des locataires déterminés de l’entité déterminée — pour la période de référence antérieure provenait des activités ayant cessé à cause des restrictions. (qualifying public health restriction)

  • (17) Le passage de l’alinéa a) de l’élément D de la première formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :

    • a) lorsque la période d’admissibilité est comprise entre la cinquième et la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro, sauf si, selon le cas :

  • (18) L’élément D de la première formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la même loi est modifié par adjonction après l’alinéa a) de ce qui suit :

    • a.1) lorsque la période d’admissibilité est postérieure à la dix-neuvième période d’admissibilité, zéro,

  • (18.1) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.01) Malgré le paragraphe (2), aucun paiement en trop au titre des sommes dont l’entité admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle la période d’admissibilité se termine n’est réputé se produire dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci si, au cours de la période d’admissibilité, elle a versé des dividendes imposables à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale.

  • (19) La troisième formule figurant au paragraphe 125.7(2.1) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    E × E.1

  • (20) La troisième formule figurant au paragraphe 125.7(2.1) de la même loi est modifiée par adjonction, après l’élément E, de ce qui suit :

    E.1
    représente, selon le cas :
    • (i) 300 000 $ pour une période d’admissibilité comprise entre la huitième période d’admissibilité et la vingt et unième période d’admissibilité,

    • (ii) 1 000 000 $ pour une période d’admissibilité postérieure à la vingt et unième période d’admissibilité,

  • (21) Le passage du paragraphe 125.7(14) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération de la haute direction

      (14) Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité comprise entre la dix-septième période d’admissibilité et la vingt-troisième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence de la moins élevée du montant du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

  • (22) L’article 125.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rémunération de la haute direction

      (14.1) Le montant d’un remboursement effectué par le ministre à une entité déterminée relativement à un montant de paiement en trop réputé en vertu du paragraphe (2) à une date donnée en application du paragraphe 164(1.6), relativement à une période d’admissibilité postérieure à la vingt-troisième période d’admissibilité, est réputé être un montant remboursé à l’entité déterminée à cette date — pour l’année d’imposition au cours de laquelle le remboursement est effectué — supérieur à celui auquel elle avait droit en application de la présente loi jusqu’à concurrence du moins élevé du montant du remboursement et de la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le plus élevé des montants suivants :
      • a) le montant du remboursement de la rémunération de la haute direction de l’entité déterminée,

      • b) dans le cas d’une société cotée en bourse ou d’une filiale de celle-ci, le montant des dividendes imposables versés par la société ou sa filiale à un particulier qui est détenteur d’actions ordinaires de la société ou de la filiale;

      B
      le total des montants réputés être un remboursement en trop versé à l’entité déterminée en vertu du présent paragraphe relativement aux remboursements effectués après la date donnée.
  • (23) Les paragraphes (17) et (18) sont réputés être entrés en vigueur le 29 août 2021.

C.R.C., ch. 945Modifications connexes au Règlement de l’impôt sur le revenu

 L’article 8901.1 du Règlement de l’impôt sur le revenu devient le paragraphe 8901.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • (2) Pour l’application du paragraphe 125.7(1) de la Loi, une entité touristique ou d’accueil admissible, pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle a une réduction du revenu d’une année antérieure supérieure ou égale à 40 %;

    • b) le total des sommes dont chacune représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure relativement à une période d’admissibilité comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité) était principalement tiré de l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités suivantes :

      • (i) l’exploitation ou la gestion d’une installation fournissant de l’hébergement de courte durée, telle qu’un hôtel, un motel, un chalet, un gîte touristique ou une auberge de jeunesse,

      • (ii) la préparation et le service de repas, de repas légers et de boissons faits sur commande pour consommation immédiate sur place ou ailleurs (étant entendu que l’exploitation d’une installation dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires ou des boissons est exclue, tel un supermarché ou un dépanneur), y compris un restaurant, un camion de cuisine de rue, une cafétéria, un traiteur, un café-restaurant, un comptoir de vente d’aliments, un bar, un pub ou une boîte de nuit,

      • (iii) l’exploitation d’une agence de voyage ou à titre de voyagiste, y compris :

        • (A) effectuer des activités au profit de voyagistes, de sociétés de transport et d’établissements d’hébergement de courte durée, en vue de vendre des services de préparation de voyages, des circuits touristiques ainsi que des services d’hébergement,

        • (B) planifier, mettre sur pied et commercialiser des circuits touristiques,

      • (iv) l’organisation, la promotion, la tenue, l’appui ou la participation à des activités qui répondent aux intérêts de leurs clients en matière de culture ou d’art, y compris les spectacles en direct ou les expositions destinés au grand public,

      • (v) la préservation et l’exposition des objets, des lieux et des merveilles naturelles d’intérêt historique, culturel ou éducatif, tels que l’exploitation d’un musée, d’un site historique et patrimonial, d’un zoo, d’un jardin botanique ou d’un parc naturel,

      • (vi) l’organisation, la promotion ou l’appui de visites et de trajets touristiques, telles que les croisières de plaisance ou les croisières-restaurants, les excursions en train à vapeur, les randonnées de plaisance en véhicule hippomobile, les tours en hydroglisseur ou en montgolfière ou les services de forfaits de pêche,

      • (vii) la prestation de services d’autobus nolisés si, selon le cas :

        • (A) les autobus ne suivent pas des lignes régulières et des horaires établis,

        • (B) le véhicule complet est loué, plutôt que des sièges individuels,

      • (viii) l’exploitation ou la gestion de parcs d’attractions ou de jardins thématiques qui comprennent :

        • (A) l’exploitation de diverses attractions, telles que manèges, tours aquatiques, jeux, spectacles ou expositions thématiques,

        • (B) la location en concession d’espaces pour ces exploitations,

      • (ix) l’exploitation ou la gestion d’une installation ou la prestation de services qui permettent aux clients de participer à des activités de loisirs (à l’exclusion du golf, de cours de golf et de la propriété ou l’exploitation d’une installation qui est un terrain de golf, un champ d’entraînement pour le golf ou un chalet de golf, des clubs de loisirs, des clubs de sports professionnels, des équipes ou des ligues ou des installations utilisées principalement par de telles organisations), notamment :

        • (A) les centres de sports récréatifs et de conditionnement physique,

        • (B) les centres de ski alpin et de ski de fond/planche à neige, avec l’équipement nécessaire, comme les remonte-pentes (notamment les revenus provenant de services de location de matériel et des cours de ski et de planche à neige offerts au centre),

        • (C) l’exploitation d’installations d’amarrage et de gardiennage pour les propriétaires de bateaux de plaisance et la prestation, le cas échéant, de services connexes (ventes de carburant et d’accastillage, réparation et entretien des bateaux et locations),

        • (D) l’exploitation d’installations et de services de loisirs et de divertissement, y compris les établissements dont l’activité principale consiste à entretenir des appareils de divertissement actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons autres que des appareils de jeux de hasard, dans des locaux exploités par d’autres,

        • (E) d’autres activités de divertissement, comme les clubs de sports amateurs, les équipes ou ligues, la danse de bal, la descente de rivière en radeau pneumatique, les clubs de curling, le mini-golf et le jeu de quilles,

      • (x) l’exploitation ou la gestion de terrains, avec ou sans service, destinés à héberger des campeurs et leur équipement pour des tentes, des tentes remorques, des roulottes et des véhicules récréatifs, à l’exclusion de terrains de maisons mobiles,

      • (xi) l’exploitation ou la gestion de camps récréatifs d’hébergement comme les camps pour enfants, les camps de vacances familiaux ou des refuges d’aventures de plein air,

      • (xii) l’exploitation ou la gestion d’un camp de chasse ou d’un camp de pêche,

      • (xiii) l’exploitation ou la gestion d’un magasin de vente au détail hors taxes à un poste frontalier terrestre où les États-Unis sont la seule voie de sortie,

      • (xiv) l’exploitation ou la gestion d’une installation dont l’activité principale est la présentation de films, comme un cinéma ou un ciné-parc,

      • (xv) l’exploitation ou la gestion de salles de jeux tel un centre familial d’amusement, un centre intérieur de jeux, une arcade ou une salle de jeux vidéo,

      • (xvi) l’exploitation d’une installation permettant à des passagers d’embarquer à bord d’un bateau de croisière et d’en débarquer,

      • (xvii) l’exploitation ou la gestion d’un aéroport, notamment la location de hangars et la prestation des services de manutention des bagages, de manutention du fret et de stationnement des aéronefs,

      • (xviii) l’exploitation ou la gestion d’un casino,

      • (xix) la promotion d’une destination ou d’une région au Canada dans le but d’attirer le tourisme,

      • (xx) l’organisation, la planification, la promotion, la tenue ou l’appui :

        • (A) de conventions, de salons professionnels ou, de festivals,

        • (B) de mariages, de fêtes ou d’événements similaires,

      • (xxi) la promotion des intérêts des membres d’une organisation, ou d’une association, sectorielle, si les activités principales des membres sont visées à l’un des sous-alinéas (i) à (xx).

 Les paragraphes 8901.2(2) à (7) du même règlement sont abrogés.

Disposition de coordination

 Si le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (vingt-deuxième période d’admissibilité COVID-19) est pris par le gouverneur en conseil, les paragraphes 8901.2(0.1) et (8) du Règlement de l’impôt sur le revenu sont abrogés.

PARTIE 2Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, dont le texte suit :

Loi établissant la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.

Définitions

Note marginale :Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

autorité compétente

autorité compétente Entité légalement autorisée à imposer des mesures de santé publique, notamment :

  • a) le gouvernement fédéral;

  • b) un gouvernement provincial ou territorial;

  • c) une municipalité;

  • d) une autorité de santé publique;

  • e) un conseil, un gouvernement ou une autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (competent authority)

COVID-19

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

déclaration de revenu

déclaration de revenu La déclaration de revenu qui est produite ou qui doit l’être, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi. (return of income)

ordre de confinement

ordre de confinement Tout texte — notamment un décret ou un règlement — pris par une autorité compétente :

  • a) d’une part, imposant notamment l’une des mesures ci-après pour des raisons liées à la COVID-19 :

    • (i) la fermeture au public, dans la région précisée dans le texte, de lieux où des personnes exercent des activités commerciales — ou offrent des services — qui ne sont pas essentiels à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société,

    • (ii) une obligation, applicable dans la région précisée dans le texte, de rester à la maison sauf pour des raisons essentielles à la préservation de la vie, de la santé, de la sécurité publique ou du fonctionnement de base de la société;

  • b) d’autre part, dont le non-respect constitue une infraction ou peut mener à l’infliction d’une sanction, notamment une sanction administrative pécuniaire. (lockdown order)

médecin

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

période de prestations

période de prestations La période indiquée dans le décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (benefit period)

prestation de confinement

prestation de confinement La prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement visée à l’article 8. (lockdown benefit)

région confinée

région confinée La région désignée à titre de région confinée aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe 3(1). (lockdown region)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

semaine

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

PARTIE 1Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement

Note marginale :Désignation d’une région

  • 3 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, désigner par décret, pour la période qui y est indiquée, toute région au Canada à titre de région confinée.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le ministre ne peut faire de recommandation que s’il est d’avis, à la fois, qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que des mesures prévues aux sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition d’ordre de confinement, à l’article 2, qui sont énoncées dans un ou plusieurs ordres de confinement s’appliquent à une région pendant une période d’au moins quatorze jours consécutifs ou, si un nombre de jours moins élevé est fixé par règlement, ce nombre de jours consécutifs.

  • Note marginale :Période

    (3) La période visée au paragraphe (1) :

    • a) d’une part, commence le dimanche de la semaine au cours de laquelle les mesures visées au paragraphe (2) commencent à s’appliquer à la région;

    • b) d’autre part, se termine le samedi de la semaine au cours de laquelle ces mesures cessent de s’appliquer à la région.

Note marginale :Admissibilité

  • 4 (1) Est admissible à la prestation de confinement, à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

    • b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;

    • c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;

    • d) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

      • (i) un emploi,

      • (ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

      • (iii) des prestations auxquelles elle a droit qui lui sont payées au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

      • (iv) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui lui sont payées au titre de cette loi,

      • (v) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (vi) toute autre source de revenu prévue par règlement;

    • e) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (vi) pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

    • f) pour des raisons liées à toute mesure imposée par un ordre de confinement dans une région confinée, selon le cas :

      • (i) elle a perdu son emploi au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée et elle n’exerçait pas d’emploi au cours de cette semaine,

      • (ii) au cours de la semaine visée, elle n’a pu exécuter le travail pour son compte qu’elle exécutait habituellement avant que ces mesures ne commencent à s’appliquer à la région confinée,

      • (iii) malgré le fait qu’elle a exercé un emploi ou a exécuté un travail pour son compte au cours de la semaine visée, elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour cette semaine par rapport :

        • (A) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2021,

        • (B) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2022;

    • g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :

      • (i) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (ii) une prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants au titre de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,

      • (iii) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) tout autre revenu prévu par règlement;

    • h) au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée, elle n’a pas quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire, et elle n’a pas, selon le cas :

      • (i) refusé de recommencer à exercer son emploi, lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,

      • (ii) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,

      • (iii) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte qui aurait débuté au cours de la semaine visée;

    • i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

      • (i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette semaine, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

        • (A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

        • (B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

      • (ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;

    • j) elle a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2020.

  • Note marginale :Revenu — travail à son compte

    (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

  • Note marginale :Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)f)

    (3) Malgré l’alinéa (1)f), une personne n’est pas admissible à la prestation de confinement si elle a perdu son emploi, n’a pu exécuter un travail pour son compte ou a subi une réduction de revenus en raison de son refus de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19.

  • Note marginale :Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)h)

    (4) Pour l’application de l’alinéa (1)h), le refus d’une personne de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19 n’est pas une excuse raisonnable pour quitter son emploi ou cesser de travailler volontairement ou pour accomplir l’un des actes visés aux sous-alinéas h)(i) à (iii).

  • Note marginale :Déclaration de revenu — 2021

    (5) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2021 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2021 au plus tard le 31 décembre 2022 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.

  • Note marginale :Déclarations de revenu — 2021 et 2022

    (6) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2022 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour les années d’imposition 2021 et 2022 au plus tard le 31 décembre 2023 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.

Note marginale :Demande

  • 5 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation de confinement à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

Note marginale :Attestation

  • 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 4(1)a) à j).

  • Note marginale :Exception — alinéas 4(1)d) et e)

    (2) Elle n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 4(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation de confinement et qu’elle atteste de ce fait.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

7 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Note marginale :Versement de la prestation

8 Le ministre verse, à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible, la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement.

Note marginale :Montant de la prestation

9 Le montant de la prestation de confinement est de trois cents dollars pour une semaine.

PARTIE 2Dispositions générales

Note marginale :Règlements

10 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) modifier la définition d’ordre de confinement à l’article 2;

  • b) fixer un nombre de jours moins élevé pour l’application du paragraphe 3(2);

  • c) prévoir d’autres sources de revenu pour l’application du sous-alinéa 4(1)d)(vi);

  • d) prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa 4(1)g)(iv).

Note marginale :Remplacement de la date du 7 mai 2022

11 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, modifier les paragraphes 4(1) et 5(1) en remplaçant la date du 7 mai 2022 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022, et, si ces dispositions sont modifiées par un tel règlement, les modifier à nouveau en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

12 Le ministre peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande de prestation de confinement.

Note marginale :Fourniture de renseignements et documents

  • 13 (1) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.

  • Note marginale :Obligation de se présenter

    (2) Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, demander à la personne ayant présenté une demande de prestation de confinement, ou à la personne ayant reçu une telle prestation, de se rendre à un endroit convenable — ou d’être disponible par audioconférence ou par vidéoconférence ou de toute autre manière convenable — à une heure raisonnable pour lui fournir les renseignements ou les documents relatifs à sa demande que le ministre peut exiger relativement à la demande.

  • Note marginale :Droit aux prestations

    (3) Toute personne qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine visée par la demande.

Note marginale :Ministre de la Santé

14 Le ministre de la Santé peut aider le ministre à vérifier si une personne remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 4(1)i) et peut, à cette fin, lui communiquer des renseignements personnels recueillis sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine à l’égard de toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de cette loi en raison de son entrée au Canada, notamment :

  • a) son nom et sa date de naissance;

  • b) la date de son entrée au Canada;

  • c) la date du dernier jour où elle est ou a été tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du décret.

Note marginale :Incessibilité

15 La prestation de confinement :

  • a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Note marginale :Restitution du trop-perçu

  • 16 (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation de confinement à laquelle elle n’avait pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date à laquelle le ministre a estimé qu’elles ont été versées indûment ou en excédent.

Note marginale :Saisie-arrêt — institution financière

  • 17 (1) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à une institution financière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, qui détient un compte de dépôt au Canada au nom de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de débiter le compte de tout ou partie du montant de la créance et de verser la somme au receveur général, en acquittement total ou partiel de la créance.

  • Note marginale :Saisie-arrêt — employeur

    (2) Le ministre peut, par avis signifié à personne ou par service de messagerie fournissant une preuve de livraison, ordonner à l’employeur de la personne qui est débitrice d’une créance de Sa Majesté au titre de la présente loi de verser au receveur général, sur le salaire qui serait autrement versé par l’employeur à la personne, tout ou partie du montant de la créance en acquittement total ou partiel de la créance.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (3) Lorsqu’une personne ne se conforme pas à l’avis donné au titre des paragraphes (1) ou (2) :

    • a) la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date d’exigibilité précisée dans l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date;

    • b) si aucune date n’est précisée dans l’avis, la somme qu’elle était tenue de verser constitue, à compter du lendemain de la date de signification de l’avis, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter du lendemain de cette date.

  • Note marginale :Quittance

    (4) Le reçu du receveur général pour des sommes versées en application des paragraphes (1) ou (2) est une quittance valable et suffisante de la créance envers le débiteur de Sa Majesté, à concurrence du versement.

Note marginale :Nouvel examen de la demande

  • 18 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut examiner de nouveau toute demande de prestation de confinement dans les trente-six mois qui suivent le versement de la prestation.

  • Note marginale :Décision

    (2) S’il conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, le ministre calcule la somme et notifie sa décision à cette personne.

  • Note marginale :Somme remboursable

    (3) Si le ministre conclut qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle n’était pas admissible, l’article 16 s’applique.

  • Note marginale :Somme à verser

    (4) Si le ministre conclut qu’une personne n’a pas reçu la somme à titre de prestation de confinement à laquelle elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est à verser à la personne.

  • Note marginale :Prolongation du délai de réexamen

    (5) Lorsque le ministre estime qu’une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestation de confinement, il dispose d’un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.

Note marginale :Demande de révision

  • 19 (1) La personne qui fait l’objet d’une décision du ministre au titre de la présente loi peut, dans les trente jours suivant la date où la décision lui a été notifiée, ou dans le délai supplémentaire que le ministre peut accorder, et selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander à ce dernier de réviser sa décision.

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application du présent article, le fait pour le ministre de signifier l’ordre visé aux paragraphes 17(1) ou (2) est une décision de celui-ci et la personne à qui il est signifié ainsi que la personne privée d’une somme en conséquence de cet ordre sont toutes deux réputées faire l’objet d’une décision du ministre.

  • Note marginale :Révision

    (3) Si une demande lui est présentée en vertu du paragraphe (1), le ministre procède à la révision de sa décision. Au terme de la révision, il confirme, modifie ou infirme sa décision.

  • Note marginale :Notification

    (4) Le ministre notifie le demandeur de la décision prise en application du paragraphe (3).

Note marginale :Certificat de non-paiement

20 Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances de Sa Majesté constituées au titre de la présente loi. L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

Note marginale :Prescription

  • 21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance au titre de la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle la créance devient exigible.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (2) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne au titre de la présente loi peut être effectué en tout temps sur toute somme — notamment toute prestation de confinement — à verser par Sa Majesté à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (3) Si, conformément au paragraphe (5), il est reconnu qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, la période courue avant cette reconnaissance ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité après l’expiration du délai de prescription

    (4) Si, après l’expiration du délai de prescription, il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible au titre de la présente loi, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur de l’exigibilité de la créance, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) La prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle :

    • a) il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible au titre de la présente loi;

    • b) un recours formé contre la décision qui est à l’origine de la créance — exigible au titre de la présente loi — à recouvrer est en instance.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Aucun intérêt

22 Les créances de Sa Majesté visées au paragraphe 17(3), à l’article 26 ou à toute autre disposition de la présente loi à l’égard des sommes versées indûment ou en excédent ne portent pas intérêt.

Note marginale :Violation

  • 23 (1) Commet une violation toute personne qui, selon le cas :

    • a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation de confinement;

    • b) présente une demande de prestation de confinement et reçoit la prestation, sachant qu’elle n’y a pas droit.

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis que celle-ci a commis une violation.

  • Note marginale :Montant de la pénalité

    (3) La pénalité que le ministre peut infliger pour chaque violation ne peut dépasser cinquante pour cent du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée par suite de la violation.

  • Note marginale :Montant maximal

    (4) Le montant maximal de l’ensemble des pénalités pouvant être infligées à une personne en vertu du présent article est de cinq mille dollars.

  • Note marginale :Précision

    (5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle avait le droit de recevoir la prestation de confinement.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (6) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir mais à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Restrictions relatives à l’infliction des pénalités

24 Les pénalités prévues à l’article 23 ne peuvent être infligées à l’égard d’un acte si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci ni si plus de trois ans se sont écoulés après la date de perpétration de l’acte.

Note marginale :Modification ou annulation de la décision

25 Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu de l’article 23 ou annuler la décision qui l’inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Note marginale :Recouvrement

26 Les pénalités prévues à l’article 23 constituent, à compter de la date à laquelle elles ont été infligées, des créances de Sa Majesté qui sont exigibles et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

Note marginale :Infractions

  • 27 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

    • a) utilise sciemment de faux renseignements identificateurs ou les renseignements identificateurs d’une autre personne en vue d’obtenir pour lui-même une prestation de confinement;

    • b) conseille à une autre personne de présenter une demande de prestation de confinement, avec l’intention de voler la prestation ou une partie importante de celle-ci;

    • c) fait sciemment au moins trois déclarations fausses ou trompeuses relativement à une ou plusieurs demandes présentées au titre de la présente loi, si le montant total des prestations de confinement qui ont été ou auraient été versées par suite des demandes est d’au moins cinq mille dollars.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’une personne ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)a) relativement à de faux renseignements identificateurs si elle croit erronément que les renseignements identificateurs ne sont pas faux et ne commet pas l’infraction visée à l’alinéa (1)c) si elle croit erronément que les déclarations sont vraies.

  • Note marginale :Poursuite

    (3) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour l’acte en cause en vertu de l’article 23.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq mille dollars plus une somme ne dépassant pas le double du montant de la prestation de confinement qui a été ou aurait été versée par suite de l’infraction et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Définition de renseignement identificateur

    (5) À l’alinéa (1)a), renseignement identificateur s’entend au sens de l’article 402.1 du Code criminel.

Note marginale :Désignation d’enquêteurs

  • 28 (1) Le ministre peut désigner des personnes — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le ministre peut autoriser le commissaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, à désigner des employés de l’Agence, au sens de cet article, — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’enquêteurs chargés de contrôler l’application de l’article 27.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre prend connaissance de la perpétration.

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

29 Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.

Modifications corrélatives

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Le sous-alinéa 56(1)r)(iv.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

    • (D.1) la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2021.

  •  (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vii.7) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application et de l’exécution de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation des politiques concernant ces lois,

  • (2) Le passage du sous-alinéa 241(4)d)(vii.8) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (vii.8) à un fonctionnaire, si ce renseignement confidentiel est relatif à un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, mais uniquement aux fins de l’évaluation ou de la formulation de politiques pour un programme administré et mis en application par, selon le cas :

  • (3) Le passage du sous-alinéa 241(4)d)(vii.9) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (vii.9) à un fonctionnaire d’un ministère ou d’une agence fédéral ou provincial (ou à un individu titulaire d’une charge équivalente au sein d’un gouvernement autochtone) quant au nom, numéro d’assurance sociale, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, adresse courriel ou profession d’un individu qui a présenté une demande en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique ou de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, mais uniquement pour :

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

PARTIE 32020, ch. 12, art. 2Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

Modification de la loi

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admissibilité

    • 10 (1) Est admissible à la prestation canadienne de maladie pour la relance économique, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022, la personne qui remplit les conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe 10(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 11 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

  • (3) L’alinéa 10(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,

  • (4) Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu — travail à son compte

      (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à e.1) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

 L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande

  • 11 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de maladie pour la relance économique à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

 Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — alinéas 10(1)d) à e.1)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 10(1)d) à e.1) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nombre maximal de semaines

  • 16 (1) La prestation canadienne de maladie pour la relance économique peut être versée à une personne pour un nombre maximal de six semaines ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.

  •  (1) Le passage du paragraphe 17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Admissibilité

    • 17 (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants, à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022, la personne qui remplit les conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe 17(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 18 à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019, 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

  • (3) L’alinéa 17(1)g) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iii.1) une prestation de confinement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement,

  • (4) Le paragraphe 17(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Revenu — travail à son compte

      (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à e.1) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

 L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande

  • 18 (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants à l’égard de toute semaine comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 7 mai 2022.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la semaine à laquelle la prestation se rapporte. Toutefois, la demande visant toute semaine qui commence après le 20 novembre 2021 et se termine avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut être présentée dans les soixante jours après la fin de la semaine pendant laquelle ce paragraphe entre en vigueur.

 Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception — alinéas 17(1)d) à e.1)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 17(1)d) à e.1) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

 Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nombre maximal de semaines — personne

  • 23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée à une personne est de quarante-quatre ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.

  • Note marginale :Nombre maximal de semaines — même résidence

    (2) Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation peut être versée aux personnes résidant à la même adresse est de quarante-quatre ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement pour l’application du paragraphe (1), ce nombre maximal.

 L’article 24.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remplacement de la date du 7 mai 2022

24.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre, modifier l’une ou l’autre des dispositions ci-après en remplaçant la date du 7 mai 2022 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022, et, si l’une ou l’autre de ces dispositions a été modifiée par un tel règlement, modifier à nouveau la disposition en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 2 juillet 2022 :

  • a) le paragraphe 10(1);

  • b) le paragraphe 11(1);

  • c) le paragraphe 17(1);

  • d) le paragraphe 18(1).

 L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

41 Peuvent être payées sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2026, les sommes qui sont nécessaires à la prise de toute mesure relative à la présente loi, notamment les sommes dont le ministre a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dont l’Agence, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, a besoin pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi au nom de ce dernier.

DORS/2021-35Modification connexe du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique

 L’article 3 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique est abrogé.

PARTIE 3.1Examen des lois

  •  (1) Au cours de la première année qui suit l’entrée en vigueur du présent article, le vérificateur général du Canada effectue un audit de performance portant sur les éléments suivants :

    • a) les prestations versées sous le régime de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique et de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement;

    • b) les prestations versées dans le cadre des programmes de la prestation canadienne d’urgence et de la subvention salariale d’urgence du Canada;

    • c) l’efficience des prestations mentionnées aux alinéas a) et b) et les moyens de mesurer l’efficacité de ces prestations;

    • d) tout paiement versé en vertu de la prestation canadienne d’urgence, de la subvention salariale d’urgence du Canada, de la Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement et de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique à des bénéficiaires inadmissibles et la réponse de l’Agence du revenu du Canada concernant ces paiements.

  • (2) Le rapport de l’examen est remis au président de la Chambre des communes, qui le dépose devant celle-ci dès que possible après l’avoir reçu ou, si elle ne siège pas, le premier jour de séance ultérieur.

PARTIE 4L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

  • (3) L’article 187.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application du paragraphe 239.01(14)

      (3.1) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239.01(14) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.

  • (4) Le paragraphe 187.1(3.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Report

    • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Report

    • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

  •  (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (2) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prolongation de la période

      (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (3) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (4) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interruption

      (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

  • (5) L’article 206.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

      (4.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(14), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

  • (6) Le paragraphe 206.1(4.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1), 239.01(1) ou 239.1(1).

  • (2) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Interruption

    • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou (1.1) ou 239.1(1).

  • (3) L’article 207.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — congé lié à la COVID-19

      (3.1) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239.01(14), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239.01(1).

  • (4) Le paragraphe 207.02(3.1) de la même loi est abrogé.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 239, de ce qui suit :

    SECTION XIII.01Congé lié à la COVID-19

    Note marginale :Droit à un congé

    • 239.01 (1) Sous réserve du paragraphe (9), l’employé a droit à un congé :

      • a) d’au plus six semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application du présent alinéa ou du paragraphe 16(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (i) il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

        • (ii) il a des affections sous-jacentes, suit des traitements ou a contracté d’autres maladies qui, de l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique, le rendraient plus vulnérable de contracter la COVID-19,

        • (iii) il s’est mis en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19;

      • b) sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-quatre semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application du présent alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

        • (i) il doit s’occuper d’un enfant qui a moins de douze ans le premier jour de la période visée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

          • (A) l’école ou toute autre installation que l’enfant fréquente est fermée, ou ouverte seulement durant certaines périodes ou seulement pour certains enfants, pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (B) l’enfant ne peut fréquenter l’école ou l’installation car :

            • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

            • (II) soit il est en isolement sur l’avis d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

            • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

          • (C) la personne qui s’en occupe habituellement n’est pas disponible pour des raisons liées à la COVID-19,

        • (ii) il doit s’occuper d’un membre de la famille qui nécessite des soins supervisés pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

          • (A) l’installation que le membre de la famille fréquente ou le programme de jour qu’il suit est fermé ou suspendu, ou ouvert ou offert seulement durant certaines périodes ou seulement pour certaines personnes, pour des raisons liées à la COVID-19,

          • (B) le membre de la famille ne peut fréquenter l’installation ou suivre le programme de jour car :

            • (I) soit il a contracté la COVID-19 ou pourrait avoir contracté la COVID-19,

            • (II) soit il est en isolement sur l’avis de son employeur, d’un médecin, d’un infirmier praticien, d’une personne en situation d’autorité, d’un gouvernement ou d’un organisme de santé publique pour des raisons liées à la COVID-19,

            • (III) soit il risquerait, de l’avis d’un médecin ou d’un infirmier praticien, de développer de graves complications s’il contractait la COVID-19,

          • (C) les services de soins que le membre de la famille reçoit à sa résidence ne sont pas offerts pour des raisons liées à la COVID-19.

    • Note marginale :Définitions

      (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

      COVID-19

      COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

      infirmier praticien

      infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

      médecin

      médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

      membre de la famille

      membre de la famille Est assimilé à un membre de la famille la personne considérée comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent. (family member)

    • Note marginale :Durée maximale — alinéa (1)b)

      (3) Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-quatre semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés.

    • Note marginale :Prolongation — employé en congé

      (4) L’employé qui, au moment où le présent paragraphe entre en vigueur, est en congé au titre des alinéas 239.01(1)a) ou b) de la présente loi, dans leur version au 20 novembre 2021, a le droit de prolonger son congé jusqu’à concurrence du nombre maximal de semaines prévu à celui des alinéas (1)a) ou b) qui s’applique.

    • Note marginale :Durée maximale — plusieurs employés

      (5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre plusieurs employés résidant à la même adresse au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-quatre semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa ou du paragraphe 23(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, ce nombre de semaines ou, si plus d’un nombre de semaines est ainsi fixé, le plus élevé des nombres ainsi fixés.

    • Note marginale :Durée maximale — périodes de congé antérieures

      (6) Chaque période du congé pris par l’employé au titre de l’alinéa 239.01(1)b) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 20 novembre 2021, est pris en compte dans le calcul de la durée maximale prévue aux paragraphes (3) et (5).

    • Note marginale :Division du congé

      (7) Le congé peut être pris en une ou plusieurs périodes; l’employeur peut toutefois exiger que chaque période de congé soit d’une durée minimale d’une journée.

    • Note marginale :Restriction

      (8) Un seul des employés résidant à la même adresse peut prendre le congé prévu à l’alinéa (1)b) pour une période donnée.

    • Note marginale :Avis à l’employeur

      (9) L’employé qui a l’intention de prendre un congé sous le régime de la présente section donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit des raisons et de la durée du congé qu’il entend prendre.

    • Note marginale :Modification de la durée du congé

      (10) L’employé donne à l’employeur, dans les meilleurs délais, un préavis écrit de toute modification de la durée prévue du congé pris sous le régime de la présente section.

    • Note marginale :Déclaration écrite

      (11) L’employeur peut exiger de l’employé qu’il lui fournisse une déclaration écrite concernant les raisons du congé pris sous le régime de la présente section ou la modification de sa durée.

    • Note marginale :Possibilités d’emploi

      (12) L’employé a droit, sur demande écrite, d’être informé par écrit de toutes les possibilités d’emploi, d’avancement et de formation qui surviennent pendant son congé pris sous le régime de la présente section et en rapport avec ses qualifications professionnelles, l’employeur étant tenu de fournir l’information.

    • Note marginale :Interdiction

      (13) Sous réserve du paragraphe (14), il est interdit à l’employeur de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de rétrograder l’employé qui prend un congé sous le régime de la présente section, de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou de tenir compte du fait que l’employé a pris un tel congé dans les décisions à prendre à son égard en matière d’avancement ou de formation. Cette interdiction vaut également dans le cas de l’employé qui a l’intention de prendre un tel congé.

    • Note marginale :Exception

      (14) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pris sous le régime de la présente section, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

    • Note marginale :Avantages ininterrompus

      (15) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

    • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

      (16) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé pris sous le régime de la présente section ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

    • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

      (17) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations visées au paragraphe (15) doit, pendant le congé pris sous le régime de la présente section, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

    • Note marginale :Défaut de versement

      (18) Pour le calcul des prestations visées au paragraphe (15), en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (16) et (17), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé pris sous le régime de la présente section n’étant toutefois pas prise en compte.

    • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

      (19) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations visées au paragraphe (15) — de l’employé qui s’absente en raison d’un congé pris sous le régime de la présente section, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période du congé n’étant toutefois pas prise en compte.

    • Note marginale :Règlements

      (20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

      • a) définir tout terme pour l’application de la présente section;

      • b) fixer le nombre de semaines pour l’application des alinéas (1)a) ou b).

  • (2) La section XIII.01 de la même loi est abrogée.

  •  (1) Le paragraphe 246.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) toute mesure contrevenant à l’article 239.01;

  • (2) L’alinéa 246.1(1)a.1) de la même loi est abrogé.

2021, ch. 23Modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

 Le passage de l’article 345 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19

345 Dès le premier jour où le paragraphe 340(1) de la présente loi et le paragraphe 20(2) de la Loi visant à fournir un soutien supplémentaire en réponse à la COVID-19 sont tous deux en vigueur :

Dispositions de coordination

Note marginale :2021, ch. 23

  •  (1) Si l’article 345 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 produit ses effets avant que la présente loi ne soit sanctionnée :

    • a) le paragraphe 20(1) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et les paragraphes 20(1) et (2) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

      • 20 (1.1) Le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

      • (2) Le paragraphe 187.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

    • b) le paragraphe 21(1) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et les paragraphes 21(1) et (2) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

      • 21 (1.1) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Report

        • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

      • (2) Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Report

        • 187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

    • c) les paragraphes 22(1) et (3) de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et les paragraphes 22(1) à (4) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

      • 22 (1.1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Prolongation de la période

          (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (2) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Prolongation de la période

          (2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (3.1) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Interruption

          (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

      • (4) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Note marginale :Interruption

          (2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).

    • d) le paragraphe 23(1) de la présente loi est réputé ne pas être entré en vigueur et les paragraphes 23(1) et (2) de cette loi sont remplacés par ce qui suit :

      • 23 (1.1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).

      • (2) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        Note marginale :Interruption

        • 207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).

    • e) l’article 26 de la présente loi et l’intertitre le précédant sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.

  • (2) Si l’article 345 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 produit ses effets à la date à laquelle la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant que cet article 345 ne produise ses effets.

Note marginale :2020, ch. 12, art. 2

  •  (1) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et qu’aucun règlement n’a été pris en vertu de cet article 24.1 le 7 mai 2022 ou avant cette date pour modifier le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer le 7 mai 2022.

  • (2) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

    • a) la date visée au paragraphe 29(1) de la présente loi est remplacée par la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement;

    • b) la date visée au paragraphe 29(2) de la présente loi est remplacée par la date qui suit celle figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement.

  • (3) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et qu’aucun règlement n’a été pris en vertu de cet article 24.1 le 7 mai 2022 ou avant cette date pour modifier le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, l’alinéa 239.01(1)a) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer le 7 mai 2022.

  • (4) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

    • a) la date visée au paragraphe 29(1) de la présente loi est remplacée par la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement;

    • b) la date visée au paragraphe 29(2) de la présente loi est remplacée par la date qui suit celle figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement.

  • (5) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie les paragraphes 10(1) et 17(1) de cette loi pour y remplacer, conformément à cet article 24.1, la date visée par une même date, le paragraphe (4) ne s’applique pas.

  • (6) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, dans sa version modifiée par l’article 17 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et qu’un règlement pris en vertu de cet article 24.1 modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et que les dates prévues par ces modifications ne sont pas identiques, dès le premier jour où ces deux règlements sont en vigueur :

    • a) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 17(1) :

      • (i) le paragraphe (2) est réputé ne pas s’être appliqué,

      • (ii) l’alinéa 239.01(1)a) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par le règlement;

    • b) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 10(1) :

      • (i) le paragraphe (4) est réputé ne pas s’être appliqué,

      • (ii) l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par le règlement.

Entrée en vigueur

Note marginale :7 mai 2022

  •  (1) Les paragraphes 20(4), 22(6), 23(4), 24(2) et 25(2) entrent en vigueur le 7 mai 2022.

  • Note marginale :8 mai 2022

    (2) Les paragraphes 20(2), 21(2), 22(2) et (4) et 23(2) entrent en vigueur le 8 mai 2022.


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