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Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (L.C. 2022, ch. 5)

Sanctionnée le 2022-06-09

PARTIE 2Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (suite)

Modifications corrélatives (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B
    l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.

2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

PARTIE 3Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes

Note marginale :Définition de prêt CUEC

 Dans la présente partie, prêt CUEC s’entend d’un prêt accordé par une institution financière canadienne au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations.

Note marginale :Prescription

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt CUEC se prescrit par six ans à compter de la date du défaut du prêt.

  • Note marginale :Défaut

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un prêt est en défaut à compter du jour où la personne qui recouvre la créance a connaissance du défaut pour la première fois ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.

  • Note marginale :Compensation et déduction

    (3) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne relative à un prêt CUEC peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Reconnaissance de responsabilité

    (4) Si, pendant la période de prescription visée au paragraphe (1) — ou après cette période — il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible relative à un prêt CUEC, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve du paragraphe (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.

  • Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité

    (5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :

    • a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;

    • c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;

    • d) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.

  • Note marginale :Suspension du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt CUEC.

  • Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires

    (7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.

Note marginale :Application

 L’article 42 s’applique aux poursuites en recouvrement de toute créance relative à un prêt CUEC, indépendamment du fait que :

  • a) le prêt était en défaut avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou qu’il l’est à cette date ou après cette date;

  • b) le délai de prescription applicable au recouvrement de la créance avant l’entrée en vigueur de la présente partie est expiré.

PARTIE 4Amélioration de la ventilation dans les écoles

Note marginale :Paiement maximal de 100 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après une somme n’excédant pas celle figurant en regard de leur nom pour appuyer des projets d’amélioration de la ventilation dans les écoles :

    • a) Ontario : 36 226 000 $;

    • b) Québec : 21 023 000 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 2 674 000 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 2 294 000 $;

    • e) Manitoba : 4 465 000 $;

    • f) Colombie-Britannique : 11 906 000 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 898 000 $;

    • h) Saskatchewan : 3 979 000 $;

    • i) Alberta : 12 983 000 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 1 631 000 $;

    • k) Yukon : 607 000 $;

    • l) Territoires du Nord-Ouest : 635 000 $;

    • m) Nunavut : 679 000 $.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

 

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