Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (L.C. 2022, ch. 5)
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Sanctionnée le 2022-06-09
PARTIE 2Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)
28 (1) Le paragraphe 164(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2.01) Une somme n’est remboursée, restituée, appliquée en réduction d’autres dettes ou compensée en vertu de la présente loi à un moment donné relativement à un contribuable qu’une fois présentées au ministre toutes les déclarations dont celui-ci a connaissance et que le contribuable avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
29 (1) Le passage du paragraphe 221.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réaffectation de montants
(2) Lorsqu’un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise ou de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l’application de ces lois :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
30 (1) L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment :
(i) la Loi sur l’accise,
(ii) la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) la Loi sur les douanes,
(iv) la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien,
(vi) la Loi de 2001 sur l’accise,
(vii) la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre,
(viii) la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
31 (1) Le paragraphe 40(4) de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Le remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
32 (1) L’alinéa 188(6)a) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacé par ce qui suit :
a) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
33 (1) La division 188(7)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au ministre en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
34 (1) Le paragraphe 189(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(4) Un montant de remboursement n’est versé qu’une fois présentés au ministre ou au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile l’ensemble des déclarations et autres registres dont le ministre a connaissance et qui sont à produire en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
35 (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 297(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du total des cotisations établies à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ces cotisations;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
36 (1) L’article 51 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
51 Un montant visé par la présente section n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
37 (1) L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction — faillite
54 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif ou de la succession d’un failli, un remboursement prévu par la présente partie auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire relativement au failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement aux périodes qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à payer par le failli en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à ces périodes ont été payées.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
38 (1) Le paragraphe 108(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
39 (1) Le paragraphe 109(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(5) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente partie, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
40 (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 161(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 80(3) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier 2022.
PARTIE 3Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes
Note marginale :Définition de prêt CUEC
41 Dans la présente partie, prêt CUEC s’entend d’un prêt accordé par une institution financière canadienne au titre du programme Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes établi par Exportation et développement Canada aux termes d’une autorisation accordée au titre du paragraphe 23(1) de la Loi sur le développement des exportations.
Note marginale :Prescription
42 (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), toute poursuite visant le recouvrement d’une créance relative à un prêt CUEC se prescrit par six ans à compter de la date du défaut du prêt.
Note marginale :Défaut
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un prêt est en défaut à compter du jour où la personne qui recouvre la créance a connaissance du défaut pour la première fois ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.
Note marginale :Compensation et déduction
(3) Le recouvrement, par voie de compensation ou de déduction, du montant d’une créance exigible d’une personne relative à un prêt CUEC peut être effectué en tout temps sur toute somme à verser par Sa Majesté du chef du Canada à la personne, à l’exception de toute somme à verser en vertu de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Reconnaissance de responsabilité
(4) Si, pendant la période de prescription visée au paragraphe (1) — ou après cette période — il est reconnu, conformément au paragraphe (5), qu’une personne est responsable d’une créance exigible relative à un prêt CUEC, des poursuites en recouvrement peuvent être intentées, sous réserve du paragraphe (6), dans les six ans suivant la date de la reconnaissance de responsabilité.
Note marginale :Types de reconnaissance de responsabilité
(5) Constituent une reconnaissance de responsabilité :
a) la promesse de payer la créance exigible, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
b) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance, faite par la personne ou par son mandataire ou autre représentant, que celle-ci contienne ou non une promesse implicite de payer ou une déclaration de refus de paiement;
c) le paiement partiel de la créance exigible par la personne ou par son mandataire ou autre représentant;
d) la reconnaissance de l’exigibilité de la créance par la personne, son mandataire ou autre représentant, le syndic ou l’administrateur, dans le cadre de mesures prises conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou dans le cadre de toute autre loi relative au paiement de dettes.
Note marginale :Suspension du délai de prescription
(6) Le délai de prescription ne court pas pendant la période au cours de laquelle il est interdit d’intenter ou de continuer contre la personne des poursuites en recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt CUEC.
Note marginale :Mise en oeuvre de décisions judiciaires
(7) Le présent article ne s’applique pas aux poursuites relatives à l’exécution, à la mise en oeuvre ou au renouvellement d’une décision judiciaire.
Note marginale :Application
43 L’article 42 s’applique aux poursuites en recouvrement de toute créance relative à un prêt CUEC, indépendamment du fait que :
a) le prêt était en défaut avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie ou qu’il l’est à cette date ou après cette date;
b) le délai de prescription applicable au recouvrement de la créance avant l’entrée en vigueur de la présente partie est expiré.
PARTIE 4Amélioration de la ventilation dans les écoles
Note marginale :Paiement maximal de 100 000 000 $
44 (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces et aux territoires ci-après une somme n’excédant pas celle figurant en regard de leur nom pour appuyer des projets d’amélioration de la ventilation dans les écoles :
a) Ontario : 36 226 000 $;
b) Québec : 21 023 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 2 674 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 2 294 000 $;
e) Manitoba : 4 465 000 $;
f) Colombie-Britannique : 11 906 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 898 000 $;
h) Saskatchewan : 3 979 000 $;
i) Alberta : 12 983 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 1 631 000 $;
k) Yukon : 607 000 $;
l) Territoires du Nord-Ouest : 635 000 $;
m) Nunavut : 679 000 $.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).
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