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Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (L.C. 2023, ch. 15)

Sanctionnée le 2023-06-20

Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada

L.C. 2023, ch. 15

Sanctionnée 2023-06-20

Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des modifications connexes à d’autres lois ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi sur les langues officielles pour, notamment :

  • a) préciser que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence;

  • b) codifier certaines règles interprétatives concernant les droits linguistiques;

  • c) prévoir que l’article 16 de la Loi s’applique à la Cour suprême du Canada;

  • d) prévoir que les décisions définitives des tribunaux fédéraux sont simultanément mises à la disposition du public dans les deux langues officielles si elles ont valeur de précédent;

  • e) prévoir que le gouvernement fédéral prend des engagements :

    • (i) pour protéger et promouvoir le français,

    • (ii) pour estimer le nombre d’enfants dont les parents sont titulaires du droit prévu à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés,

    • (iii) pour renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires,

    • (iv) pour favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada;

  • f) apporter des précisions sur la nature de l’obligation des institutions fédérales de prendre des mesures positives pour mettre en oeuvre certains engagements du gouvernement fédéral et la manière dont l’obligation doit être exécutée;

  • g) prévoir certaines mesures positives que les institutions fédérales peuvent prendre pour mettre en oeuvre certains engagements du gouvernement fédéral, notamment toute mesure :

    • (i) pour promouvoir et appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

    • (ii) pour appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et pour protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

  • h) prévoir certaines mesures que le ministre du Patrimoine canadien peut prendre pour favoriser la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

  • i) prévoir que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration est tenu d’adopter une politique en matière d’immigration francophone qui comprend notamment des objectifs, des cibles et des indicateurs;

  • j) prévoir que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;

  • k) prévoir que le Conseil du Trésor est tenu d’établir des principes d’application de certaines parties de la Loi, de surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements en matière de langues officielles, d’évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles et de fournir certains renseignements au public et aux employés des institutions fédérales;

  • l) permettre au commissaire aux langues officielles de conclure des accords de conformité et de rendre, dans certains cas, des ordonnances;

  • m) permettre au commissaire aux langues officielles d’infliger des sanctions administratives pécuniaires à certaines entités qui contreviennent à certaines dispositions de la partie IV de la Loi.

Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

La partie 2 édicte la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, laquelle prévoit notamment des droits et des obligations concernant l’usage du français en tant que langue de service et langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale au Québec et, à une date ultérieure, dans des régions à forte présence francophone. Entre autres, elle permet aux employés des entreprises privées de compétence fédérale de porter plainte auprès du commissaire aux langues officielles relativement aux droits et obligations liés à la langue de travail, et autorise le commissaire à renvoyer la plainte au Conseil canadien des relations industrielles dans certaines circonstances. En outre, elle prévoit que le ministre du Patrimoine canadien est chargé de promouvoir ces droits. Enfin, la partie 2 apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada.

PARTIE 1L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

Modification de la loi

  •  (1) Le quatrième paragraphe du préambule de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

    qu’il convient que les employés des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada aient l’égale possibilité d’utiliser la langue officielle de leur choix dans la mise en oeuvre commune des objectifs de celles-ci;

  • (2) Les septième et huitième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    qu’il s’est engagé à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, au titre de leur appartenance aux deux collectivités de langue officielle, et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

    qu’il s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

    qu’il s’est engagé à collaborer avec les institutions et gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones, d’offrir des services en français et en anglais, de respecter les garanties constitutionnelles sur les droits à l’instruction dans la langue de la minorité et de faciliter pour tous l’apprentissage du français et de l’anglais;

  • (3) Le dixième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    qu’il reconnaît l’importance de donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre une deuxième langue officielle et la contribution de tous ceux qui, au Canada, parlent les deux langues officielles à l’appréciation mutuelle entre les deux collectivités de langue officielle;

    qu’il reconnaît l’importance d’appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de protéger et promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités;

    qu’il reconnaît que la Société Radio-Canada contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et à la protection et la promotion des deux langues officielles;

    qu’il reconnaît l’importance de remédier au déclin du poids démographique des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de celui-ci;

    qu’il reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique;

    qu’il reconnaît l’importance du français dans les échanges et activités économiques et la contribution de l’immigration francophone à l’économie;

    qu’il reconnaît l’importance que les programmes de financement tiennent compte de la perspective francophone;

    qu’il reconnaît que des minorités francophones ou anglophones sont présentes dans chaque province et territoire;

    qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

    que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent,

    que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec,

    que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick,

    qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux;

    qu’il reconnaît que chaque province et territoire a adopté des lois, des politiques ou des programmes qui garantissent des services en français ou qui reconnaissent la contribution des minorités francophones ou anglophones à la société canadienne;

    qu’il reconnaît l’importance, parallèlement à l’affirmation du statut des langues officielles et à l’élargissement de leur usage, du maintien et de la valorisation de l’usage des autres langues et de la réappropriation, de la revitalisation et du renforcement des langues autochtones;

    que les obligations juridiques relatives aux langues officielles s’appliquent en tout temps, notamment lors de situations d’urgence,

 L’alinéa 2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones en vue de les protéger, tout en tenant compte du fait qu’elles ont des besoins différents;

  • b.1) de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais, en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et qu’il existe une diversité de régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à cette progression dans la société canadienne, notamment la Charte de la langue française du Québec qui dispose que le français est la langue officielle du Québec;

  • b.2) de favoriser l’existence d’un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l’avenir du français est assuré;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Coordination pangouvernementale

Note marginale :Président du Conseil du Trésor

  • 2.1 (1) Le président du Conseil du Trésor est chargé d’assumer un rôle de premier plan au sein du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Coordination

    (2) Il coordonne, en consultation avec les autres ministres fédéraux, la mise en oeuvre de la présente loi, notamment la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes 41(1) à (3), et en assure la bonne gouvernance.

Note marginale :Stratégie pangouvernementale sur les langues officielles

  • 2.2 (1) Le ministre du Patrimoine canadien élabore et maintient, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, une stratégie pangouvernementale qui énonce les grandes priorités en matière de langues officielles.

  • Note marginale :Collaboration

    (1.1) Il est entendu qu’il exerce l’obligation prévue au paragraphe (1) en collaboration avec les autres ministres fédéraux.

  • Note marginale :Dépôt au Parlement

    (2) Il fait déposer la stratégie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son élaboration et périodiquement par la suite.

  • Note marginale :Accessible au public

    (3) Il rend la stratégie accessible au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

Note marginale :Processus — mise en oeuvre de l’engagement énoncé au paragraphe 41(4)

2.3 Le ministre du Patrimoine canadien établit un processus pour que le gouvernement fédéral mette en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe 41(4).

 L’intertitre précédant l’article 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

  •  (1) La définition de commissaire, au paragraphe 3(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    commissaire

    commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49. (Commissioner)

  • (2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    communication

    communication Toute forme de communications, qu’elle soit orale, écrite, électronique, virtuelle ou autre. (communication)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour autre que :

    • a) le samedi;

    • b) le dimanche ou un autre jour férié;

    • c) un jour compris dans les vacances judiciaires saisonnières, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)

    publication

    publication Toute forme de publications, quel que soit le support utilisé, qu’il soit papier, électronique, virtuel ou autre. (publication)

    rétablissement

    rétablissement S’entend, relativement au poids démographique des minorités francophones, du retour du poids démographique de l’ensemble des membres de celles-ci dont la première langue officielle parlée est le français au niveau auquel il était lors du recensement de la population du Canada fait en 1971 par Statistique Canada, soit 6,1 % de la population à l’extérieur du Québec. (restoration)

    service

    service Toute forme de services offerts, qu’ils le soient de vive voix, par écrit, électroniquement, virtuellement ou de toute autre façon. (service)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :

Note marginale :Droits linguistiques

3.1 Pour l’application de la présente loi :

  • a) les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

  • b) ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur;

  • c) l’égalité réelle est la norme applicable à ces droits;

  • d) ces droits doivent être interprétés en tenant compte du fait que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais et que la minorité anglophone du Québec et les minorités francophones des autres provinces et des territoires ont des besoins différents.

  •  (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Textes d’application

    • 7 (1) Sont établis dans les deux langues officielles, s’ils sont pris dans l’exercice d’un pouvoir législatif conféré sous le régime d’une loi fédérale, les actes pris soit par le gouverneur en conseil ou par un ou plusieurs ministres fédéraux, soit avec leur agrément, les actes astreints, sous le régime d’une loi fédérale, à l’obligation de publication dans la Gazette du Canada ainsi que les actes de nature publique et générale. Leur impression et leur publication éventuelles se font dans les deux langues officielles.

  • (2) Le passage du paragraphe 7(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exceptions

      (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux textes ci-après du seul fait qu’ils sont de nature publique et générale :

  • (3) Le passage du paragraphe 7(3) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Traités

    • 10 (1) Le gouvernement fédéral prend toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les traités et conventions intervenus entre le Canada et tout autre État soient authentifiés dans les deux langues officielles.

  • (2) Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accords fédéro-provinciaux-territoriaux

      (2) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller à ce que les textes fédéro-provinciaux-territoriaux ci-après soient établis dans les deux langues officielles et à ce que les deux versions aient même valeur :

  • (3) Les alinéas 10(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les accords conclus avec un ou plusieurs territoires ou provinces lorsque l’un d’entre eux a comme langues officielles déclarées le français et l’anglais ou demande que le texte soit établi en français et en anglais;

    • c) les accords conclus avec plusieurs provinces ou territoires dont les gouvernements n’utilisent pas la même langue officielle.

  • (4) Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les circonstances dans lesquelles les catégories d’accords qui y sont mentionnées — avec les provinces ou territoires ou d’autres États — sont à établir ou à rendre publics dans les deux langues officielles lors de leur signature ou de leur publication, ou, sur demande, à traduire.

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis et annonces

  • 11 (1) Les textes — notamment les avis et annonces — que les institutions fédérales doivent ou peuvent, sous le régime d’une loi fédérale, publier, ou faire publier, et qui sont principalement destinés au public doivent, là où cela est possible, figurer dans des publications qui sont largement diffusées dans chacune des régions visées, la version française dans au moins une publication d’expression principalement française et son pendant anglais dans au moins une publication d’expression principalement anglaise ou les deux versions dans au moins une publication d’expression également française et anglaise. En l’absence de telles publications, ils doivent figurer dans les deux langues officielles dans au moins une publication qui est largement diffusée dans la région.

  • Note marginale :Publications sur support électronique

    (1.1) Il est entendu que les publications visées au paragraphe (1) comprennent toute publication sur support électronique.

 L’article 14 de la même loi devient le paragraphe 14(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Choix d’une langue officielle — comparution

    (2) Le choix de l’une ou l’autre langue officielle par une personne qui comparaît devant un tribunal fédéral ne doit lui causer aucun préjudice.

  •  (1) Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation relative à la compréhension des langues officielles

    • 16 (1) Il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que celui qui entend l’affaire :

  • (2) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Nominations

    (3) Il incombe au gouvernement fédéral de veiller, dans le cadre des nominations aux tribunaux fédéraux, à ce que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leur obligation imposée au paragraphe (1).

    Note marginale :Accès égal à la justice dans les deux langues officielles

    16.1 Le gouvernement fédéral tient compte de l’importance de l’accès égal à la justice dans les deux langues officielles au moment de nommer les juges des cours supérieures.

    Note marginale :Candidature

    • 16.2 (1) La personne qui soumet sa candidature en vue d’une nomination à titre de juge d’une cour supérieure indique son niveau de compétence dans les deux langues officielles.

    • Note marginale :Évaluation

      (2) Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale évalue la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles de tout candidat qui a indiqué posséder des compétences dans les deux langues officielles.

    Note marginale :Formation linguistique

    16.3 Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale offre la formation linguistique nécessaire aux juges des cours supérieures.

  •  (1) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) si elles ont valeur de précédent;

  • (2) Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Décisions disponibles dans les deux langues officielles à des moments différents

      (2) Dans les cas non visés par le paragraphe (1) ou si le tribunal estime que l’établissement au titre des alinéas (1)a) ou a.1) d’une version bilingue entraînerait un retard qui serait préjudiciable à l’intérêt public ou qui causerait une injustice ou un inconvénient grave à une des parties au litige, la décision — exposé des motifs compris — est rendue d’abord dans l’une des langues officielles, puis dans les meilleurs délais dans l’autre langue officielle. Elle est exécutoire à la date de prise d’effet de la première version.

 Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Voyageurs

  • 23 (1) Il est entendu qu’en plus de l’obligation prévue à l’article 22, il incombe aux institutions fédérales offrant des services aux voyageurs de veiller à ce que ceux-ci puissent, dans l’une ou l’autre des langues officielles, communiquer avec leurs bureaux et en recevoir les services, là où, au Canada comme à l’étranger, l’emploi de cette langue fait l’objet d’une demande importante.

 L’article 25 de la même loi devient le paragraphe 25(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le tiers est présumé offrir des services pour le compte de l’institution fédérale dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’institution fédérale exerce un contrôle suffisant sur le tiers;

    • b) le tiers met en oeuvre un programme ou un régime législatif sous la responsabilité de l’institution fédérale.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il demeure entendu qu’une simple contribution financière du gouvernement fédéral à un tiers n’est pas suffisante pour engager l’application du paragraphe (1).

 L’article 33 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

33 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour favoriser activement les communications avec les institutions fédérales — autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget — et la prestation par elles de services dans les deux langues officielles, si elles sont tenues de pourvoir ces communications et services dans ces deux langues au titre de la présente partie.

 L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de employé

33.1 À la présente partie, employé vise notamment l’employé qui représente l’employeur, la personne qui exerce pour l’employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience et la personne placée par une agence de placement temporaire.

Note marginale :Droit en matière de langue de travail

  • 34 (1) Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs employés ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.

  • Note marginale :Sous-ministres et sous-ministres délégués

    (2) Toute personne nommée par le gouverneur en conseil à un poste de sous-ministre ou de sous-ministre délégué — ou à un poste de niveau équivalent — d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est tenue, lors de sa nomination, de suivre une formation linguistique afin d’avoir la capacité de parler et de comprendre clairement les deux langues officielles.

 L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;

  •  (1) L’alinéa 36(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) de fournir à leurs employés, dans les deux langues officielles, tant les services qui leur sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et les autres instruments de travail d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

  • (2) L’alinéa 36(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (b) ensure that regularly and widely used computer systems acquired or produced by the institution on or after January 1, 1991 can be used in either official language; and

  • (3) L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs;

    • d) de veiller à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans les deux langues officielles.

  • (3.1) L’alinéa 36(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles :

      • (i) les gestionnaires et les superviseurs soient aptes à communiquer avec les employés dans celles-ci lorsqu’ils exercent leurs attributions à titre de gestionnaires ou de superviseurs,

      • (ii) les employés soient supervisés par leurs gestionnaires et leurs superviseurs dans la langue officielle de leur choix, et ce, sans égard à l’identification linguistique de leur poste;

  • (4) Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autres obligations

      (2) Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre.

  • (5) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Droits acquis

      (3) Le sous-alinéa (1)c)(ii) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’une personne d’occuper un poste ou d’exercer des attributions à titre de gestionnaire ou de superviseur au sein d’une institution fédérale si, à l’entrée en vigueur de ce sous-alinéa, elle occupait ce poste ou exerçait ces attributions au sein de l’institution fédérale.

 L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Obligations particulières

37 Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par les employés de celles-ci.

  •  (1) Les alinéas 38(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et les autres instruments de travail qu’elles doivent offrir à leurs employés dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de supervision — à exécuter dans ces deux langues;

    • b) prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à leurs employés d’utiliser l’une ou l’autre;

  • (2) Le sous-alinéa 38(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) du nombre et de la proportion d’employés francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

 Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Possibilités d’emploi

    (2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions de la présente loi.

 L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Règlements

40 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

 Le titre de la partie VII et les articles 41 et 42 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais

Note marginale :Engagement — épanouissement des minorités et promotion du français et de l’anglais

  • 41 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  • Note marginale :Engagement — protection et promotion du français

    (2) Le gouvernement fédéral, reconnaissant et prenant en compte que le français est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais, s’engage à protéger et à promouvoir le français.

  • Note marginale :Engagement — apprentissages dans la langue de la minorité

    (3) Le gouvernement fédéral s’engage à renforcer les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité, en contexte formel, non formel ou informel, dans leur propre langue tout au long de leur vie, notamment depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires.

  • Note marginale :Engagement — article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

    (4) Le gouvernement fédéral estime périodiquement, à l’aide des outils nécessaires, le nombre d’enfants dont les parents ont, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit de les faire instruire dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province ou d’un territoire, y compris le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique.

  • Note marginale :Obligation des institutions fédérales — mesures positives

    (5) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3) soient mis en oeuvre par la prise de mesures positives.

  • Note marginale :Mesures positives

    (6) Les mesures positives visées au paragraphe (5) :

    • a) sont concrètes et prises avec l’intention d’avoir un effet favorable sur la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3);

    • b) sont prises tout en respectant :

      • (i) la nécessité de protéger et promouvoir le français dans chaque province et territoire, compte tenu du fait que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais,

      • (ii) la nécessité de prendre en considération les besoins propres à chacune des deux collectivités de langues officielles, compte tenu de leur égale importance;

    • c) peuvent notamment comprendre toute mesure visant :

      • (i) à promouvoir et à appuyer l’apprentissage du français et de l’anglais au Canada,

      • (ii) à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public du français et de l’anglais,

      • (iii) à inciter et à aider les organisations, associations et autres organismes à refléter et à promouvoir, au Canada et à l’étranger, le caractère bilingue du Canada,

      • (iii.1) à assurer le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones,

      • (iv) à appuyer la création et la diffusion d’information en français qui contribue à l’avancement des savoirs scientifiques dans toute discipline,

      • (v) à appuyer des secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration, et à protéger et à promouvoir la présence d’institutions fortes qui desservent ces minorités.

  • Note marginale :Potentiel de prise de mesures positives et impacts négatifs

    (7) Dans la réalisation de leur mandat, les institutions fédérales, sur la base d’analyses, à la fois :

    • a) considèrent le potentiel de prise de mesures positives au titre du paragraphe (5);

    • a.1) sous réserve des règlements, prennent les mesures nécessaires pour favoriser, lorsqu’elles négocient avec les gouvernements provinciaux et territoriaux des accords — de financement ou autres — qui peuvent contribuer à la mise en oeuvre des engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3), l’inclusion dans ces accords de dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de ceux-ci;

    • b) considèrent les possibilités d’éviter ou, à tout le moins, d’atténuer les impacts négatifs directs que leurs décisions structurantes pourraient avoir sur les engagements énoncés aux paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Activités de dialogue et de consultation, recherches et données probantes

    (8) Les analyses visées au paragraphe (7) sont fondées, dans la mesure du possible, sur le résultat d’activités de dialogue et de consultation, sur des recherches et sur des données probantes.

  • Note marginale :Objectif des activités de dialogue et de consultation

    (9) L’objectif des activités de dialogue et de consultation menées pour l’application du paragraphe (8) est de permettre la prise en compte des priorités des minorités francophones et anglophones et des autres intervenants, notamment relativement à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1).

  • Note marginale :Activités de dialogue et de consultation

    (9.1) Pour atteindre cet objectif, les institutions fédérales doivent :

    • a) recueillir l’information pertinente;

    • b) obtenir l’opinion des minorités francophones et anglophones et d’autres intervenants concernant les mesures positives faisant l’objet des consultations;

    • c) fournir aux participants l’information pertinente sur laquelle reposent ces mesures positives;

    • d) considérer leur opinion avec ouverture et sérieux;

    • e) être disposées à modifier ces mesures positives.

  • Note marginale :Mécanismes d’évaluation et de surveillance

    (10) Les institutions fédérales établissent des mécanismes d’évaluation et de surveillance relatifs aux mesures positives prises au titre du paragraphe (5) et relatifs à l’obligation prévue à l’alinéa (7)a.1). Il est entendu que ces mécanismes tiennent compte des obligations énoncées aux paragraphes 41(7) à (9) et des dispositions qui concernent les activités de dialogue et de consultation.

  • Note marginale :Publication

    (10.1) Sous réserve des paragraphes (10.2) et (10.3) et des règlements, toute institution fédérale partie à un accord visé à l’alinéa (7)a.1) qui comprend les dispositions visées à celui-ci fait publier l’accord sur Internet ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué.

  • Note marginale :Publication facultative

    (10.2) L’institution fédérale n’est pas tenue de faire publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle pourrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle de l’accord pour un motif de refus prévu à cette partie.

  • Note marginale :Publication non permise

    (10.3) Elle ne fait pas publier tout ou partie de l’accord dans le cas où elle devrait, si elle était assujettie à la partie 1 de la Loi sur l’accès à l’information et était saisie d’une demande de communication, en refuser au titre de cette partie la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas à l’accord.

  • Note marginale :Règlements

    (10.4) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, régir les obligations prévues à l’alinéa (7)a.1) et au paragraphe (10.1), notamment :

    • a) fixer les modalités d’exécution et de reddition de compte concernant ces obligations;

    • b) régir le contenu des dispositions visées à l’alinéa (7)a.1).

  • Note marginale :Règlements

    (11) Sur la recommandation du Conseil du Trésor faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

  • Note marginale :Précision

    (12) Il est entendu que l’octroi dans la présente partie d’attributions à certains ministres fédéraux ne restreint pas les obligations que celle-ci impose aux institutions fédérales.

Note marginale :Stratégie d’aliénation — considérations

  • 41.1 (1) Lors de l’élaboration d’une stratégie d’aliénation d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral excédentaire, les ministères ainsi que les institutions fédérales les appuyant prennent compte des besoins et priorités des minorités francophones ou anglophones de la province ou du territoire où se situe l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral visé.

  • Note marginale :Consultations

    (2) Dans la prise en compte des besoins et priorités prévus au paragraphe (1), les ministères consultent les minorités francophones ou anglophones et autres intervenants, notamment les conseils ou commissions scolaires.

Note marginale :Engagement — bilinguisme et promotion du français à l’étranger

  • 42 (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’usage du français et de l’anglais dans la conduite des affaires extérieures du Canada et à promouvoir le français dans le cadre des relations diplomatiques du Canada.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (2) Le ministre des Affaires étrangères met en oeuvre l’engagement énoncé au paragraphe (1).

Note marginale :Reconnaissance — Société Radio-Canada

42.1 Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion en conformité avec les licences qui lui sont attribuées au titre de cette loi par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et sous réserve des règlements de celui-ci, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

  •  (1) Le passage du paragraphe 43(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mise en oeuvre

    • 43 (1) Le ministre du Patrimoine canadien favorise la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne; à cette fin, il peut notamment prendre toute mesure :

  • (1.1) Les alinéas 43(1)b) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) pour appuyer le développement et la promotion de la culture francophone au Canada, notamment par l’entremise des activités des organismes dont il est responsable et en veillant à ce que les politiques culturelles du gouvernement fédéral reflètent l’objet de la présente loi;

    • c) pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles;

    • d) pour encourager et aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à favoriser le développement des minorités francophones et anglophones, et notamment à leur offrir des services provinciaux, territoriaux et municipaux en français et en anglais et à leur permettre de recevoir leur instruction dans leur propre langue;

    • e) pour encourager et aider ces gouvernements et les organismes à but non lucratif à donner à toute personne au Canada la possibilité d’apprendre le français et l’anglais et à favoriser l’acceptation et l’appréciation par le public de ces deux langues;

    • f) pour inciter les entreprises, les organisations patronales et syndicales et les organismes à but non lucratif et autres à fournir leurs services en français et en anglais et à favoriser la reconnaissance et l’usage de ces deux langues;

    • g) pour mettre en oeuvre des programmes d’appui aux langues officielles;

  • (2) Le paragraphe 43(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Consultation et information au public

      (2) Il prend les mesures qu’il juge aptes à assurer la consultation publique sur l’élaboration des principes d’applications et la révision des programmes favorisant l’atteinte de l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne et informe le public sur ces principes et programmes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Note marginale :Politique en matière d’immigration francophone

  • 44.1 (1) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration adopte une politique en matière d’immigration francophone visant à favoriser l’épanouissement des minorités francophones du Canada, notamment en assurant le rétablissement et l’accroissement de leur poids démographique.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La politique comprend notamment :

    • a) des objectifs, des cibles et des indicateurs;

    • a.1) des mécanismes de communication de l’information et de reddition de compte;

    • b) un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît que l’immigration est l’un des facteurs qui contribuent au maintien ou à l’accroissement du poids démographique des minorités francophones du Canada;

    • c) un énoncé du fait que le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de l’immigration francophone pour le développement économique.

 L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Consultations et négociations — provinces et territoires

45 Tout ministre fédéral désigné par le gouverneur en conseil peut procéder à des consultations et négociations d’accords avec les gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’assurer le plus possible, sous réserve de la partie IV et compte tenu des besoins des usagers, la coordination des services fédéraux, provinciaux, territoriaux, municipaux, ainsi que ceux liés à l’instruction, dans les deux langues officielles.

Note marginale :Collaboration — provinces et territoires

  • 45.1 (1) Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance de la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la mise en oeuvre de la présente partie, compte tenu de la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne, notamment :

    • a) que la Constitution accorde à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats des chambres de la Législature du Québec et de celles de la Législature du Manitoba et le droit d’utiliser le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux de ces provinces et dans tous les actes de procédure qui en découlent;

    • b) que la Charte de la langue française du Québec dispose que le français est la langue officielle du Québec;

    • c) que la Constitution dispose que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick;

    • d) qu’elle dispose que la communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la mise en oeuvre de la présente partie se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces et des territoires.

  •  (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mission du Conseil du Trésor

    • 46 (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI, du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget.

  • (2) L’alinéa 46(2)a) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les alinéas 46(2)c) à g) de la même loi sont abrogés.

  • (4) L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Obligations

      (3) Le Conseil du Trésor doit, dans le cadre de cette mission :

      • a) établir des principes d’application des parties IV, V et VI ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ces parties;

      • b) en consultation avec le ministre du Patrimoine canadien, établir des principes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) ou en recommander au gouverneur en conseil ou encore donner des instructions pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa;

      • c) surveiller et vérifier l’observation par les institutions fédérales des principes, instructions et règlements — émanant tant de lui-même que du gouverneur en conseil — en matière de langues officielles;

      • d) évaluer l’efficacité des principes et programmes des institutions fédérales en matière de langues officielles;

      • e) informer le public et les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application des parties IV, V et VI et les instructions données pour l’application de ces parties;

      • f) informer les employés des institutions fédérales sur les principes et programmes d’application du paragraphe 41(5) et de l’alinéa 41(7)a.1) et les instructions données pour l’application de ce paragraphe et de cet alinéa.

 Les articles 47 et 48 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Rapport envoyé au commissaire

47 Le dirigeant principal des ressources humaines nommé en vertu du paragraphe 6(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques fait parvenir au commissaire tous rapports établis au titre de l’alinéa 46(3)c).

Note marginale :Rapport au Parlement

48 Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le président du Conseil du Trésor dépose devant le Parlement un rapport sur l’exercice des attributions conférées au Conseil du Trésor au titre de la présente loi et sur l’exécution des programmes en matière de langues officielles au sein des institutions fédérales visées par sa mission.

 L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personnel

51 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du commissariat sont nommés conformément à la loi.

 L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

53 Le commissaire et les employés du commissariat sont réputés appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

 L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen des règlements, principes et instructions

57 Le commissaire peut d’office examiner les règlements, principes ou instructions d’application de la présente loi ainsi que tout autre règlement, principe ou instruction visant ou susceptible de viser le statut ou l’emploi des langues officielles et établir à cet égard un rapport circonstancié au titre des articles 66 ou 67.

 L’intertitre précédant l’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes, accords de conformité et ordonnances

  •  (1) Le paragraphe 58(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Who may make complaint

      (2) A complaint may be made to the Commissioner by any person or group of persons, regardless of the official language that they speak.

  • (2) Le paragraphe 58(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;

    • e) le commissaire a déjà dressé un rapport au titre du paragraphe 63(1) sur l’objet de la plainte;

    • f) l’institution fédérale concernée a pris des mesures correctives pour régler la plainte;

    • g) le commissaire a conclu un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1) à l’égard de l’objet de la plainte.

 Le paragraphe 61(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délégation pour la collecte de renseignements

    (2) Le commissaire peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer en tout ou en partie à un employé du commissariat nommé au titre de l’article 51 les attributions que lui confère la présente loi en ce qui concerne la collecte des renseignements utiles à l’enquête.

  •  (1) L’article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Modes substitutifs de règlement des différends

      (1.1) Au cours de l’enquête, le commissaire peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à des modes substitutifs de règlement des différends, à l’exception de l’arbitrage.

  • (2) Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Report — threats, intimidation, discrimination or obstruction

      (2) The Commissioner may provide a report with reasons to the President of the Treasury Board and the deputy head or other administrative head of any federal institution concerned if the Commissioner believes on reasonable grounds that

  • (3) L’alinéa 62(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) que son action, ou celle d’une personne agissant en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des attributions du commissaire, a été entravée.

  • (4) Le passage du paragraphe 62(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.

 L’alinéa 63(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) soit que des lois ou règlements ou des principes ou instructions du gouverneur en conseil ou du Conseil du Trésor devraient être reconsidérés, ou encore qu’un usage aboutissant à la violation de la présente loi ou risquant d’y aboutir devrait être modifié ou abandonné;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :

Note marginale :Publication

  • 63.1 (1) Au terme de l’enquête, le commissaire peut rendre publics :

    • a) le sommaire de l’enquête;

    • b) les conclusions de l’enquête;

    • c) les recommandations qu’il a faites aux termes du paragraphe 63(3).

  • Note marginale :Renseignements identificateurs

    (2) Le commissaire veille à ce que les renseignements qu’il rend publics ne prennent pas une forme qui risque vraisemblablement de permettre l’identification du plaignant ou de tout particulier.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant de rendre les renseignements publics, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis d’au moins trente jours ouvrables de son intention de les rendre publics.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

    Note marginale :Accord de conformité

    • 64.1 (1) Si, au cours de l’enquête ou au terme de celle-ci, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à la présente loi, il peut conclure avec cette institution un accord de conformité visant à la faire respecter.

    • Note marginale :Autre partie

      (2) Le plaignant peut, sur invitation du commissaire, être partie à l’accord de conformité.

    • Note marginale :Conditions

      (3) L’accord de conformité est assorti des conditions que le commissaire estime nécessaires pour faire respecter la présente loi.

    Note marginale :Effet de l’accord de conformité : commissaire

    • 64.2 (1) Lorsqu’un accord de conformité est conclu, le commissaire :

      • a) ne peut rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) à l’égard d’aucune question visée par l’accord;

      • b) ne peut exercer le recours prévu à l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une telle question;

      • c) demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de cet alinéa et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

    • Note marginale :Effet de l’accord de conformité : plaignant

      (2) Lorsqu’il est partie à l’accord de conformité, le plaignant :

      • a) ne peut exercer le recours prévu au paragraphe 77(1) à l’égard de toute question visée par l’accord;

      • b) demande à la Cour fédérale la suspension de toute demande à l’égard d’une telle question qu’il a faite au titre de ce paragraphe et qui est pendante au moment de la conclusion de l’accord.

    Note marginale :Accord de conformité respecté

    64.3 Si le commissaire est d’avis que l’institution fédérale a respecté l’accord de conformité :

    • a) il en avise par écrit cette dernière ainsi que tout plaignant qui est partie à l’accord;

    • b) il retire toute demande qu’il a faite au titre de l’alinéa 78(1)a) à l’égard d’une question visée par l’accord;

    • c) dans le cas où le plaignant est partie à l’accord, ce dernier retire toute demande qu’il a faite au titre du paragraphe 77(1) à l’égard d’une question visée par l’accord.

    Note marginale :Accord de conformité non respecté

    • 64.4 (1) S’il est d’avis que l’institution fédérale n’a pas respecté l’accord de conformité, le commissaire en avise par écrit l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale et tout plaignant partie à l’accord. Il peut alors demander à la Cour fédérale :

      • a) soit une ordonnance enjoignant à l’institution de se conformer à l’accord de conformité, en sus de toute autre réparation que la Cour peut accorder;

      • b) soit réparation conformément à l’alinéa 78(1)a) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(1)c), le rétablissement de la demande.

    • Note marginale :Partie à l’instance

      (2) L’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis en application du paragraphe (1) et tout plaignant qui reçoit cet avis ont le droit de comparaître comme partie à l’instance.

    • Note marginale :Plaignant

      (3) Sur réception de l’avis, le plaignant peut demander à la Cour réparation conformément au paragraphe 77(1) ou, en cas de suspension de toute demande à la suite d’une demande faite en application de l’alinéa 64.2(2)b), le rétablissement de la demande.

    • Note marginale :Délai de la demande

      (4) Malgré le paragraphe 77(2) et l’alinéa 78(1)a), mais sous réserve du paragraphe 77(3), la demande est faite dans l’année suivant la date de l’avis de défaut ou dans le délai supérieur que la Cour autorise avant ou après l’expiration de l’année.

    Note marginale :Ordonnance du commissaire

    • 64.5 (1) Au terme d’une enquête sur une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation.

    • Note marginale :Limite

      (2) Toutefois, le commissaire ne peut rendre d’ordonnance à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé à l’institution fédérale de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.1(1).

    • Note marginale :Conditions préalables pour rendre une ordonnance

      (3) Avant de rendre l’ordonnance, le commissaire donne à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale concernée un avis où :

      • a) il présente l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre;

      • b) il spécifie que l’administrateur général ou tout autre responsable administratif doit, dans les vingt jours suivant la réception de l’avis, lui donner avis :

        • (i) soit des mesures prises ou envisagées par l’institution fédérale pour la mise en œuvre de l’ordonnance qu’il a l’intention de rendre ou des recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3) ou des motifs invoqués pour ne pas y donner suite,

        • (ii) soit de sa volonté de conclure ou non un accord de conformité au titre du paragraphe 64.1(1).

    • Note marginale :Conditions

      (4) L’ordonnance peut être assortie des conditions que le commissaire juge indiquées.

    • Note marginale :Avis de l’ordonnance

      (5) Le commissaire donne au plaignant et à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale un avis qui contient les éléments suivants :

      • a) toute ordonnance qu’il rend;

      • b) la mention du droit du plaignant et de l’institution fédérale d’exercer un recours en révision au titre de l’article 78.1 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’ils exercent ce droit, ils doivent se conformer à l’article 78.5;

      • c) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans l’avis prendra effet conformément au paragraphe (6).

    • Note marginale :Prise d’effet

      (6) L’ordonnance prend effet le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale reçoit l’avis.

    • Note marginale :Date de réception réputée

      (7) Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

    Note marginale :Dépôt de l’ordonnance

    • 64.6 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’institution fédérale n’a pas respecté l’ordonnance rendue en application du paragraphe 64.5(1), le commissaire peut déposer devant la Cour fédérale une copie certifiée conforme par lui de cette ordonnance.

    • Note marginale :Effet du dépôt

      (2) Dès son dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance rendue par la Cour fédérale et peut être exécutée comme telle.

  • (2) Le paragraphe 64.2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) ne peut dresser de procès-verbal de violation en vertu du paragraphe 65.6(1) à l’égard d’une telle question;

  • (3) Le paragraphe 64.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordonnance du commissaire

    • 64.5 (1) Au terme d’une enquête sur une plainte, le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une institution fédérale a contrevenu à une obligation — ou violé un droit — prévus aux parties IV ou V ou aux paragraphes 41(7) ou (10) et qu’il a fait des recommandations aux termes du paragraphe 63(3) à l’égard de la contravention ou de la violation ou à l’égard d’une contravention ou d’une violation identique commise par l’institution fédérale relativement à cette obligation ou à ce droit, lui enjoindre, par ordonnance, de prendre toute mesure qu’il juge indiquée pour remédier à la contravention ou à la violation.

  • (4) L’article 64.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (2.1) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ne peut, à l’égard d’une contravention à une obligation prévue aux paragraphes 41(7) ou (10), rendre une ordonnance enjoignant à l’institution fédérale de prendre une mesure positive au titre du paragraphe 41(5) ou d’inclure dans tout accord visé à l’alinéa 41(7)a.1) des dispositions qui établissent les obligations incombant aux parties en matière de langues officielles dans le cadre de l’accord.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Définitions

65.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 65.3 à 65.95 et au paragraphe 66(3).

organisme désigné

organisme désigné Toute société d’État ou personne morale visée à l’article 65.2. (designated body)

sanction

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation. (penalty)

Note marginale :Application

65.2 Les articles 65.3 à 65.95 s’appliquent aux sociétés d’État — ainsi qu’aux personnes morales assujetties à la présente loi en application d’une autre loi fédérale — qui remplissent les conditions suivantes :

  • a) elles sont désignées par règlement;

  • b) elles ont des obligations au titre de la partie IV;

  • c) elles exercent leurs activités dans le domaine des transports;

  • d) elles offrent des services aux voyageurs et communiquent avec eux.

Note marginale :But de la sanction

65.3 L’imposition d’une sanction vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la partie IV.

Note marginale :Règlements

  • 65.4 (1) Sur la recommandation du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) désignant des sociétés d’État ou des personnes morales pour l’application de l’article 65.2;

    • b) désignant comme violation punissable au titre des articles 65.3 à 65.95 la contravention à toute disposition spécifiée de la partie IV et de ses règlements relativement aux services et communications spécifiés ou aux catégories de services et communications spécifiées;

    • c) déterminant le montant de la sanction — ou établissant un barème de sanctions — applicable à chaque violation;

    • d) établissant, pour l’application de l’alinéa (3)d), d’autres critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;

    • e) augmentant le montant maximal de la sanction prévu au paragraphe (2);

    • f) concernant la signification des documents autorisés ou exigés par les articles 65.3 à 65.95, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve;

    • g) établissant la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • h) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application des articles 65.3 à 65.95.

  • Note marginale :Plafond — montant de la sanction

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)e), le montant maximal de la sanction applicable à une violation déterminé au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)c) est de vingt-cinq mille dollars.

  • Note marginale :Critères — barème de sanctions

    (3) Lorsqu’un barème de sanctions applicable à une violation est établi au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa (1)c), le commissaire tient compte des critères ci-après pour la détermination du montant de la sanction :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents du prétendu auteur de la violation en ce qui a trait au respect des dispositions de la partie IV et de ses règlements désignées par les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)b);

    • c) sa capacité de payer le montant de la sanction;

    • d) tout critère prévu par règlement;

    • e) tout autre critère pertinent.

Note marginale :Violations

65.5 La contravention à une disposition — désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)b) — constitue une violation pour laquelle l’organisme désigné s’expose à une sanction dont le montant est déterminé conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)c) et au paragraphe 65.4(3).

Note marginale :Procès-verbal

  • 65.6 (1) Si, au terme d’une enquête sur une plainte visant une obligation ou un droit prévus à une disposition désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)b), il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise et il a établi un rapport au titre du paragraphe 63(1) à l’égard de la violation, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier — avec le rapport et tout autre document pertinent — au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Limite — accord de conformité

    (2) Toutefois, le commissaire ne peut dresser un procès-verbal à l’égard de l’objet de la plainte sans avoir préalablement proposé au prétendu auteur de la violation de conclure un accord de conformité sur cet objet en application du paragraphe 64.1(1).

  • Note marginale :Limite — procès-verbal antérieur

    (3) Il ne peut non plus dresser un procès-verbal à l’égard de l’objet de la plainte si celui-ci a déjà fait l’objet d’un procès-verbal.

  • Note marginale :Contenu

    (4) Tout procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation ainsi que les dispositions en cause;

    • c) le montant de la sanction relative à la violation;

    • d) la façon dont le commissaire a tenu compte des critères prévus au paragraphe 65.4(3) pour la détermination du montant de la sanction, si un barème de sanctions applicable à la violation est établi par les règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)c);

    • e) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de contester les faits reprochés ou le montant de la sanction ou les deux, par voie de révision, ainsi que les modalités — de temps et autres — pour ce faire conformément à l’article 65.9;

    • f) le délai de trente jours ouvrables suivant la date de la signification du procès-verbal pour payer la sanction, ainsi que les autres modalités de paiement;

    • g) le fait que le prétendu auteur, s’il n’exerce pas le recours visé à l’alinéa e) ou s’il ne paie pas la sanction selon les modalités — de temps ou autre — précisées, est réputé avoir commis la violation et est tenu au paiement de cette sanction;

    • h) tout autre élément prévu par règlement.

  • Note marginale :Prescription

    (5) Le procès-verbal ne peut être dressé après le deuxième anniversaire de la date où le commissaire a été informé des faits reprochés ou, s’il est antérieur, le troisième anniversaire de la date où les faits reprochés ont été commis.

  • Note marginale :Attestation

    (6) Tout document apparemment délivré par le commissaire et attestant la date où le commissaire a été informé des faits reprochés fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Paiement

65.7 Le paiement de la sanction prévue au procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Note marginale :Défaut

65.8 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la sanction, le fait de ne pas demander de révision dans le délai imparti. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu de payer la sanction.

Note marginale :Révision par la Cour fédérale

  • 65.9 (1) Au lieu de payer la sanction, le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours ouvrables suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, exercer devant la Cour fédérale un recours en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction, ou des deux.

  • Note marginale :Révision de novo

    (2) Il est entendu que le recours prévu au paragraphe (1) est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

Note marginale :Révision des faits reprochés

  • 65.91 (1) Saisie d’un recours en révision des faits reprochés exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision, sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) si elle décide que le prétendu auteur est responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier est responsable de la violation et qu’il est tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal;

    • b) si elle décide que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier n’est pas responsable de la violation et qu’il n’est pas tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal.

  • Note marginale :Révision du montant de la sanction

    (2) Saisie d’un recours en révision du montant de la sanction exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision, sous réserve du paragraphe (3) :

    • a) d’une part, détermine le montant de la sanction conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)c) et en tenant compte, si ces règlements établissent un barème de sanctions applicable à la violation, des critères prévus au paragraphe 65.4(3);

    • b) d’autre part, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le prétendu auteur est tenu de payer le montant de la sanction qu’elle a ainsi déterminé.

  • Note marginale :Révision des faits reprochés et du montant de la sanction

    (3) Saisie d’un recours en révision des faits reprochés et du montant de la sanction exercé par le prétendu auteur de la violation, la Cour fédérale, au terme de la révision :

    • a) si elle décide que le prétendu auteur est responsable de la violation :

      • (i) d’une part, détermine le montant de la sanction conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 65.4(1)c) et en tenant compte, si ces règlements établissent un barème de sanctions applicable à la violation, des critères prévus au paragraphe 65.4(3),

      • (ii) d’autre part, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que le prétendu auteur est responsable de la violation et qu’il est tenu de payer le montant de la sanction qu’elle a ainsi déterminé;

    • b) si elle décide que le prétendu auteur n’est pas responsable de la violation, rend une ordonnance dans laquelle elle déclare que ce dernier n’est pas responsable de la violation et qu’il n’est pas tenu de payer la sanction prévue au procès-verbal.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 65.92 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

    • a) le montant de la sanction mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date de paiement qui y est précisée, sauf si un recours en révision est exercé au titre de l’article 65.9;

    • b) si un recours en révision est exercé au titre de cet article, la somme à payer aux termes d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale au titre des alinéas 65.91(1)a) ou (2)b) ou du sous-alinéa 65.91(3)a)(ii), à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit après le cinquième anniversaire de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute créance visée au paragraphe (1) est versée au receveur général.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 65.93 (1) Le commissaire peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 65.92(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Note marginale :Admissibilité en preuve

65.94 Dans les procédures en violation, le procès-verbal apparemment signifié en application du paragraphe 65.6(1) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

  • 65.95 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de la common law

    (2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

  •  (1) L’article 66 de la même loi devient le paragraphe 66(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Inclusion dans le rapport

      (2) Le commissaire inclut dans son rapport, en regard de chaque institution fédérale concernée :

      • a) le nombre de fois que le commissaire a refusé ou cessé d’instruire une plainte au titre du paragraphe 58(4) et l’alinéa de ce paragraphe invoqué à cette fin;

      • b) pour chacun des modes substitutifs de règlement des différends utilisés, le nombre de plaintes qui ont été soumises à ce mode et le nombre d’entre elles qui ont été réglées par ce mode;

      • c) le nombre de fois qu’il a rendu publics des renseignements en vertu du paragraphe 63.1(1);

      • d) le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’un accord de conformité en application du paragraphe 64.1(1), une description de la contravention qui a donné lieu à l’accord, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’accord et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite;

      • e) le nombre de plaintes qui ont fait l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1), une description de la contravention ou de la violation qui a donné lieu à l’ordonnance, une mention indiquant si l’institution fédérale a respecté ou non l’ordonnance et, en cas de non-respect, les mesures qu’il a prises par la suite.

  • (2) L’article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Inclusion dans le rapport — sanctions administratives pécuniaires

      (3) Le commissaire inclut en outre dans son rapport, en regard de chaque organisme désigné concerné :

      • a) le nombre de procès-verbaux de violation dressés en vertu du paragraphe 65.6(1);

      • b) les faits pertinents concernant les violations et les dispositions en cause;

      • c) le montant des sanctions infligées, le cas échéant.

 L’alinéa 70b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 63.1, 64.1 à 69 et 78.

  •  (1) Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Time limit

      (2) An application may be made under subsection (1) within 60 days — or within any further time that the Court may allow, on request made either before or after the expiry of those 60 days — after

  • (2) Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  • (2.1) Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai

      (2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

  • (2.2) Le paragraphe 77(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre délai

      (3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

  • (3) L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Incompatibilités : accord de conformité

      (4.1) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.4(1)a).

    • Note marginale :Incompatibilités : ordonnance du commissaire

      (4.2) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.6(1).

  •  (1) L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) Malgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) :

      • a) il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;

      • b) il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.

  • (2) Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Capacity to intervene

      (3) Nothing in this section abrogates or derogates from the capacity of the Commissioner to seek leave to intervene in any judicial proceedings relating to the status or use of English or French.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Note marginale :Révision par le tribunal : plaignant

  • 78.1 (1) Le plaignant dont la plainte est visée au paragraphe 64.5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

  • Note marginale :Révision par le tribunal : institution fédérale

    (2) L’institution fédérale peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis en application du paragraphe 64.5(5) par son administrateur général ou tout autre responsable administratif, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

  • Note marginale :Défendeur

    (3) Le plaignant qui exerce un recours au titre du paragraphe (1) ne peut désigner, à titre de défendeur, que l’institution fédérale concernée; l’institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le commissaire.

  • Note marginale :Date de réception réputée

    (4) Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Note marginale :Suspension de l’ordonnance

  • 78.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.1 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

  • Note marginale :Levée de la suspension par le tribunal

    (2) Le tribunal peut lever la suspension, soit absolument, soit temporairement, aux conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Levée de la suspension

    (3) La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours.

Note marginale :Partie à l’instance : institution fédérale

  • 78.3 (1) Si le plaignant qui reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

  • Note marginale :Partie à l’instance : plaignant

    (2) Si l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), le plaignant qui a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

  • Note marginale :Portée de l’instance

    (3) Le plaignant qui présente au tribunal un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 78.1(2) peut soulever auprès du tribunal et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu au paragraphe 78.1(1).

Note marginale :Comparution du commissaire

78.4 Le commissaire a qualité pour comparaître :

  • a) devant le tribunal au nom du plaignant;

  • b) comme partie à une instance engagée au titre de l’article 78.1.

Note marginale :Signification à l’institution fédérale

  • 78.5 (1) Dès que le plaignant exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), il signifie une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.5(5).

  • Note marginale :Signification ou avis

    (2) Dès que l’institution fédérale exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), son administrateur général ou tout autre responsable administratif signifie une copie de l’acte introductif d’instance au commissaire. Toutefois, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il donne, dès que possible après la signification, avis écrit du recours au commissaire, à moins que ce dernier n’ait déjà reçu avis du recours.

Note marginale :Révision de novo

78.6 Il est entendu que le recours prévu à l’article 78.1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

78.7 Le tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours :

  • a) une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée est tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

  • b) une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

  • c) toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Note marginale :Dispositions incompatibles

  • 78.8 (1) Toute ordonnance du tribunal rendue en application de l’article 78.7 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Précision des dispositions annulées

    (2) Le tribunal, dans toute ordonnance qu’il rend, précise les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui sont annulées conformément au paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 81(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Frais et dépens

    • 81 (1) Les frais et dépens afférents à tout recours exercé devant le tribunal sous le régime de la présente loi sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

  • (2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Costs

      (2) If the Court is of the opinion that an application under section 77 or 78.1 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

  • (3) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Costs

      (2) If the Court is of the opinion that an application under section 65.9, 77 or 78.1 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

 Les articles 83 et 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droits préservés

  • 83 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.

  • Note marginale :Maintien du patrimoine linguistique

    (2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.

Note marginale :Consultations

84 Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition consulte, selon les circonstances et au moment opportun, les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur le projet de règlement.

 Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’avant-projets de règlement

  • 85 (1) Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.

  •  (1) Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication des projets de règlement

    • 86 (1) Tout projet de règlement pris en vertu d’une disposition de la présente loi est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre fédéral responsable de la disposition leurs observations à cet égard.

  • (2) Le paragraphe 86(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calculation of 30-day period

      (3) In calculating the 30-day period referred to in subsection (1), only the days on which both Houses of Parliament sit shall be counted.

 Le paragraphe 87(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de jour de séance

    (5) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.

 Les article 88 et 89 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Suivi par un comité parlementaire

88 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi, des règlements, principes et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

Note marginale :Article 126 du Code criminel

89 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

 L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dotation en personnel

91 La présente loi n’a pour effet d’autoriser la prise en compte des exigences relatives aux langues officielles, lors d’une dotation en personnel, que si cette prise en compte s’impose objectivement pour l’exercice des fonctions en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

Note marginale :Examen

  • 93.1 (1) Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre du Patrimoine canadien procède, en consultation avec le président du Conseil du Trésor, à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Analyse exhaustive

    (1.1) L’examen prévu au paragraphe (1) doit comprendre une analyse exhaustive, portant sur les dix années précédentes, de l’épanouissement des minorités francophones et anglophones et de la protection et de la promotion du français au Canada.

  • Note marginale :Indicateurs

    (1.2) L’analyse exhaustive prévue au paragraphe (1.1) peut notamment comprendre :

    • a) tout indicateur pertinent relatif aux secteurs essentiels à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones, notamment ceux de la culture, de l’éducation — depuis la petite enfance jusqu’aux études postsecondaires —, de la santé, de la justice, de l’emploi et de l’immigration;

    • b) tout indicateur qualitatif pertinent;

    • c) tout indicateur quantitatif pertinent, notamment la langue maternelle parlée, la langue d’usage à la maison, le taux d’anglicisation et de francisation, le transfert linguistique et la langue de travail.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Le ministre du Patrimoine canadien fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

 Les articles 107 et 108 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Maintien en poste

107 Les titulaires des postes visés au paragraphe 34(2) en fonction à l’entrée en vigueur de cette disposition poursuivent leur mandat.

1995, ch. 11Modification connexe à la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien

 La Loi sur le ministère du Patrimoine canadien est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Financement — causes types

7.1 Pour promouvoir une meilleure compréhension des droits de la personne, des libertés fondamentales et des valeurs qui en découlent, le ministre peut prendre toute mesure pour fournir du financement à un organisme indépendant du gouvernement fédéral chargé d’administrer un programme dont l’objectif est de fournir du financement en vue de la présentation devant les tribunaux de causes types d’importance nationale qui visent à clarifier et à faire valoir des droits constitutionnels en matière de droits de la personne.

Règlements

Note marginale :Pouvoir d’abroger

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger le Décret d’exemption de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, C.R.C., ch. 1244.

PARTIE 2Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, dont le texte suit :

Loi concernant l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone

Préambule

Attendu :

que la Charte canadienne des droits et libertés ne limite pas le pouvoir du Parlement de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais;

que le gouvernement fédéral s’est engagé à protéger et à promouvoir le français, reconnaissant que cette langue est en situation minoritaire au Canada et en Amérique du Nord en raison de l’usage prédominant de l’anglais;

qu’il reconnaît la diversité des régimes linguistiques provinciaux et territoriaux qui contribuent à la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;

qu’il convient que les consommateurs au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de communiquer en français avec des entreprises privées de compétence fédérale qui exercent leurs activités au Québec ou dans la région à forte présence francophone et de recevoir des services de celles-ci dans cette langue;

qu’il convient que les employés des entreprises privées de compétence fédérale travaillant au Québec ou dans une région à forte présence francophone aient le droit de travailler en français,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

1 Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    commissaire

    commissaire Le commissaire aux langues officielles du Canada nommé au titre de l’article 49 de la Loi sur les langues officielles. (Commissioner)

    Conseil

    Conseil Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail. (Board)

    entreprise privée de compétence fédérale

    entreprise privée de compétence fédérale Personne qui emploie des employés dans le cadre d’une entreprise fédérale au sens de l’article 2 du Code canadien du travail. Est toutefois exclu :

    • a) la personne qui emploie un nombre d’employés inférieur au seuil précisé par règlement;

    • b) la personne morale constituée pour l’accomplissement de fonctions pour le compte du gouvernement fédéral;

    • c) la personne morale assujettie à la Loi sur les langues officielles en application d’une autre loi fédérale;

    • d) le conseil, le gouvernement, la personne morale ou toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (federally regulated private business)

    ministre

    ministre Le ministre du Patrimoine canadien. (Minister)

    parties

    parties Le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte portée devant le commissaire, ainsi que toute autre personne mise en cause comme partie. (parties)

  • Note marginale :Conseil

    (2) Pour l’application de la présente loi, le Conseil est considéré comme n’ayant pour membres que les membres visés aux alinéas 9(2)a), b), e) et f) du Code canadien du travail.

Note marginale :Droits linguistiques

3 Pour l’application de la présente loi :

  • a) les droits linguistiques doivent être interprétés d’une façon large et libérale en fonction de leur objet;

  • b) ils doivent être interprétés en fonction de leur caractère réparateur.

Objet

Note marginale :Objet

4 La présente loi a pour objet de promouvoir et de protéger l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec.

Non-application

Note marginale :Radiodiffusion

5 La présente loi ne s’applique pas relativement à une entreprise privée de compétence fédérale en ce qui concerne les activités et les lieux de travail relatifs au secteur de la radiodiffusion.

Note marginale :Charte de la langue française

  • 6 (1) Si une entreprise privée de compétence fédérale s’assujettit volontairement à la Charte de la langue française du Québec, celle-ci s’applique à elle en remplacement de la présente loi, relativement à ses communications avec les consommateurs ou aux services qu’elle leur fournit au Québec ou relativement à ses lieux de travail situés au Québec.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’entreprise privée de compétence fédérale donne avis, conformément aux règlements, de la date à laquelle la Charte de la langue française du Québec commencera à s’appliquer à son égard ou de celle à laquelle elle cessera de s’appliquer.

  • Note marginale :Accord avec le Québec

    (3) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure, pour le compte du gouvernement fédéral, un accord avec le gouvernement du Québec afin de donner effet au paragraphe (1).

Droits et obligations

Communication avec les consommateurs et prestation de services

Note marginale :Communication et services en français

  • 7 (1) Les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les consommateurs puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les droits prévus au paragraphe (1) n’empêchent pas les consommateurs, s’ils le souhaitent, de communiquer en anglais ou dans toute autre langue avec l’entreprise privée de compétence fédérale ou de recevoir de celle-ci des services dans cette langue, dans la mesure où elle est apte à le faire.

Note marginale :Portée de l’obligation

8 L’obligation que l’article 7 impose en matière de communications et services en français à cet égard vaut également, tant sur le plan de l’écrit que de l’oral, pour tout ce qui s’y rattache.

Langue de travail

Note marginale :Droits en matière de langue de travail

  • 9 (1) Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

    • a) le droit d’effectuer leur travail et d’être supervisés en français;

    • b) le droit de recevoir toute communication et toute documentation de l’entreprise privée de compétence fédérale en français, notamment les formulaires de demande d’emploi, les offres d’emploi, de mutation ou de promotion, les contrats individuels de travail, les documents ayant trait aux conditions de travail, les documents de formation produits à leur intention, les préavis de licenciement, les conventions collectives et leurs annexes et les griefs;

    • c) le droit d’utiliser des instruments de travail et des systèmes informatiques d’usage courant et généralisé en français.

  • Note marginale :Maintien du droit — anciens employés

    (1.1) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) de l’employé de recevoir de l’entreprise privée de compétence fédérale des communications et de la documentation en français est maintenu même après la cessation de l’emploi.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les employés puissent exercer les droits prévus au paragraphe (1) et à ce que les anciens employés puissent exercer le droit maintenu par le paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Obligation — offre visant à pourvoir un poste

    (2.1) Lorsque l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec publie, dans une langue autre que le français, une offre visant à pourvoir — notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion — un poste rattaché à un de ces lieux de travail, elle est tenue de la publier également en français et veille à ce que la publication des deux versions linguistiques se fasse simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées.

  • Note marginale :Communication dans une langue autre que le français

    (3) Il est entendu que le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.

  • Note marginale :Contrats individuels de travail — contrats d’adhésion

    (4) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail qui est un contrat d’adhésion exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent et si l’entreprise a déjà fourni à l’employé le contrat en français.

  • Note marginale :Contrats individuels de travail — autres contrats

    (5) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de conclure avec un employé un contrat individuel de travail — autre qu’un contrat d’adhésion — exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent.

  • Note marginale :Communications et documentation

    (6) Le droit prévu à l’alinéa (1)b) n’empêche pas l’entreprise privée de compétence fédérale de communiquer avec un employé ou de fournir à ce dernier de la documentation exclusivement en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, si l’entreprise et l’employé en conviennent, et ce même après la cessation de l’emploi.

Note marginale :Obligation — sentences arbitrales

9.1 Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec de veiller à ce qu’une sentence arbitrale, si elle résulte de l’arbitrage d’un grief ou d’un différend relatif à la négociation, au renouvellement ou à la révision d’une convention collective visant des employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail :

  • a) d’une part, soit rendue en français ou, si elle est rendue en anglais ou dans toute autre langue autre que le français, soit traduite sans délai en français aux frais de l’entreprise et remise aux parties à l’arbitrage dans les deux versions linguistiques en même temps;

  • b) d’autre part, soit traduite dans les meilleurs délais en anglais ou dans toute autre langue autre que le français aux frais de l’entreprise, si elle a été rendue seulement en français et que l’une des parties à l’arbitrage demande une traduction dans la langue autre que le français.

Note marginale :Droits du syndicat

  • 9.2 (1) Tout syndicat représentant des employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail a le droit de recevoir de l’entreprise des communications et de la documentation en français.

  • Note marginale :Obligation

    (2) Il incombe à l’entreprise privée de compétence fédérale de veiller à ce que les syndicats visés au paragraphe (1) puissent exercer le droit prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Communication dans une langue autre que le français

    (3) Il est entendu que le droit prévu au paragraphe (1) n’empêche pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.

Note marginale :Promotion du français

  • 10 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

    • a) informer les employés du fait qu’elle est assujettie à la présente loi;

    • b) informer les employés qui occupent un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail de leurs droits en matière de langue de travail et des recours existants;

    • c) établir un comité ayant pour mandat d’appuyer la haute direction de l’entreprise privée de compétence fédérale dans la promotion et l’usage du français au sein de celle-ci.

  • Note marginale :Généralisation de l’usage du français

    (1.1) Le comité établi au titre de l’alinéa (1)c) par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec élabore des programmes ayant pour but la généralisation de l’usage du français, à tous les niveaux de l’entreprise dans ces lieux de travail, par :

    • a) la possession d’une bonne connaissance du français par les membres de la haute direction et les employés;

    • b) l’augmentation, s’il y a lieu, du nombre de personnes ayant une bonne connaissance du français de manière à en assurer l’usage généralisé;

    • c) l’usage du français comme langue du travail et des communications internes;

    • d) l’usage du français dans les documents et instruments de travail et les systèmes informatiques utilisés dans l’entreprise;

    • e) l’usage d’une terminologie française;

    • f) l’usage du français dans les technologies de l’information;

    • g) tout autre moyen que le comité estime indiqué.

  • Note marginale :Besoins des employés

    (2) Lorsqu’elle établit les mesures visées au paragraphe (1), l’entreprise privée de compétence fédérale tient compte des besoins des employés qui sont près de la retraite, ont un grand nombre d’années de service ou présentent une condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français.

  • Note marginale :Communication dans une langue autre que le français

    (3) Il est entendu que les programmes visés au paragraphe (1.1) n’empêchent pas de communiquer ou de fournir de la documentation également en anglais ou dans toute autre langue autre que le français pourvu que l’usage du français dans toute communication à large diffusion ou toute documentation soit au moins équivalent à celui de la langue autre que le français.

Note marginale :Traitement défavorable

  • 11 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) il ne parle que le français;

    • b) il n’a pas une connaissance suffisante d’une langue autre que le français;

    • c) il revendique la possibilité de s’exprimer en français;

    • d) il a exercé les droits prévus sous le régime de la présente loi ou a porté plainte devant le commissaire;

    • e) on cherche à le dissuader d’exercer de tels droits ou de porter plainte devant ce dernier;

    • f) il a participé aux réunions d’un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou d’un sous-comité d’un tel comité ou a effectué des tâches pour eux;

    • g) il a de bonne foi communiqué au commissaire un renseignement relatif à toute plainte portée en vertu de l’article 18 ou a collaboré à une enquête menée en raison d’une telle communication;

    • h) on cherche à l’amener à souscrire à un document élaboré par un comité établi au titre de l’alinéa 10(1)c) ou à l’en dissuader.

  • Note marginale :Droits acquis : Québec

    (2) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

  • Note marginale :Langue autre que le français

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé et que l’entreprise expose, dans toute offre visant à pourvoir un poste qui exige une telle connaissance, les motifs justifiant l’exigence.

  • Note marginale :Langue autre que le français — conditions minimales

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), afin de démontrer que la connaissance d’une langue autre que le français s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, l’entreprise privée de compétence fédérale doit, avant d’exiger cette connaissance, au moins remplir les conditions suivantes :

    • a) évaluer les besoins linguistiques réels associés au travail à accomplir;

    • b) s’assurer que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres employés sont insuffisantes pour l’accomplissement du travail;

    • c) restreindre le nombre de postes auxquels se rattache le travail dont l’accomplissement nécessite la connaissance d’une autre langue que le français.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Le paragraphe (4) ne doit pas être interprété de façon à imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale une réorganisation déraisonnable de ses activités.

  • Note marginale :Prévention de traitement défavorable

    (6) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec prend les moyens raisonnables pour prévenir tout traitement défavorable dans le milieu de travail d’un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci ou d’un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci.

  • Note marginale :Cessation du traitement défavorable

    (7) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec est tenue, lorsqu’une conduite qui consiste à traiter défavorablement dans le milieu de travail un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci — ou un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci — est portée à sa connaissance, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite.

  • Note marginale :Définition de traitement défavorable

    (8) Au présent article, traitement défavorable s’entend notamment du fait de congédier, de mettre à pied, de rétrograder, de déplacer ou de suspendre un employé, de le harceler ou d’exercer à son endroit des représailles, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou de lui imposer toute autre sanction.

Rôle du ministre

Note marginale :Rôle

12 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.

Note marginale :Promotion des droits

13 Le ministre est chargé de promouvoir les droits prévus aux paragraphes 7(1) et 9(1) ainsi que d’aider et de sensibiliser les entreprises privées de compétence fédérale relativement à ces droits.

Mission du commissaire

Note marginale :Mission

  • 14 (1) Il incombe au commissaire, dans le cadre de sa compétence, de prendre toutes les mesures visant à assurer la reconnaissance des droits prévus à la présente loi et le respect des obligations qui y sont prévues, concernant l’usage du français dans la communication et la prestation de services aux consommateurs et en tant que langue de travail relativement aux entreprises privées de compétence fédérale, ainsi que la promotion par ces entreprises de l’usage du français dans leurs lieux de travail comme l’exige la présente loi.

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) Pour s’acquitter de cette mission, le commissaire procède à des enquêtes à la suite des plaintes qu’il reçoit, ou, en ce qui concerne les droits et obligations prévus à l’article 7, de sa propre initiative, et présente ses rapports et recommandations conformément à la présente loi.

Recours — communication avec les consommateurs et prestation de services

Note marginale :Plainte au commissaire

15 Tout individu ou groupe d’individus qui croit qu’une entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à l’article 7 peut porter plainte devant le commissaire, indépendamment de la langue officielle parlée par l’individu ou les individus composant le groupe.

Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles

  • 16 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des paragraphes 41(1) et (3), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des droits et obligations prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Pour l’application de la partie IX de la Loi sur les langues officielles :

    • a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

    • c) toute mention, au paragraphe 64.5(1) de cette partie, des parties IV ou V vaut mention de l’article 7;

    • d) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (3) Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

  • Note marginale :Non-application

    (4) L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard d’une plainte ou d’une enquête visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

Note marginale :Partie X de la Loi sur les langues officielles

  • 17 (1) La partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

    • a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

    • c) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Recours — langue de travail

Note marginale :Plainte au commissaire

  • 18 (1) Tout employé visé à l’un des articles 9 à 11 peut porter plainte devant le commissaire s’il croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’emploie a contrevenu à l’un ou l’autre de ces articles.

  • Note marginale :Plainte au commissaire — anciens employés

    (1.1) Toute personne qui a été un employé visé à l’article 9 peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale qui l’a employée a contrevenu au paragraphe 9(2) relativement au droit maintenu par le paragraphe 9(1.1).

  • Note marginale :Plainte au commissaire — employés potentiels

    (1.2) Toute personne qui a un intérêt réel pour un poste visé au paragraphe 9(2.1) peut porter plainte devant le commissaire si elle croit que l’entreprise privée de compétence fédérale a contrevenu à ce paragraphe relativement à ce poste.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2) La plainte doit être portée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la première des dates suivantes :

    • a) la date où le plaignant a eu connaissance de l’acte ou de l’omission ayant donné lieu à la contravention reprochée;

    • b) la date où le plaignant aurait dû, selon le commissaire, avoir eu connaissance de l’acte ou de l’omission.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (3) Le commissaire peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) :

    • a) dans le cas où il est convaincu que le plaignant a déposé sa plainte à temps, mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir;

    • b) dans tout autre cas réglementaire.

Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles

  • 19 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2) et 41(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées aux paragraphes 18(1), (1.1) ou (1.2) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

  • Note marginale :Enquête non permise

    (2) Le commissaire ne peut procéder à une enquête de sa propre initiative à l’égard des droits et des obligations prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • Note marginale :Mention de l’administrateur général

    (3) Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif d’une institution fédérale vaut mention du premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou de la personne désignée par lui.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Pour l’application des paragraphes 62(2) et 63(1) de la Loi sur les langues officielles, le commissaire transmet son rapport uniquement au premier dirigeant de l’entreprise privée de compétence fédérale ou à la personne désignée par ce dernier.

  • Note marginale :Mention de certaines parties

    (5) Toute mention, au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles, des parties IV ou V vaut mention des articles 9 à 11.

  • Note marginale :Non-application

    (6) L’article 56 et les paragraphes 65(3) et (4) de la Loi sur les langues officielles ne s’appliquent pas à l’égard de la plainte.

  • Note marginale :Rapport spécial

    (7) Le commissaire peut présenter un rapport spécial au titre du paragraphe 67(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard d’une plainte qu’il a renvoyée au Conseil au titre de l’article 21 seulement après que ce dernier a rendu sa décision quant au bien-fondé de la plainte.

  • Note marginale :Mention de « la présente loi »

    (8) Toute mention, à la partie IX de la Loi sur les langues officielles, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Note marginale :Partie X de la Loi sur les langues officielles

  • 20 (1) Sous réserve du paragraphe 21(5), la partie X de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Pour l’application de la partie X de la Loi sur les langues officielles :

    • a) toute mention, à cette partie, de l’institution fédérale vaut mention de l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • b) toute mention, à cette partie, de l’administrateur général ou d’un autre responsable administratif vaut mention du premier dirigeant ou de la personne désignée par lui;

    • c) toute mention, à cette partie, de « la présente loi » vaut mention de la présente loi.

Note marginale :Renvoi au Conseil

  • 21 (1) Le commissaire qui reçoit une plainte en application du paragraphe 18(1) peut, avec le consentement du plaignant, renvoyer la plainte au Conseil s’il a tenté de la régler et est d’avis, à la fois :

    • a) qu’il ne sera pas en mesure de la régler dans ce qu’il estime être un délai raisonnable;

    • b) que le Conseil est mieux à même d’instruire la plainte, eu égard à l’un ou l’autre des facteurs suivants :

      • (i) la nature et la complexité de la plainte,

      • (ii) la gravité de la contravention reprochée.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le commissaire ne peut renvoyer au Conseil une plainte à l’égard de laquelle il a conclu un accord de conformité avec l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte en vertu du paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles, ou a rendu une ordonnance visant l’entreprise en vertu du paragraphe 64.5(1) de cette loi.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le commissaire donne aux parties un préavis raisonnable de son intention de procéder au renvoi et leur accorde la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Documents ou éléments de preuve

    (4) Une fois que la plainte est renvoyée au Conseil, le commissaire fournit à ce dernier tous documents et éléments de preuve relatifs à la plainte qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Non-application

    (5) La partie X de la Loi sur les langues officielles ne s’applique plus à l’égard de la plainte, une fois que celle-ci est renvoyée au Conseil.

Note marginale :Décision du Conseil

  • 22 (1) Le Conseil décide du bien-fondé de la plainte lui étant renvoyée par le commissaire.

  • Note marginale :Désignation ou nomination

    (2) Le président du Conseil peut désigner une formation de membres du Conseil ou un seul membre du Conseil ou nommer un arbitre externe pour instruire la plainte.

  • Note marginale :Président de la formation

    (3) Dans le cas où il désigne une formation de membres, le président du Conseil désigne un membre de celle-ci à titre de président de la formation.

  • Note marginale :Attributions

    (4) La formation, le membre ou l’arbitre externe exercent, relativement aux plaintes à l’égard desquelles ils sont désignés ou nommés, toutes les attributions que la présente loi confère au Conseil, à l’exception du pouvoir prévu à l’article 26.

  • Note marginale :Décision réputée être celle du Conseil

    (5) La décision rendue par la formation, le membre du Conseil ou l’arbitre externe est réputée être une décision du Conseil.

  • Note marginale :Décision d’une formation

    (6) La décision d’une formation est celle rendue par la majorité des membres de celle-ci ou, à défaut, celle du président de la formation.

  • Note marginale :Décès ou empêchement

    (7) En cas de décès ou d’empêchement d’un membre d’une formation, le président de la formation peut décider seul de toute question dont la formation était saisie, sa décision étant réputée être celle de la formation.

  • Note marginale :Immunité

    (8) Les membres et les arbitres externes bénéficient de l’immunité en matière civile et pénale pour les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités des arbitres externes

    (9) Les arbitres externes reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le président et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel de résidence.

Note marginale :Façon d’instruire les plaintes

23 Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, pour l’instruction des plaintes dont il est saisi au titre de la présente loi, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve.

Note marginale :Pouvoirs du Conseil

24 Le Conseil a, relativement à toute plainte lui étant renvoyée par le commissaire, les pouvoirs suivants :

  • a) assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, verbalement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et autres pièces qu’il estime nécessaires, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

  • b) faire prêter serment;

  • c) recevoir les éléments de preuve qu’il juge dignes de foi et fonder sur eux sa décision;

  • d) obliger toute personne à fournir les renseignements ou à produire les documents ou autres pièces utiles à une question dont il est saisi, après avoir donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations;

  • e) sous réserve des restrictions réglementaires du gouverneur en conseil, pénétrer dans des locaux ou terrains de l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte, y procéder à l’examen de toute chose s’y trouvant et utile à la plainte et exiger de toute personne de répondre aux questions utiles à la plainte;

  • f) abréger ou proroger les délais applicables à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

  • g) aider les parties, si elles y consentent, à régler les questions en litige de la façon qu’il estime indiquée, sans qu’il soit porté atteinte à son pouvoir de trancher les questions qui n’auront pas été réglées;

  • h) déléguer à quiconque les pouvoirs qu’il détient aux termes des alinéas a) à g) et exiger, s’il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

  • i) suspendre ou remettre l’instance à tout moment;

  • j) reporter à plus tard sa décision sur une question, lorsqu’il estime qu’elle pourrait être réglée par un autre mode de règlement;

  • k) modifier tout document produit ou en permettre la modification;

  • l) mettre une autre partie en cause à toute étape;

  • m) autoriser tout intéressé à intervenir à toute étape;

  • n) réunir des plaintes qui traitent d’une même situation ou d’un même sujet;

  • o) trancher toute question qui peut se poser dans le cadre de l’instance;

  • p) admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice;

  • q) admettre d’office les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation, après avoir informé les parties et les intervenants de son intention de le faire et leur avoir donné la possibilité de présenter leurs observations à cet égard;

  • r) réexaminer, annuler ou modifier ses décisions ou ordonnances et réinstruire une question avant de rendre une décision à son égard.

Note marginale :Consultation

25 Les membres du Conseil ainsi que les arbitres externes peuvent, relativement aux plaintes dont le Conseil est saisi, consulter tout membre du Conseil, de même que les employés du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs.

Note marginale :Règlements du Conseil

  • 26 (1) Le Conseil peut prendre des règlements en ce qui a trait à ses attributions au titre de la présente loi, notamment des règlements concernant :

    • a) les règles de procédure applicables aux instances;

    • b) l’utilisation de moyens de télécommunication permettant de communiquer simultanément;

    • c) les formulaires relatifs aux plaintes;

    • d) les cas et les délais d’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi;

    • e) les modalités et délais de présentation des éléments de preuve qui peuvent lui être fournis;

    • f) les délais d’envoi des avis et autres documents, leurs destinataires, ainsi que les cas où le Conseil lui-même, une partie ou une personne sont réputés les avoir donnés ou reçus;

    • g) la délégation de ses pouvoirs au titre de l’alinéa 24h).

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne sont pas visés par l’article 57 de la Loi sur les langues officielles.

Note marginale :Rejet de la plainte

  • 27 (1) Le Conseil peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte s’il est convaincu que, selon le cas :

    • a) la plainte ne relève pas de sa compétence;

    • b) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;

    • c) il n’y a pas de preuve suffisante pour établir le bien-fondé de la plainte;

    • d) la plainte a fait l’objet d’un règlement écrit entre le plaignant et l’entreprise privée de compétence fédérale;

    • e) le plaignant dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens;

    • f) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre;

    • g) le plaignant est lié par une convention collective et celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie.

  • Note marginale :Avis du rejet de la plainte

    (2) S’il rejette la plainte, le Conseil en avise par écrit les parties, motifs à l’appui.

Note marginale :Ordonnances du Conseil

28 S’il décide que la plainte est fondée, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte de se conformer à l’article auquel elle a contrevenu et, s’il y a lieu, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) permettre au plaignant de reprendre son travail;

  • b) le réintégrer dans son emploi;

  • c) lui verser une indemnité équivalant au plus à la rémunération qui, de l’avis du Conseil, lui aurait été payée en l’absence de la contravention;

  • d) lui verser une indemnité équivalant au plus à la sanction pécuniaire ou autre qui, de l’avis du Conseil, lui a été imposée par l’entreprise privée de compétence fédérale;

  • e) toute autre mesure qu’il juge équitable d’imposer à l’entreprise privée de compétence fédérale et de nature à contrebalancer les effets de la contravention ou à y remédier.

Note marginale :Copie de la décision

29 Le Conseil remet aux parties et au commissaire une copie de sa décision quant au bien-fondé de la plainte ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 28, motifs à l’appui.

Note marginale :Exécution des ordonnances

  • 30 (1) Toute personne visée par une ordonnance du Conseil rendue en vertu de l’article 28, ou le commissaire, sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou, si elle est postérieure, la date d’exécution qui y est fixée, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Dès le dépôt de l’ordonnance du Conseil, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

Note marginale :Maintien des recours civils

31 La présente loi n’a pas pour effet de suspendre ou de modifier les recours civils qu’un employé peut exercer contre son employeur.

Note marginale :Règlements

32 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application des articles 21 à 31.

Dispositions générales

Note marginale :Règlements

  • 33 (1) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sous réserve de l’article 32, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

    • a) préciser, pour l’application de l’alinéa a) de la définition de entreprise privée de compétence fédérale au paragraphe 2(1), le seuil d’employés;

    • b) définir « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé à l’un des articles 5 à 13, mais qui n’est pas défini à l’article 2;

    • c) régir les avis visés au paragraphe 6(2);

    • d) régir l’établissement et le fonctionnement du comité visé à l’alinéa 10(1)c);

    • e) prévoir tout cas, pour l’application de l’alinéa 18(3)b);

    • f) exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements en ce qui concerne les activités ou les lieux de travail relatifs à un secteur d’activités donné;

    • g) exempter, avec ou sans conditions, des entreprises privées de compétence fédérale de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements pour toute raison, notamment une raison relative aux droits de propriété intellectuelle, à une norme internationale ou à la conduite des affaires interprovinciales ou internationales.

  • Note marginale :Seuils différents

    (2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont des lieux de travail sont situés au Québec et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec mais qui exercent leurs activités au Québec.

  • Note marginale :Critères

    (3) Le gouverneur en conseil peut, lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

    • a) le volume des communications ou des services assurés par les entreprises privées de compétence fédérale;

    • b) le type de services, de documentation, de systèmes informatiques ou d’instruments de travail requis par les employés des entreprises privées de compétence fédérale;

    • c) le mandat des entreprises privées de compétence fédérale et la nature de leurs activités.

Note marginale :Consultations

34 Selon les circonstances et au moment opportun, le ministre consulte le grand public au titre de son appartenance aux deux collectivités de langue officielle et des organisations représentant des employés ou des employeurs des entreprises privées de compétence fédérale sur les projets de règlement pris en vertu des articles 32 ou 33.

Note marginale :Dépôt d’avant-projets de règlement

  • 35 (1) Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu de l’article 33, le ministre en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 36.

  • Note marginale :Calcul de la période de trente jours

    (2) Seuls les jours de séance de la Chambre des communes sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

Note marginale :Publication des projets de règlement

  • 36 (1) Tout projet de règlement pris en vertu de l’article 33 est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Exception

    (2) N’est pas visé le projet de règlement déjà publié dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s’il a été modifié par suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe.

  • Note marginale :Calcul de la période de trente jours

    (3) Seuls les jours où siègent les deux chambres du Parlement sont pris en compte pour le calcul de la période de trente jours visée au paragraphe (1).

Note marginale :Suivi par un comité parlementaire

37 Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l’application de la présente loi et de ses règlements, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire et du ministre.

Note marginale :Article 126 du Code criminel

38 Les contraventions aux dispositions de la présente loi ou des règlements sont soustraites à l’application de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Privilèges parlementaires et judiciaires

39 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs, privilèges et immunités dont jouissent les parlementaires en ce qui touche leur bureau privé et leur propre personnel ou les juges.

Note marginale :Droits préservés

  • 40 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.

  • Note marginale :Maintien du patrimoine linguistique

    (2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.

Note marginale :Accord de conformité : Québec (communication et services)

  • 41 (1) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Accord de conformité : Québec (langue de travail)

    (2) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • Note marginale :Ordonnance : Québec (communication et services)

    (3) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur au Québec visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Ordonnance : Québec (langue de travail)

    (4) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

Note marginale :Examen

  • 42 (1) Au dixième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article, et tous les dix ans par la suite, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Il fait déposer un rapport de l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport.

Modification de la loi

 L’article 4 de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

4 La présente loi a pour objet de promouvoir et de protéger l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale au Québec et dans les régions à forte présence francophone.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication et services en français

  • 7 (1) Les consommateurs, au Québec ou dans une région à forte présence francophone, ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue.

  •  (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droits en matière de langue de travail

    • 9 (1) Les employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail ont les droits suivants :

  • (2) Le paragraphe 9(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation — offre visant à pourvoir un poste

      (2.1) Lorsque l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone publie, dans une langue autre que le français, une offre visant à pourvoir — notamment par recrutement, embauche, mutation ou promotion — un poste rattaché à un de ces lieux de travail, elle est tenue de la publier également en français et veille à ce que la publication des deux versions linguistiques se fasse simultanément et par des moyens de transmission de même nature et atteignant un public cible de taille comparable, toutes proportions gardées.

 Le paragraphe 9.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Droits du syndicat

  • 9.2 (1) Tout syndicat représentant des employés d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupent un poste dans un lieu de travail situé au Québec ou dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu de travail a le droit de recevoir de l’entreprise des communications et de la documentation en français.

  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Promotion du français

    • 10 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone prend des mesures en vue de promouvoir l’usage du français dans ces lieux de travail, notamment :

  • (2) Le passage du paragraphe 10(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Généralisation de l’usage du français

      (1.1) Le comité établi au titre de l’alinéa (1)c) par l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone élabore des programmes ayant pour but la généralisation de l’usage du français, à tous les niveaux de l’entreprise dans ces lieux de travail, par :

  •  (1) Le passage du paragraphe 11(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Traitement défavorable

    • 11 (1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • (2) Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Droits acquis : région à forte présence francophone

      (2.1) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés dans une région à forte présence francophone ne peut traiter défavorablement un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail à l’entrée en vigueur du présent paragraphe au seul motif qu’il n’a pas une connaissance suffisante du français.

    • Note marginale :Langue autre que le français

      (3) Pour l’application du paragraphe (1), le fait d’exiger d’un employé la connaissance d’une langue autre que le français ne constitue pas un traitement défavorable si l’entreprise privée de compétence fédérale est capable de démontrer que la connaissance de cette langue s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé et, s’agissant d’une entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec, qu’elle expose, dans toute offre visant à pourvoir un poste rattaché à un de ces lieux de travail qui exige une telle connaissance, les motifs justifiant l’exigence.

  • (3) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Langue autre que le français — conditions minimales

      (4) Pour l’application du paragraphe (3), l’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail au Québec, avant d’exiger la connaissance d’une langue autre que le français d’un employé qui occupe un poste dans un de ces lieux de travail ou dont le poste est rattaché à un de ces lieux de travail, doit, afin de démontrer que cette connaissance s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, au moins remplir les conditions suivantes :

  • (4) Le passage du paragraphe 11(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Langue autre que le français — conditions minimales

      (4) Pour l’application du paragraphe (3), afin de démontrer que la connaissance d’une langue autre que le français s’impose objectivement en raison de la nature du travail à accomplir par l’employé, l’entreprise privée de compétence fédérale doit, avant d’exiger cette connaissance, au moins remplir les conditions suivantes :

  • (5) Les paragraphes 11(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Prévention de traitement défavorable

      (6) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone prend les moyens raisonnables pour prévenir tout traitement défavorable dans le milieu de travail d’un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci ou d’un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci.

    • Note marginale :Cessation du traitement défavorable

      (7) L’entreprise privée de compétence fédérale qui a des lieux de travail situés au Québec ou dans une région à forte présence francophone est tenue, lorsqu’une conduite qui consiste à traiter défavorablement dans le milieu de travail un employé visé au paragraphe (1) pour l’un des motifs visés à celui-ci — ou un employé visé au paragraphe (2) pour le motif visé à celui-ci — est portée à sa connaissance, de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite.

 Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles

  • 16 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des paragraphes 41(1) et (3) et 41.1(1) et (3), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des droits et obligations prévus à l’article 7.

 Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Partie IX de la Loi sur les langues officielles

  • 19 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des articles 18 et 21 et des paragraphes 26(2), 41(2) et (4) et 41.1(2) et (4), la partie IX de la Loi sur les langues officielles s’applique à l’égard des plaintes visées au paragraphe 18(1) comme si l’entreprise privée de compétence fédérale visée par la plainte était une institution fédérale.

  •  (1) L’alinéa 33(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) définir « condition qui pourrait nuire à l’apprentissage du français », « consommateur », « employé », « grand nombre d’années de service », « près de la retraite », « région à forte présence francophone », « traiter défavorablement », ainsi que tout autre terme ou expression qui est utilisé à l’un des articles 5 à 13, mais qui n’est pas défini à l’article 2;

  • (2) Le paragraphe 33(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Seuils différents

      (2) Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) peut prévoir des seuils différents pour les entreprises privées de compétence fédérale dont des lieux de travail sont situés au Québec, celles dont des lieux de travail sont situés dans une région à forte présence francophone et celles qui n’ont pas de lieux de travail situés au Québec ou dans une telle région, mais qui exercent leurs activités au Québec ou dans une telle région.

    • Note marginale :Critères pour définir « région à forte présence francophone »

      (2.1) Lorsqu’il prend un règlement en vertu de l’alinéa (1)b) afin de définir « région à forte présence francophone », le gouverneur en conseil peut tenir compte de tout critère qu’il estime approprié, notamment :

      • a) le nombre de francophones dans une région;

      • b) le nombre de francophones dans une région par rapport à la population totale de la région;

      • c) l’épanouissement et la spécificité des minorités francophones.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Note marginale :Accord de conformité : région à forte présence francophone (communication et services)

  • 41.1 (1) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Accord de conformité : région à forte présence francophone (langue de travail)

    (2) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.1(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

  • Note marginale :Ordonnance : région à forte présence francophone (communication et services)

    (3) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un consommateur dans une région à forte présence francophone visant un droit ou une obligation prévus à l’article 7.

  • Note marginale :Ordonnance : région à forte présence francophone (langue de travail)

    (4) Le commissaire ne peut exercer, avant la date que peut fixer par décret le gouverneur en conseil, les pouvoirs prévus au paragraphe 64.5(1) de la Loi sur les langues officielles à l’égard de la plainte déposée par un employé d’une entreprise privée de compétence fédérale qui occupe un poste dans un lieu de travail situé dans une région à forte présence francophone ou dont le poste est rattaché à un tel lieu et visant un droit ou une obligation prévus à l’un des articles 9 à 11.

L.R., ch. L-2Modifications connexes au Code canadien du travail

 Le paragraphe 9(2) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

 Le paragraphe 10(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre inamovible les membres du Conseil visés aux alinéas 9(2)e) et f) pour un mandat maximal de trois ans, sous réserve de révocation motivée de sa part.

  • Note marginale :Membres visés à l’alinéa 9(2)f)

    (3.1) Les membres du Conseil visés à l’alinéa 9(2)f) doivent avoir une expérience et des compétences dans le domaine des droits relatifs aux langues officielles.

 Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 L’article 12.02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Note marginale :Membres visés à l’alinéa 9(2)f)

    (5) Il est entendu que les membres visés à l’alinéa 9(2)f) ne peuvent voter sur la prise de règlements visés à l’article 15.

Disposition transitoire

Note marginale :Ministre du Patrimoine canadien

 Le ministre du Patrimoine canadien peut, jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, édictée par l’article 54, prendre toute mesure et exercer toute activité au Canada qu’il estime nécessaires en vue de la mise en oeuvre des articles 12 et 13 de cette loi.

PARTIE 3Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Dispositions de coordination

Note marginale :Présente loi

 Dès le premier jour où l’article 37 et l’article 54 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

Note marginale :Projet de loi C-11

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur la diffusion continue en ligne (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 21 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 2(3)b) de la Loi sur la radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  • (3) Dès le premier jour où l’article 30 de l’autre loi et l’article 21 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 42.1 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Reconnaissance — Société Radio-Canada

    42.1 Le gouvernement fédéral reconnaît que la Société Radio-Canada, dans l’exécution de la mission que lui confère la Loi sur la radiodiffusion et sous réserve des ordonnances et des règlements pris par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, contribue par ses activités à l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à la protection et la promotion des deux langues officielles. Cette reconnaissance est faite dans le respect de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation dont jouit la Société Radio-Canada.

Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire

  •  (1) L’article 12 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Deuxième anniversaire

    (1.1) Les paragraphes 16(3.1) et (5) entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 23 entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 36(2) à (4), l’article 37, le paragraphe 38(2), l’article 39 et les paragraphes 43(1) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (4) Les dispositions de la Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, édictée par l’article 54, et les articles 64 à 67 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Deuxième anniversaire

    (5) Les articles 55 à 57.1, les paragraphes 58(1) et 59(1) à (3) et (5) et les articles 60 à 63 entrent en vigueur au deuxième anniversaire de la date fixée au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Décret

    (6) Le paragraphe 58(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (7) Le paragraphe 59(4) entre en vigueur à la date fixée par décret.


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