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Loi visant l’égalité réelle entre les langues officielles du Canada (L.C. 2023, ch. 15)

Sanctionnée le 2023-06-20

PARTIE 1L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles (suite)

Modification de la loi (suite)

 L’alinéa 70b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) les pouvoirs et attributions énoncés aux articles 63, 63.1, 64.1 à 69 et 78.

  •  (1) Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Time limit

      (2) An application may be made under subsection (1) within 60 days — or within any further time that the Court may allow, on request made either before or after the expiry of those 60 days — after

  • (2) Le passage du paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

  • (2.1) Le paragraphe 77(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Délai

      (2) Sauf délai supérieur accordé par le tribunal sur demande présentée ou non avant l’expiration du délai normal, le recours est formé dans les soixante jours qui suivent la communication au plaignant des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou de l’avis de refus d’ouverture ou de poursuite d’une enquête donné au titre du paragraphe 58(5).

  • (2.2) Le paragraphe 77(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autre délai

      (3) Si, dans les six mois suivant le dépôt d’une plainte, il n’est pas avisé des conclusions de l’enquête, des mesures prises pour mettre en oeuvre les recommandations faites aux termes du paragraphe 63(3), des recommandations visées au paragraphe 64(2) ou du refus opposé au titre du paragraphe 58(5), le plaignant peut former le recours à l’expiration de ces six mois.

  • (3) L’article 77 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Incompatibilités : accord de conformité

      (4.1) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’ordonnance visée à l’alinéa 64.4(1)a).

    • Note marginale :Incompatibilités : ordonnance du commissaire

      (4.2) Les dispositions de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une ordonnance déposée aux termes du paragraphe 64.6(1).

  •  (1) L’article 78 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (1.1) Malgré l’alinéa (1)a), si le commissaire rend une ordonnance en vertu du paragraphe 64.5(1) :

      • a) il ne peut exercer le recours prévu à cet alinéa à l’égard de toute question dont traite l’ordonnance;

      • b) il retire toute demande faite au titre de cet alinéa à l’égard d’une telle question.

  • (2) Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Capacity to intervene

      (3) Nothing in this section abrogates or derogates from the capacity of the Commissioner to seek leave to intervene in any judicial proceedings relating to the status or use of English or French.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Note marginale :Révision par le tribunal : plaignant

  • 78.1 (1) Le plaignant dont la plainte est visée au paragraphe 64.5(1) et qui reçoit à cet égard l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis par l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

  • Note marginale :Révision par le tribunal : institution fédérale

    (2) L’institution fédérale peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis en application du paragraphe 64.5(5) par son administrateur général ou tout autre responsable administratif, exercer devant le tribunal un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans l’avis.

  • Note marginale :Défendeur

    (3) Le plaignant qui exerce un recours au titre du paragraphe (1) ne peut désigner, à titre de défendeur, que l’institution fédérale concernée; l’institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le commissaire.

  • Note marginale :Date de réception réputée

    (4) Pour l’application du présent article, l’administrateur général ou tout autre responsable administratif de l’institution fédérale est réputé avoir reçu l’avis le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte l’avis.

Note marginale :Suspension de l’ordonnance

  • 78.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exercice de tout recours au titre de l’article 78.1 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans l’avis prévu au paragraphe 64.5(5) jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.

  • Note marginale :Levée de la suspension par le tribunal

    (2) Le tribunal peut lever la suspension, soit absolument, soit temporairement, aux conditions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Levée de la suspension

    (3) La suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours.

Note marginale :Partie à l’instance : institution fédérale

  • 78.3 (1) Si le plaignant qui reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

  • Note marginale :Partie à l’instance : plaignant

    (2) Si l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif reçoit l’avis conformément au paragraphe 64.5(5) exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), le plaignant qui a reçu l’avis en cause a le droit de comparaître comme partie à l’instance.

  • Note marginale :Portée de l’instance

    (3) Le plaignant qui présente au tribunal un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 78.1(2) peut soulever auprès du tribunal et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu au paragraphe 78.1(1).

Note marginale :Comparution du commissaire

78.4 Le commissaire a qualité pour comparaître :

  • a) devant le tribunal au nom du plaignant;

  • b) comme partie à une instance engagée au titre de l’article 78.1.

Note marginale :Signification à l’institution fédérale

  • 78.5 (1) Dès que le plaignant exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(1), il signifie une copie de l’acte introductif d’instance à l’administrateur général ou à tout autre responsable administratif de l’institution fédérale dont l’administrateur général ou tout autre responsable administratif a reçu l’avis prévu au paragraphe 64.5(5).

  • Note marginale :Signification ou avis

    (2) Dès que l’institution fédérale exerce le recours en révision prévu au paragraphe 78.1(2), son administrateur général ou tout autre responsable administratif signifie une copie de l’acte introductif d’instance au commissaire. Toutefois, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il donne, dès que possible après la signification, avis écrit du recours au commissaire, à moins que ce dernier n’ait déjà reçu avis du recours.

Note marginale :Révision de novo

78.6 Il est entendu que le recours prévu à l’article 78.1 est entendu et jugé comme une nouvelle affaire.

Note marginale :Ordonnance du tribunal

78.7 Le tribunal rend, à l’égard de toute question qui fait l’objet du recours :

  • a) une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée est tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

  • b) une ordonnance dans laquelle il déclare que l’institution fédérale concernée n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui traite de cette question;

  • c) toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.

Note marginale :Dispositions incompatibles

  • 78.8 (1) Toute ordonnance du tribunal rendue en application de l’article 78.7 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du commissaire traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance du tribunal.

  • Note marginale :Précision des dispositions annulées

    (2) Le tribunal, dans toute ordonnance qu’il rend, précise les dispositions de l’ordonnance du commissaire qui sont annulées conformément au paragraphe (1).

  •  (1) Le paragraphe 81(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Frais et dépens

    • 81 (1) Les frais et dépens afférents à tout recours exercé devant le tribunal sous le régime de la présente loi sont laissés à l’appréciation du tribunal et suivent, sauf ordonnance contraire de celui-ci, le sort du principal.

  • (2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Costs

      (2) If the Court is of the opinion that an application under section 77 or 78.1 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

  • (3) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Costs

      (2) If the Court is of the opinion that an application under section 65.9, 77 or 78.1 has raised an important new principle in relation to this Act, the Court shall order that costs be awarded to the applicant even if the applicant has not been successful in the result.

 Les articles 83 et 84 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Droits préservés

  • 83 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits — antérieurs ou postérieurs à son entrée en vigueur et découlant de la loi ou de la coutume — des langues autres que le français et l’anglais, notamment des langues autochtones.

  • Note marginale :Maintien du patrimoine linguistique

    (2) La présente loi ne fait pas obstacle au maintien et à la valorisation des langues autres que le français ou l’anglais, ni à la réappropriation, à la revitalisation et au renforcement des langues autochtones.

Note marginale :Consultations

84 Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition consulte, selon les circonstances et au moment opportun, les minorités francophones et anglophones et, éventuellement, le grand public sur le projet de règlement.

 Le paragraphe 85(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt d’avant-projets de règlement

  • 85 (1) Si le gouverneur en conseil a l’intention de prendre un règlement en vertu d’une disposition de la présente loi, le ministre fédéral responsable de la disposition en dépose un avant-projet à la Chambre des communes au moins trente jours avant la publication du règlement dans la Gazette du Canada au titre de l’article 86.

  •  (1) Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication des projets de règlement

    • 86 (1) Tout projet de règlement pris en vertu d’une disposition de la présente loi est publié dans la Gazette du Canada au moins trente jours avant la date prévue pour son entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de présenter au ministre fédéral responsable de la disposition leurs observations à cet égard.

  • (2) Le paragraphe 86(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calculation of 30-day period

      (3) In calculating the 30-day period referred to in subsection (1), only the days on which both Houses of Parliament sit shall be counted.

 Le paragraphe 87(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Définition de jour de séance

    (5) Pour l’application du présent article, jour de séance s’entend, à l’égard d’une chambre du Parlement, de tout jour où elle siège.

 

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