Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement (L.C. 2023, ch. 9)
Texte complet :
Sanctionnée le 2023-05-11
PARTIE 2Obligation de faire rapport — entités (suite)
Pouvoirs de la personne désignée (suite)
Note marginale :Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
16 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 15(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Entrave
17 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne désignée qui exerce des attributions sous le régime de la présente partie.
Arrêté — mesures correctives
Note marginale :Pouvoirs du ministre
18 Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu de l’article 15, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 11 ou 13, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.
Infractions et peines
Note marginale :Infraction
19 (1) Quiconque omet de se conformer aux articles 11 ou 13, au paragraphe 15(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 18, ou contrevient à l’article 17, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Déclaration ou renseignement faux ou trompeur
(2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 14 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Note marginale :Responsabilité pénale — administrateurs, dirigeants, etc.
20 En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente partie, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Perpétration par un employé ou mandataire
21 Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 19(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour en empêcher la perpétration.
PARTIE 3Dispositions générales
Registre
Note marginale :Registre électronique
22 (1) Le ministre tient un registre électronique contenant une copie de tous les rapports et rapports révisés qui lui sont fournis au titre des articles 6, 7, 11 ou 12.
Note marginale :Accessibilité du registre
(2) Le registre est rendu public sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Règlements
Note marginale :Règlements
23 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :
a) désigner d’autres entités pour l’application de la définition de entité;
b) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;
c) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
24 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 30 septembre de chaque année ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de cette chambre, un rapport contenant les éléments suivants :
a) un résumé général des activités des institutions fédérales et des entités ayant fourni un rapport au titre de la présente loi pour leur dernier exercice qui comportent un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants;
b) les mesures prises par les institutions fédérales et les entités pour évaluer et gérer ce risque;
c) le cas échéant, les mesures prises par les institutions fédérales et les entités pour remédier à tout recours au travail forcé ou au travail des enfants;
d) une copie de tout arrêté pris en vertu de l’article 18;
e) les détails des accusations portées contre des personnes ou des entités au titre de l’article 19.
Note marginale :Publication
(2) Il publie le rapport à un endroit bien en vue sur le site Web du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.
Examen de la loi
Note marginale :Examen par un comité
25 (1) Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi de la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à la loi.
PARTIE 41997, ch. 36Tarif des douanes
26 Le sous-alinéa 132(1)m)(i.1) du Tarif des douanes est remplacé par ce qui suit :
(i.1) modifier ce numéro pour soustraire à son application des marchandises extraites, fabriquées ou produites, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants au sens de l’article 2 de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement, ou fixer les conditions d’une telle exclusion,
27 La mention « Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par du travail forcé » figurant à la Dénomination des marchandises du numéro tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Articles extraits, fabriqués ou produits, en tout ou en partie, par recours au travail forcé ou au travail des enfants au sens de l’article 2 de la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement;
PARTIE 5Entrée en vigueur
Note marginale :1er janvier
28 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant celle de sa sanction.
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