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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.46, édicté par le paragraphe 37(1), de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 127.47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      commanditaire

      commanditaire S’entend au sens du paragraphe 96(2.4) compte non tenu du passage « si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et ». (limited partner)

      crédit d’impôt pour l’économie propre

      crédit d’impôt pour l’économie propre L’un des crédits d’impôt suivants :

      • a) le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1));

      • b) le crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (au sens du paragraphe 127.45(1)). (clean economy tax credit)

      dépense pour l’économie propre

      dépense pour l’économie propre L’un des montants suivants :

      • a) une dépense admissible pour le CUSC déterminée selon l’article 127.44;

      • b) le coût en capital d’un bien de technologie propre déterminé selon l’article 127.45. (clean economy expenditure)

      disposition d’allocation pour l’économie propre

      disposition d’allocation pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le paragraphe 127.44(11);

      • b) le paragraphe 127.45(8). (clean economy allocation provision)

      disposition pour l’économie propre

      disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le présent article;

      • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

      • c) l’article 127.45;

      • d) l’article 127.46. (clean economy provision)

      fraction à risques

      fraction à risques S’entend au sens du paragraphe 96(2.2). (at-risk amount)

    • Note marginale :Crédits en proportions déraisonnables

      (2) Si les associés d’une société de personnes conviennent de partager le montant d’un crédit d’impôt pour l’économie propre de la société de personnes et que la part de ce montant revenant à l’un de ces associés n’est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital qu’il a investi dans la société de personnes, du travail qu’il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.

    • Note marginale :Commanditaires

      (3) Malgré le paragraphe (2), si un contribuable est commanditaire d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, le total des crédits d’impôt pour l’économie propre qui lui est attribué par la société de personnes relativement à cet exercice ne peut dépasser la fraction à risques de l’intérêt du contribuable dans la société de personnes à la fin de l’exercice en cause.

    • Note marginale :Règle relative à la répartition

      (4) La somme à ajouter, en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, dans le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre donné d’un contribuable relativement à une société de personnes pour l’année d’imposition au cours de laquelle son exercice se termine est réputée correspondre à la partie de la somme déterminée par ailleurs en application du présent article relativement au contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à chaque crédit d’impôt pour l’économie propre donné.

    • Note marginale :Réception d’un montant d’aide — associé d’une société de personnes

      (5) Pour le calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre, si, à un moment donné, un contribuable qui est un associé d’une société de personnes a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (au sens du paragraphe 127(9)), le montant de cette aide qu’il est raisonnable de considérer comme relatif à une dépense pour l’économie propre de la société de personnes est réputé être reçu à ce moment par la société de personnes à titre d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale, selon le cas, à l’égard de la dépense.

    • Note marginale :Réception de crédit — associé d’une société de personnes

      (6) Pour l’application du paragraphe 13(7.1), si un montant, conformément à une allocation par une société de personnes en vertu d’une disposition d’allocation pour l’économie propre, est ajouté au calcul d’un crédit d’impôt pour l’économie propre d’un contribuable à la fin de son année d’imposition, le montant est réputé être reçu par la société de personnes à la fin de l’exercice à l’égard duquel l’allocation a été faite, à titre d’aide d’un gouvernement relativement à l’acquisition de biens amortissables.

    • Note marginale :Paliers de sociétés de personnes

      (7) Pour l’application de chaque disposition pour l’économie propre, une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022. Toutefois :

    • a) avant le 28 mars 2023, les définitions de crédit d’impôt pour l’économie propre, dépense pour l’économie propre, disposition d’allocation pour l’économie propre et disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (1), sont réputées avoir le libellé suivant :

      crédit d’impôt pour l’économie propre

      crédit d’impôt pour l’économie propre Le crédit d’impôt pour le CUSC (au sens du paragraphe 127.44(1)). (clean economy tax credit)

      dépense pour l’économie propre

      dépense pour l’économie propre Dépense admissible pour le CUSC déterminée selon l’article 127.44. (clean economy expenditure)

      disposition d’allocation pour l’économie propre

      disposition d’allocation pour l’économie propre Le paragraphe 127.44(11). (clean economy allocation provision)

      disposition pour l’économie propre

      disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le présent article;

      • b) l’article 127.44 et la partie XII.7. (clean economy provision)

    • b) pour la période commençant le 28 mars 2023 et se terminant le 27 novembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1), édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :

      disposition pour l’économie propre

      disposition pour l’économie propre L’une des dispositions suivantes :

      • a) le présent article;

      • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

      • c) l’article 127.45. (clean economy provision)

  •  (1) Le paragraphe 128(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.2), de ce qui suit :

    • d.3) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) pour l’application du paragraphe 146.6(1) et de la définition de excédent de CELIAPP au paragraphe 207.01(1) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, toute mention de « année d’imposition » vaut mention de « année civile »,

      • (ii) pour l’application du paragraphe 146.6(5) à chaque année d’imposition se terminant au cours de l’année civile, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 146.6(5)a) est réputé avoir le libellé suivant :

        « A
        représente le total des sommes représentant chacune le plafond annuel au titre du CELIAPP du contribuable pour l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine et chaque année civile précédente, »
  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa 129(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) doit effectuer le remboursement au titre de dividendes avec diligence après avoir envoyé l’avis de cotisation, si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre pourrait établir, selon le cas :

      • (i) aux termes du paragraphe 152(4), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la présente partie par la société pour l’année si ce paragraphe s’appliquait compte non tenu de son alinéa a),

      • (ii) aux termes du paragraphe 152(4.31), une cotisation concernant l’impôt payable en vertu de la partie IV par la société pour l’année si le ministre a établi une cotisation concernant l’impôt payable par la société en vertu de cette partie pour l’année en vertu du paragraphe 152(4.31).

  • (2) La définition de fraction admissible, au paragraphe 129(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    fraction admissible

    fraction admissible Le total des montants représentant chacun la fraction d’un gain en capital imposable ou d’une perte en capital déductible, selon le cas, d’une société pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien, qu’il n’est pas raisonnable de considérer (sauf si le bien est un bien désigné, au sens du paragraphe 89(1)) comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien de remplacement, appartenait à une société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien, une SPCC en substance, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable. (eligible portion)

  • (3) Le passage de l’alinéa a) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 129(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la société était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année ou une SPCC en substance à un moment donné au cours de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022.

  •  (1) L’alinéa 135.2(4)f) et le passage de l’alinéa 135.2(4)g) de la même loi avant le sous-alinéa (ii) sont remplacés par ce qui suit :

    • f) tout titre (s’entendant, au présent alinéa et à l’alinéa g), au sens du paragraphe 122.1(1)) de la fiducie qui est détenu par une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un CELI, un CELIAPP, un FERR, un REEI, un REER ou un REEE (appelée « fiducie régie par un régime enregistré » au présent alinéa et à l’alinéa g)) est réputé ne pas être un placement admissible pour la fiducie régie par un régime enregistré;

    • g) si une fiducie régie par un régime enregistré dans le cadre d’un CELI ou d’un CELIAPP acquiert, à un moment donné, un titre de la fiducie, la partie XI.01 s’applique relativement au titre comme si l’acquisition représentait un avantage qui :

      • (i) d’une part, est relatif au CELI ou au CELIAPP, selon le cas, accordé à ce moment au particulier contrôlant de la fiducie régie par un régime enregistré,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de caisse de crédit, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) il s’agit, selon le cas :

      • (i) d’une coopérative de crédit fédérale,

      • (ii) d’un fournisseur de services financiers fondé sur le principe coopératif et constitué par une loi provinciale ou sous son régime,

  • (2) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de caisse de crédit, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) constituées en caisses de crédit ou associations coopératives de crédit, dont chacune est visée à l’alinéa a) ou dont la totalité, ou presque, des membres est composée de caisses de crédit, de coopératives ou des deux,

  • (3) L’alinéa b) de la définition de membre, au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d’épargne libre d’impôt, compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a). (member)

  • (4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2016.

  • (5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) il s’agit d’un montant transféré directement d’un CELIAPP, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

  •  (1) L’alinéa c) de la définition de prime exclue, au paragraphe 146.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) est un montant transféré directement d’un CELIAPP, d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un régime de pension agréé, d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un régime de participation différée aux bénéfices;

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 novembre 2023.

  •  (1) Le passage de l’alinéa c) de la définition de responsable précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) tout particulier qui est un membre de la famille admissible relativement au bénéficiaire dans des circonstances où les faits ci-après s’avèrent :

      • (i) à ce moment ou antérieurement, le bénéficiaire a atteint l’âge de la majorité et, sauf pour l’application de l’alinéa (4)b.1), n’est pas bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité,

  • (2) Le passage du paragraphe 146.4(1.5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remplacement du titulaire par le bénéficiaire

      (1.5) Le titulaire d’un régime d’épargne-invalidité qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), ou qui était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.1), cesse d’être titulaire du régime, et le bénéficiaire le devient, si les conditions ci-après sont réunies :

  • (3) Le passage du paragraphe 146.4(1.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remplacement du titulaire par une entité

      (1.6) Si une entité visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii) de la définition de responsable au paragraphe (1) est désignée relativement au bénéficiaire d’un régime d’épargne-invalidité et que l’un des titulaires du régime était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de cette définition, ou était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.1), les règles ci-après s’appliquent :

  • (4) Le paragraphe 146.4(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règles applicables en cas de différend

      (1.7) En cas de différend au sujet de l’acceptation par l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité, à titre de titulaire du régime, d’un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), ou qui était le titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.1), depuis le moment où le différend prend naissance jusqu’au moment où, selon le cas, le différend est réglé ou une entité devient titulaire du régime en raison de l’application des paragraphes (1.5) ou (1.6), le titulaire du régime doit faire de son mieux pour éviter toute baisse de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime, compte tenu des besoins raisonnables du bénéficiaire.

  • (5) Le sous-alinéa 146.4(4)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) le responsable (autre qu’une personne visée à l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1)) du bénéficiaire au moment où les droits sont acquis,

  • (6) Le paragraphe 146.4(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) avant 2027, par suite du décès d’un membre de la famille admissible qui était le dernier titulaire du régime immédiatement avant son décès, le régime peut permettre à un membre de la famille admissible, à l’égard duquel les conditions énoncées à l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1) sont remplies, d’acquérir les droits à titre de successeur du titulaire du régime;

  • (7) Le passage de l’alinéa 146.4(13)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) ayant conclu le régime avec un membre de la famille admissible, lequel était le responsable du bénéficiaire du régime au moment de sa conclusion (ou de la conclusion d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1), ou lequel était un titulaire remplaçant par l’effet de l’alinéa (4)b.1) :

  • (8) Le paragraphe 146.4(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité de l’émetteur

      (14) Si, après enquête raisonnable, l’émetteur d’un régime d’épargne-invalidité est d’avis qu’il y a doute quant à la capacité d’un particulier de contracter un régime d’épargne-invalidité, nulle action ne peut être intentée contre lui pour, selon le cas :

      • a) avoir conclu le régime, dont le particulier est bénéficiaire, avec un membre de la famille admissible qui était le responsable du bénéficiaire au moment de la conclusion du régime (ou d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire) par le seul effet de l’alinéa c) de la définition de responsable au paragraphe (1);

      • b) avoir permis à un membre de famille admissible d’acquérir des droits à titre de successeur du titulaire du régime en application de l’alinéa (4)b.1).

 

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