Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 5Mesures diverses (suite)
SECTION 11Loi sur le ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités (suite)
Modifications corrélatives (suite)
L.R., ch. S-3Loi sur les traitements
336 Le paragraphe 4.1(3) de la Loi sur les traitements est modifié par adjonction, après l’alinéa z.25), de ce qui suit :
z.26) le ministre du Logement;
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
337 L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Ministères », de ce qui suit :
Ministère du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités
Department of Housing, Infrastructure and Communities
2011, ch. 24Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
338 Le paragraphe 161(1) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement maximal
161 (1) À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et aux conditions approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor aux provinces, territoires, municipalités et associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux premières nations, pour l’exercice commençant le 1er avril 2014 et chacun des exercices suivants, une somme n’excédant pas celle déterminée conformément au paragraphe (2) pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
2019, ch. 29Loi sur la stratégie nationale sur le logement
339 L’article 12 de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Soutien administratif
12 Le ministre fournit au Conseil national du logement les services administratifs et installations dont il a besoin pour exercer ses fonctions.
Abrogation
Note marginale :Abrogation
340 La Loi sur le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, article 47 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002), est abrogée.
Entrée en vigueur
Note marginale :Deuxième anniversaire ou décret
341 (1) L’article 339 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’article 340 entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 12Mesures relatives au placement ou à l’arrivée d’enfants
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
342 (1) L’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : retard du placement ou de l’arrivée
(11.1) Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe 22.1(1) est retardé, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure le retard.
(2) Le paragraphe 10(13.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période de prestations : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(13.01) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), a.1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période de prestations est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
343 (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas où le prestataire s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 22.1(1), quinze semaines;
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas où le prestataire s’acquitte de toute obligation visée au paragraphe 22.1(1) relativement au placement d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption ou à l’arrivée d’un ou de plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse, pendant plus de quinze semaines;
344 Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le prestataire à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 22.1 à 23.3 n’est pas inadmissible au titre de l’alinéa (1)b) parce qu’il ne peut prouver qu’il aurait été disponible pour travailler n’eût été la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine.
345 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Note marginale :Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
22.1 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées au prestataire de la première catégorie qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :
a) soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
b) soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.
Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
a) commence :
(i) soit cinq semaines avant la semaine au cours de laquelle est prévu le placement du ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption ou l’arrivée chez le prestataire de son ou de ses nouveau-nés,
(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le prestataire;
b) se termine dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le prestataire.
Note marginale :Restriction : retard dans le placement ou l’arrivée
(3) Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe (1) est retardé, la période prévue au paragraphe (2) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (4), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement ou l’arrivée était prévu.
Note marginale :Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants
(4) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période commençant la semaine visée au sous-alinéa (2)a)(ii) et se terminant dix-sept semaines plus tard, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Restriction : hospitalisation des enfants
(5) La période prolongée au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée au sous-alinéa (2)a)(ii).
Note marginale :Restriction
(6) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Note marginale :Application de l’article 18
(7) Pour l’application de l’article 13, l’article 18 ne s’applique pas à la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2).
Note marginale :Partage des semaines de prestations
(8) Si deux prestataires de la première catégorie présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un prestataire de la première catégorie présente une telle demande et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.041 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 152.041 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9) Il est entendu que, dans le cas où un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et où un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 152.041 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Note marginale :Report du délai de carence
(10) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;
b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.
Note marginale :Exception
(11) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre de l’article 152.041 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le prestataire de la première catégorie ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;
b) dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 152.041.
346 (1) Le paragraphe 23(3.21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période : raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b)
(3.21) Si, au cours de la période de prestations d’un prestataire, aucune prestation régulière ni aucune prestation pour les raisons mentionnées aux alinéas 12(3)a), a.1), c), d), e) ou f) ne lui a été versée et que des prestations lui ont été versées pour la raison mentionnée à l’alinéa 12(3)b) alors que le nombre maximal de semaines applicable est prévu au sous-alinéa 12(3)b)(ii), la période prévue au paragraphe (2) est prolongée de vingt-six semaines pour que ce nombre maximal soit atteint.
(2) Le passage du paragraphe 23(5) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Report du délai de carence
(5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article ou aux articles 22 ou 22.1 si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 22 ou 22.1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;
b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
(3) Le passage du paragraphe 23(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(6) Si un prestataire de la première catégorie présente une demande de prestations au titre du présent article ou des articles 22 ou 22.1 et qu’un particulier présente une demande de prestations au titre des articles 152.04, 152.041 ou 152.05 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
(4) L’alinéa 23(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où le particulier ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il peut faire reporter cette obligation en conformité avec les articles 152.041 ou 152.05, selon le cas.
347 L’alinéa 54f.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l’application des paragraphes 22.1(8), 23(4), 23.1(9), 23.2(8), 23.3(6), 152.041(8), 152.05(12), 152.06(7), 152.061(8) et 152.062(6);
348 (1) Le paragraphe 69(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réduction de la cotisation patronale : régimes d’assurance-salaire
69 (1) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes en cas de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse, d’obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant ou de soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte en vertu d’un régime autre qu’un régime établi en vertu d’une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d’un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales qui doivent être payées à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l’employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.
(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Régimes provinciaux
(2) La Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière, des cotisations prévues par la partie VII.1 ou de toutes ces cotisations lorsque le paiement d’allocations, de prestations ou d’autres sommes à des assurés ou des travailleurs indépendants en vertu d’une loi provinciale en cas de maladie, de blessure, de mise en quarantaine, de grossesse, d’obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant ou de soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille ou en cas de maladie grave d’un enfant ou d’un adulte aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ces assurés auraient droit ou les prestations auxquelles ces travailleurs indépendants auraient droit.
349 Le paragraphe 152.03(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(1.1) Le travailleur indépendant à qui des prestations doivent être payées au titre de l’un des articles 152.041 à 152.062 est admissible aux prestations visées au paragraphe (1) même s’il n’a pas cessé de travailler à ce titre par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine prévues par règlement et n’aurait pas travaillé même en l’absence de maladie, de blessure ou de mise en quarantaine.
350 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 152.04, de ce qui suit :
Note marginale :Prestations : obligations relatives au placement ou à l’arrivée d’un enfant
152.041 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées au travailleur indépendant qui s’acquitte de toute obligation se rapportant :
a) soit au placement chez lui d’un ou de plusieurs enfants en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
b) soit à l’arrivée chez lui de son ou de ses nouveau-nés, dans le cas où la personne qui leur donnera naissance ou qui leur a donné naissance n’est pas — ou n’est pas censée être — l’un des parents.
Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
(2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
a) commence :
(i) soit cinq semaines avant la semaine au cours de laquelle est prévu le placement du ou des enfants chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou l’arrivée chez le travailleur indépendant de son ou de ses nouveau-nés,
(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le travailleur indépendant;
b) se termine dix-sept semaines après la semaine au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le travailleur indépendant en vue de leur adoption ou celle au cours de laquelle son ou ses nouveau-nés sont réellement arrivés chez le travailleur indépendant.
Note marginale :Restriction : retard dans le placement ou l’arrivée
(3) Si le placement ou l’arrivée de l’enfant ou des enfants visés au paragraphe (1) est retardé, la période prévue au paragraphe (2) ne peut, sous réserve de toute prolongation au titre du paragraphe (4), excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine au cours de laquelle le placement ou l’arrivée était prévu.
Note marginale :Prolongation de la période en cas d’hospitalisation des enfants
(4) Si l’enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période commençant la semaine visée au sous-alinéa (2)a)(ii) et se terminant dix-sept semaines plus tard, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines que dure l’hospitalisation.
Note marginale :Restriction : hospitalisation des enfants
(5) La période prolongée au titre du paragraphe (4) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine visée au sous-alinéa (2)a)(ii).
Note marginale :Restriction
(6) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
Note marginale :Présomption
(7) Relativement à l’obligation de purger le délai de carence prévu à l’article 152.15, la semaine qui précède la période visée au paragraphe (2) est réputée être une semaine comprise dans cette période.
Note marginale :Partage des semaines de prestations
(8) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.1 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 22.1 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quinze semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées
(9) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 22.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser quinze semaines.
Note marginale :Report du délai de carence
(10) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et ne visant pas des prestations prévues au présent article si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;
b) un autre travailleur indépendant a présenté une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;
c) un autre travailleur indépendant présente une telle demande relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
d) lui-même ou un autre travailleur indépendant répond aux exigences prévues par règlement.
Note marginale :Exception
(11) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 22.1 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le cas où le travailleur indépendant ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, il n’est pas tenu de le faire;
b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre de l’article 22.1 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 22.1.
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