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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 2Loi sur la taxe sur les services numériques (suite)

Prise du règlement

Note marginale :Prise

  •  (1) Est pris le Règlement sur la taxe sur les services numériques, dont le texte suit :

    Règlement sur la taxe sur les services numériques

    Interprétation

    Note marginale :Définitions

    1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    Loi

    Loi La Loi sur la taxe sur les services numériques. (Act)

    trimestre

    trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

    Taux d’intérêt

    Note marginale :Intérêts à verser au receveur général

    • 2 (1) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer au receveur général du Canada, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au total des taux suivants :

      • a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;

      • b) 4 %.

    • Note marginale :Intérêts à payer par le ministre

      (2) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné.

    Seuils

    Note marginale :Seuil de revenu global

    3 Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu global » est 750 000 000 euros.

    Note marginale :Seuil de revenu dans le champ d’application

    4 Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu dans le champ d’application » est 20 000 000 $.

    Note marginale :Seuil d’inscription

    5 Pour l’application de la partie 6 de la Loi, le montant du « seuil d’inscription » est 10 000 000 $.

    Taux de taxe

    Note marginale :Taux

    6 Pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) de la Loi, le taux visé relativement à un contribuable est 3 %.

    Déduction

    Note marginale :Montant de la déduction

    7 Pour l’application de la partie 4 de la Loi, le « montant de la déduction » est 20 000 000 $.

  • (2) Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, pris en vertu du paragraphe (1), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

  • (3) Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, pris en vertu du paragraphe (1), est réputé, à la fois :

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

  •  (1) L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Loi sur la taxe sur les services numériques

      Digital Services Tax Act

    ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

L.R., ch. C-46Code criminel

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 

Date de modification :