Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)
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Sanctionnée le 2024-06-20
PARTIE 2Loi sur la taxe sur les services numériques (suite)
Prise du règlement
Note marginale :Prise
97 (1) Est pris le Règlement sur la taxe sur les services numériques, dont le texte suit :
Règlement sur la taxe sur les services numériques
Interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe sur les services numériques. (Act)
- trimestre
trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)
Taux d’intérêt
Note marginale :Intérêts à verser au receveur général
2 (1) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer au receveur général du Canada, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au total des taux suivants :
a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;
b) 4 %.
Note marginale :Intérêts à payer par le ministre
(2) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné.
Seuils
Note marginale :Seuil de revenu global
3 Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu global » est 750 000 000 euros.
Note marginale :Seuil de revenu dans le champ d’application
4 Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu dans le champ d’application » est 20 000 000 $.
Note marginale :Seuil d’inscription
5 Pour l’application de la partie 6 de la Loi, le montant du « seuil d’inscription » est 10 000 000 $.
Taux de taxe
Note marginale :Taux
6 Pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) de la Loi, le taux visé relativement à un contribuable est 3 %.
Déduction
Note marginale :Montant de la déduction
7 Pour l’application de la partie 4 de la Loi, le « montant de la déduction » est 20 000 000 $.
(2) Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, pris en vertu du paragraphe (1), entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
(3) Le Règlement sur la taxe sur les services numériques, pris en vertu du paragraphe (1), est réputé, à la fois :
a) avoir été pris en vertu de l’article 123 de la Loi sur la taxe sur les services numériques;
b) pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
98 (1) L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la taxe sur les services numériques
Digital Services Tax Act
ainsi que de la mention « article 108 » en regard de ce titre de loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité
99 (1) Le paragraphe 149(3) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
L.R., ch. C-46Code criminel
100 (1) L’alinéa 462.48(2)c) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques et dont la communication ou l’examen est demandé;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise
101 (1) L’article 77 de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
77 Un montant n’est remboursé à une personne, et un crédit ne lui est accordé, en vertu de la présente loi qu’une fois présentés au ministre l’ensemble des déclarations et autres registres dont il a connaissance et qui sont à produire en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
102 (1) Le paragraphe 229(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Le remboursement de taxe nette pour la période de déclaration d’une personne ne lui est versé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
103 (1) Le paragraphe 230(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(2) Un montant payé au titre de la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration ne lui est remboursé en vertu du paragraphe (1) à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
104 (1) Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) les montants à verser ou à payer par l’inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi, sauf la présente partie, les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur l’accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l’impôt sur le revenu, l’article 82 et la partie VII de la Loi sur l’assurance-emploi, le Tarif des douanes, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été versés ou payés,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
105 (1) L’article 263.02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
263.02 Le montant d’un remboursement prévu par la présente partie n’est versé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
106 (1) Le paragraphe 296(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(7) Un montant prévu au présent article n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques ont été présentées au ministre.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations
107 (1) L’alinéa 24.3(2)c) de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :
c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
108 (1) L’alinéa 155.2(6)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques est remplacé par ce qui suit :
c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
109 (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12 (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, de la Loi sur les restrictions applicables aux promoteurs du crédit d’impôt pour personnes handicapées, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de la Loi sur la taxe sur les services numériques, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu, des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, des articles 121 ou 122 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 45 ou 46 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 105 ou 106 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 80 ou 81 de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 304 et 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 97.51 et 97.52 de la Loi sur les douanes, des articles 166.2 et 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 45 et 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, des articles 197 et 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 115 et 117 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, des articles 39 ou 41 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, des articles 99 et 101 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe ou des articles 74 ou 76 de la Loi sur la taxe sur les services numériques.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 96(1) de la présente loi.
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