Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 160.2(2.3) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément au paragraphe 127.44(2), serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

      • (ii) le montant réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne;

  • (2) L’alinéa 163(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • d.1) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le montant qui, s’il était calculé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration produite ou le formulaire présenté conformément aux paragraphes 127.44(2) ou 127.45(2), selon le cas, serait réputé par ce paragraphe payé pour l’année par cette personne,

      • (ii) le montant réputé par les paragraphes 127.44(2) ou 127.45(2), selon le cas, payé pour l’année par cette personne;

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183.2, de ce qui suit :

    PARTIE II.2Impôt sur les rachats de capitaux propres

    Note marginale :Définitions

    • 183.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

      capitaux propres

      capitaux propres Relativement à une entité, s’entend des biens suivants :

      • a) si elle est une société, une action de son capital-actions;

      • b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

      • c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes. (equity)

      dette substantielle

      dette substantielle Relativement à une entité visée, s’entend de capitaux propres qui, conformément à leurs modalités, à la fois :

      • a) ne sont pas convertibles ou échangeables, sauf contre, selon le cas :

        • (i) des capitaux propres qui, s’ils étaient émis, constitueraient une dette substantielle de la même entité visée,

        • (ii) une obligation ou un billet de l’entité visée, dont la juste valeur marchande n’excède pas le total des montants visés aux sous-alinéas d)(i) à (iv),

        • (iii) des capitaux propres qui seraient émis seulement à la suite d’un événement déclencheur au titre d’une disposition relative aux fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité comprise dans les modalités des capitaux propres afin de respecter les exigences réglementaires en matière de capital applicables à l’entité visée;

      • b) ne confèrent pas de droit de vote d’élire les membres du conseil d’administration, les fiduciaires ou le commandité (le cas échéant) de l’entité visée, sauf en cas d’inexécution des conditions des capitaux propres;

      • c) exige que la somme de tout dividende ou autre distribution payable soit calculée :

        • (i) soit en tant que montant fixe,

        • (ii) soit en fonction du pourcentage d’une somme égale à la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des capitaux propres si le pourcentage est :

          • (A) soit fixe,

          • (B) soit déterminé en fonction du taux d’intérêt du marché (y compris les bons du Trésor du gouvernement du Canada), plus un montant fixe, le cas échéant;

      • d) donnent droit au détenteur des capitaux propres de recevoir au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation des capitaux propres par l’entité visée ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle l’entité visée a un lien de dépendance ou à laquelle l’entité visée est affiliée, un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

        • (i) la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle les capitaux propres ont été émis,

        • (ii) le montant des distributions ou des dividendes impayés sur les capitaux propres qui sont payables au détenteur,

        • (iii) la prime payable au détenteur uniquement en raison du rachat anticipé, de l’annulation ou de l’acquisition anticipée des capitaux propres,

        • (iv) tout autre montant relativement à une somme visée aux sous-alinéas (i) à (iii) attribuable à une augmentation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne. (substantive debt)

      émission admissible

      émission admissible Toute partie d’une émission qui est effectuée, selon le cas :

      • a) en échange, selon le cas :

        • (i) d’une somme d’argent,

        • (ii) d’une obligation, d’une débenture, d’un billet ou autre titre (autre que des capitaux propres) de l’entité visée émis uniquement en contrepartie d’une somme d’argent, dont les conditions confèrent à son détenteur un tel droit d’échange;

        • (iii) de toute combinaison d’un ou plusieurs des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii);

      • (b) à un employé de l’entité visée (ou d’une entité qui lui est liée) dans le cadre de son emploi;

      • (c) à une personne ou société de personnes, avec laquelle l’entité visée n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée, en échange de biens utilisés dans l’entreprise exploitée activement de l’entité visée. (qualifying issuance)

      entité affiliée déterminée

      entité affiliée déterminée Relativement à une entité visée à un moment donné, s’entend d’une société, fiducie ou société de personnes (appelée « entité affiliée » à la présente définition) si, à ce moment, selon le cas :

      • a) si l’entité affiliée est une société, l’entité visée, selon le cas :

        • (i) contrôle la société,

        • (ii) a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la société dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la société;

      • b) si l’entité affiliée est une fiducie, l’entité visée, selon le cas :

        • (i) est un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (au sens du paragraphe 251.1(3)) de la fiducie,

        • (ii) a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la fiducie dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la fiducie;

      • c) si l’entité affiliée est une société de personnes, l’entité visée, selon le cas :

        • (i) est un associé détenant une participation majoritaire de la société de personnes,

        • (ii) a une participation directe ou indirecte dans les capitaux propres de la société de personnes dont la juste valeur marchande est égale à plus de 50 % de la juste valeur marchande du total des capitaux propres de la société de personnes. (specified affiliate)

      entité visée

      entité visée Est une entité visée pour une année d’imposition l’entité qui est une société, une fiducie ou une société de personnes si, à un moment donné de l’année :

      • a) les capitaux propres de l’entité sont inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée;

      • b) l’entité est :

        • (i) une société résidant au Canada (sauf une société de placement à capital variable),

        • (ii) une fiducie qui, selon le cas :

          • (A) est une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)),

          • (B) est une fiducie intermédiaire de placement déterminée,

          • (C) serait une fiducie intermédiaire de placement déterminée (sauf une fiducie de fonds commun de placement ayant une ou plusieurs catégories d’unités en distribution continue) si :

            • (I) la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu’il n’était pas tenu compte du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition,

            • (II) il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l’alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),

            • (III) il n’était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15),

        • (iii) une société de personnes qui, selon le cas :

          • (A) est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée,

          • (B) serait une société de personnes intermédiaire de placement déterminée si :

            • (I) la mention « entité déterminée » à l’alinéa a) de la définition de bien hors portefeuille au paragraphe 122.1(1) était remplacée par « société de personnes, fiducie ou société » et qu’il n’était pas tenu compte du passage « au Canada » à l’alinéa c) de cette définition,

            • (II) il n’était pas tenu compte du passage « situé au Canada » à l’alinéa a) de la définition de bien canadien immeuble, réel ou minier au paragraphe 248(1),

            • (III) il n’était pas tenu compte du passage « du Canada » dans la définition de avoir forestier au paragraphe 13(21) et des passages « au Canada » et « situé au Canada » dans la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15). (covered entity)

      opération de réorganisation

      opération de réorganisation S’entend d’un rachat, d’une acquisition ou d’une annulation de capitaux propres par l’entité visée qui est effectué soit :

      • a) lors d’un échange de capitaux propres par un détenteur pour une contrepartie qui comprend des capitaux propres (sauf une dette substantielle), selon le cas :

        • (i) de l’entité visée,

        • (ii) d’une autre entité qui était liée à l’entité visée immédiatement avant l’échange et qui est une entité visée immédiatement après l’échange,

        • (iii) d’une autre entité visée qui contrôle l’entité visée (ou une entité fusionnée remplaçante de l’entité visée) immédiatement après l’échange;

      • b) lors d’une fusion de l’entité visée avec une ou plusieurs autres sociétés remplacées à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) si un détenteur des capitaux propres immédiatement avant la fusion reçoit une contrepartie comprenant des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de la nouvelle société (au sens du paragraphe 87(1)) pour la disposition de ses capitaux propres lors de la fusion;

      • c) lors d’une liquidation de l’entité visée au cours de laquelle, la totalité, ou presque, de ses biens sont distribués à ses détenteurs de capitaux propres;

      • d) dans le cadre d’une réorganisation à laquelle s’appliquent les alinéas 55(3)a) ou b);

      • e) lors d’une disposition admissible (au sens du paragraphe 107.4(1));

      • f) lors d’un échange admissible (au sens du paragraphe 132.2(1));

      • g) à la demande d’un détenteur conformément aux conditions visées à l’alinéa 108(2)a), comprises dans les unités émises de la fiducie, en contrepartie d’une somme n’excédant pas la juste valeur marchande des capitaux propres au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;

      • h) par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi par le détenteur des capitaux propres. (reorganization transaction)

    • Note marginale :Impôt payable

      (2) Chaque personne ou société de personnes qui est une entité visée pour une année d’imposition doit pour l’année d’imposition payer un impôt équivalent au montant obtenu par la formule suivante :

      0,02 × (A + B − C)

      où :

      A
      représente la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition par l’entité visée, à l’exception des capitaux propres qui sont :
      • a) soit rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation,

      • b) soit acquis auprès d’une entité affiliée déterminée, si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A;

      B
       :
      • a) si les capitaux propres d’une entité visée (sauf une dette substantielle) sont rachetés, acquis ou annulés au cours de l’année d’imposition conformément à une opération de réorganisation visée aux alinéas a) ou b) de cette définition et toute partie de la contrepartie qu’un détenteur reçoit pour les capitaux propres n’est pas une contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation, la somme obtenue par la formule suivante :

        D − E

        où :

        D
        représente le total de la juste valeur marchande des capitaux propres de l’entité visée (sauf une dette substantielle) qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa;
        E
        la juste valeur marchande totale de toute contrepartie comprenant des capitaux propres visée aux alinéas a) ou b) de la définition de opération de réorganisation qu’un détenteur reçoit à titre de contrepartie pour les capitaux propres qui sont rachetés, acquis ou annulés dans le cadre d’une opération de réorganisation visée au présent alinéa;
      • b) dans les autres cas, zéro;

      C
      la juste valeur marchande totale des capitaux propres (sauf une dette substantielle) de l’entité visée qui sont :
      • a) soit émis dans le cadre d’une émission admissible au cours de l’année d’imposition,

      • b) soit disposés au cours de l’année d’imposition par une entité affiliée déterminée de l’entité visée (à l’exception d’une disposition effectuée en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée) si ces capitaux propres étaient antérieurement réputés, en vertu du paragraphe (5), avoir été acquis par l’entité visée et antérieurement inclus dans la valeur de l’élément A.

    • Note marginale :Impôt payable — anti-évitement

      (3) Les capitaux propres rachetés, acquis ou annulés, ou émis par une entité visée, dans le cadre d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations sont inclus dans la valeur de l’élément A ou B ou exclus de la valeur de l’élément C du paragraphe (2), selon le cas, s’il est raisonnable de considérer que l’objet principal de l’opération ou de la série est la réduction de la somme visée à l’élément A ou B ou l’augmentation de la somme visée à l’élément C de ce paragraphe.

    • Note marginale :Seuil minimum

      (4) Malgré le paragraphe (2), lorsque le total des sommes déterminées pour les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une année d’imposition est inférieure à 1 000 000 $ (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année d’imposition si elle est inférieure à trois cent soixante-cinq jours), aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Opérations semblables

      (5) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’une entité affiliée déterminée d’une entité visée acquiert des capitaux propres de l’entité visée, les capitaux propres sont réputés être acquis par l’entité visée, sauf si l’entité affiliée déterminée, selon le cas :

      • a) est un courtier en valeurs mobilières inscrit qui, à la fois :

        • (i) acquiert les capitaux propres comme mandataire dans le cours normal des activités d’une entreprise,

        • (ii) dispose des capitaux propres, sauf en faveur de l’entité visée ou d’une autre entité affiliée déterminée de l’entité visée, dans un délai raisonnable conforme à la détention de capitaux propres dans le cours normal des activités d’une entreprise;

      • b) est une fiducie établie au profit des employés et des anciens employés de l’entité visée (ou d’une entité affiliée déterminée de l’entité visée) qui remplit les conditions suivantes :

        • (i) elle est un régime de prestations aux employés,

        • (ii) l’acte de fiducie prévoit que les capitaux propres de l’entité visée acquis ou détenus par la fiducie ne peuvent être transférés ou autrement mis à la disposition de l’entité visée ou l’une de ses entités affiliées déterminées;

      • c) est une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;

      • d) est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices.

    • Note marginale :Opérations semblables — anti-évitement

      (6) S’il est raisonnable de considérer que l’un des objets principaux d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)) ou d’une série d’opérations est l’acquisition par une personne ou une société de personnes de capitaux propres d’une entité visée afin d’éviter l’impôt autrement payable en vertu de la présente partie, la personne ou la société de personnes est réputée être une entité affiliée déterminée de l’entité visée à compter du début de l’opération ou de la série jusqu’au moment immédiatement après sa fin.

    Note marginale :Déclaration

    • 183.4 (1) Si une entité visée rachète, acquiert ou annule ses capitaux propres au cours d’une année d’imposition, elle doit remplir les conditions suivantes :

      • a) lorsqu’elle est une société, elle produit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année, auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

      • b) lorsqu’elle est une fiducie, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de l’année d’imposition, le fiduciaire produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit;

      • c) lorsqu’elle est une société de personnes, un associé de la société de personnes qui a le pouvoir d’agir au nom de celle-ci produit auprès du ministre une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie selon le formulaire prescrit au plus tard au premier en date des jours suivants :

        • (i) le jour qui tombe cinq mois après la fin de l’année d’imposition,

        • (ii) le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’année d’imposition.

    • Note marginale :Paiement

      (2) Toute entité tenue de payer de l’impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :

      • a) si elle est une société ou une fiducie, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année;

      • b) si elle est une société de personnes, payer ses impôts en vertu de la présente partie pour l’année au receveur général au plus tard le jour où la société de personnes est tenue de produire une déclaration pour l’année en application de l’alinéa (1)c).

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 160.1(1) et 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant après 2023.

 

Date de modification :