Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi modifiant la Loi sur Investissement Canada (L.C. 2024, ch. 4)

Sanctionnée le 2024-03-22

L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada (suite)

Note marginale :2009, ch. 2, par. 462(1)

  •  (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    • 40 (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si, selon le cas :

      • a) le non-Canadien fait défaut de déposer soit un avis conformément à l’alinéa 12(1)a), soit, à l’égard d’une entreprise canadienne exerçant une activité commerciale réglementaire, une demande d’examen conformément à l’article 17;

      • b) le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure prévue à l’article 39.

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 462(2)

    (2) Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance judiciaire

      (2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances si elle constate le défaut visé à l’alinéa (1)a) ou décide que le ministre a agi à bon droit en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité de se conformer à celle-ci; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 462(4)

    (3) Les alinéas 40(2)c.1) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à tout engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada et visé aux alinéas 25.3(6)c) ou 25.31a);

    • c.2) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3;

    • d) ordonnance infligeant au non-Canadien une pénalité ne dépassant pas :

      • (i) s’agissant du défaut visé à l’alinéa (1)a), la somme la plus élevée entre 500 000 $ et la somme réglementaire,

      • (ii) s’agissant de toute autre contravention à la présente loi ou aux règlements, la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention;

  • Note marginale :2009, ch. 2, par. 462(6)

    (4) Le paragraphe 40(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Ordonnance judiciaire — personne ou unité

      (2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances si elle décide que le ministre a agi à bon droit en faisant émettre la mise en demeure en vertu de l’article 39 et constate le défaut de se conformer à celle-ci; elle peut notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité ne dépassant pas la somme la plus élevée entre 25 000 $ et la somme réglementaire pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 15. (former Act)

    nouvelle loi

    nouvelle loi La Loi sur Investissement Canada, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 15. (new Act)

  • Note marginale :Examen poursuivi conformément à la nouvelle loi

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), à la date d’entrée en vigueur de l’article 15 ou après cette date, l’examen de tout investissement au titre de la partie IV.1 de l’ancienne loi se poursuit conformément à la nouvelle loi si le ministre n’a pris aucune mesure visée au paragraphe 25.3(6) de l’ancienne loi relativement à cet investissement.

  • Note marginale :Paragraphes 25.3(2) et (6)

    (3) Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 15, un avis a été transmis à l’égard de l’investissement au titre du paragraphe 25.3(2) de l’ancienne loi :

    • a) le ministre fait parvenir sans délai après cette date, à l’investisseur non canadien et à toute personne ou unité de qui l’entreprise canadienne ou l’unité visée à l’alinéa 25.1c) de la nouvelle loi est acquise, l’avis prévu au paragraphe 25.3(2) de la nouvelle loi;

    • b) pour l’application du paragraphe 25.3(6) de la nouvelle loi, le délai réglementaire est la période commençant à la date où le décret d’examen est pris au titre du paragraphe 25.3(1) de l’ancienne loi et se terminant quarante-cinq jours après cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :