Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi visant à protéger nos élections et nos droits (L.C. 2026, ch. 20)

Sanctionnée le 2026-06-18

PARTIE 12000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 378(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) au titre de la sécurité.

 L’article 384.2 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Rapports

 Le paragraphe 384.3(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication des rapports

    (13) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci. Dans les rapports ainsi publiés, les renseignements concernant le lieu visé à l’alinéa (2)a) se limitent à la municipalité, ou lieu équivalent, et la province où s’est tenue l’activité de financement réglementée.

 L’article 384.4 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’alinéa 385(2)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k) la politique du parti sur la protection des renseignements personnels;

 L’article 387 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d) le directeur général des élections est convaincu que la politique du parti sur la protection des renseignements personnels satisfait aux exigences prévues au paragraphe 446.6(1).

 Le paragraphe 405(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Modification des renseignements

  • 405 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou son agent principal, faisant état des modifications.

 L’alinéa 406(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) une déclaration attestée par leur chef ou leur agent principal confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

 L’article 432 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures prises

    (2.1) Le rapport financier du parti enregistré auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent principal de ce parti en application de cet article.

  •  (1) L’article 446.6 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

    • f) l’obligation pour le parti de protéger, compte tenu de leur sensibilité, les renseignements personnels qui relèvent de lui au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques;

    • g) l’obligation pour le parti, en cas de communication non autorisée ou de perte des renseignements personnels qui relèvent de lui ou d’accès non autorisé à de tels renseignements en raison d’une atteinte aux mesures de sécurité qu’il a mises en place, de prendre les mesures appropriées, notamment d’informer l’individu, dès que possible, de toute atteinte aux mesures de sécurité qui a trait à des renseignements personnels le concernant s’il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à son endroit;

    • h) l’obligation pour le parti de veiller, par contrat ou autrement, à ce que, en cas de transfert des renseignements personnels à une personne ou entité, celle-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle que le parti est tenu d’offrir en application de sa politique sur la protection des renseignements personnels;

    • i) l’obligation pour l’agent de la protection des renseignements personnels, ou son délégué, d’assister à au moins une réunion par année civile portant sur la protection des renseignements personnels que le directeur général des élections tient;

    • j) l’interdiction pour le parti de même que toute personne ou entité agissant en son nom, notamment ses candidats, ses associations de circonscription, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses bénévoles et ses représentants, de poser les gestes suivants :

      • (i) fournir des renseignements faux ou trompeurs à tout individu en ce qui a trait aux fins pour lesquelles le parti recueille des renseignements personnels,

      • (ii) vendre les renseignements personnels qui relèvent du parti,

      • (iii) communiquer au public des renseignements personnels qui relèvent du parti dans le but de causer du tort.

  • (2) L’article 446.6 de la même loi devient le paragraphe 446.6(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Risque réel de préjudice grave : éléments

      (2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), les éléments servant à établir si une atteinte aux mesures de sécurité présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu sont notamment la mesure dans laquelle les renseignements personnels en cause sont de nature sensible et la probabilité que les renseignements aient été ou seront mal utilisés ou soient en train de l’être.

    • Note marginale :Définition de préjudice grave

      (3) Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.

 L’article 475.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures prises

    (2.1) Le rapport financier de l’association enregistrée à laquelle s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent financier de cette association en application de cet article.

 L’article 476.75 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures prises

    (2.1) Le compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent financier de ce candidat en application de cet article.

  •  (1) Le passage de l’article 477.2 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Official agent — ineligibility

    477.2 The following persons are ineligible to be an official agent for a candidate:

  • (2) L’article 477.2 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) les agents officiels des autres candidats dans la même circonscription pour une même élection;

  •  (1) Le sous-alinéa 477.59(2)a.4)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) entraînées au titre de l’un des alinéas 378(1)c) à e);

  • (2) L’article 477.59 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Mesures prises

      (2.1) Le compte de campagne électorale du candidat auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent officiel de ce candidat en application de cet article.

  •  (1) L’alinéa 477.73(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées à l’un des alinéas 378(1)c) à e);

  • (2) Le paragraphe 477.73(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) 65 % — jusqu’à concurrence de 3 250 $ — des dépenses du candidat visées à l’alinéa 378(1)e).

  •  (1) L’alinéa 477.74(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées à l’un des alinéas 378(1)c) à e);

  • (2) Le paragraphe 477.74(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • g) 65 % — jusqu’à concurrence de 3 250 $ — des dépenses du candidat visées à l’alinéa 378(1)e).

  •  (1) L’alinéa 477.741a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées à l’un des alinéas 378(1)c) à e), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale;

  • (2) L’article 477.741 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) 65 % — jusqu’à concurrence de 3 250 $ — des dépenses du candidat visées à l’alinéa 378(1)e), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale.

 Le paragraphe 477.94(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi — ainsi que celle relative au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre.

 L’article 478.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Mesures prises

    (2.1) Le compte de campagne à la direction du candidat à la direction auquel s’applique l’article 372.2 contient une description des mesures prises par l’agent financier de ce candidat en application de cet article.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 480, de ce qui suit :

Note marginale :Application

479.1 Les articles 480 à 482.1 s’appliquent au Canada et à l’étranger.

 Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave des opérations électorales

  • 480 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou à l’un des articles 480.1 à 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.

 L’article 480.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Usurpation de qualité

  • 480.1 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper :

    • a) se présente faussement comme l’une des personnes visées au paragraphe (2);

    • b) fait en sorte que quelqu’un se présente faussement comme l’une de ces personnes;

    • c) crée, ou fait en sorte que soit créée, une représentation visuelle susceptible d’être confondue avec l’une de ces personnes;

    • d) crée, ou fait en sorte que soient créés, une imitation de la voix de l’une de ces personnes susceptible de leur être attribuée à tort ou un enregistrement sonore qui représente faussement leurs paroles;

    • e) distribue, transmet ou publie une représentation visée à l’alinéa c) ou une imitation ou un enregistrement sonore visés à l’alinéa d).

  • Note marginale :Personnes visées par le présent article

    (2) Pour l’application des alinéas (1)a) à e), les personnes sont les suivantes :

    • a) le directeur général des élections, tout membre de son personnel ou toute personne autorisée à agir en son nom;

    • b) tout fonctionnaire électoral ou toute personne autorisée à agir en son nom;

    • c) toute personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections, y compris le commissaire;

    • d) le chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

    • e) toute personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;

    • f) tout candidat ou toute personne autorisée à agir en son nom;

    • g) tout candidat potentiel;

    • h) toute personne qui désire se porter candidat;

    • i) tout candidat à l’investiture;

    • j) tout candidat à la direction.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite à des fins de parodie ou de satire ou que la représentation, l’imitation ou l’enregistrement étaient manifestement créés à ces fins.

 Les paragraphes 481(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publications trompeuses

  • 481 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui distribue, transmet ou publie du matériel paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat, d’un candidat potentiel, d’une personne qui désire se porter candidat ou d’un candidat à la direction, si :

    • a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, le commissaire, le directeur du scrutin, le parti politique, le candidat à l’investiture, le candidat, le candidat potentiel, la personne qui désire se porter candidat ou le candidat à la direction à distribuer, transmettre ou publier le matériel;

    • b) d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat à l’investiture, du candidat, du candidat potentiel, de la personne qui désire se porter candidat ou du candidat à la direction.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

    • a) soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au commissaire, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat à l’investiture, au candidat, au candidat potentiel, à la personne qui désire se porter candidat ou au candidat à la direction;

    • b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du commissaire, du directeur du scrutin, du candidat à l’investiture, du candidat, du candidat potentiel, de la personne qui désire se porter candidat, du candidat à la direction ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

 Le passage du paragraphe 482(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Utilisation non autorisée d’un ordinateur

  • 482 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection, d’une course à l’investiture ou d’une course à la direction ou d’en perturber le déroulement :

 

Détails de la page

Date de modification :