Loi visant à protéger nos élections et nos droits (L.C. 2026, ch. 20)
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Sanctionnée le 2026-06-18
PARTIE 12000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)
Modification de la loi (suite)
71 (1) Le passage du paragraphe 510.01(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance exigeant un témoignage, etc.
510.01 (1) Sur demande du commissaire ou de son représentant autorisé, un juge peut, lorsqu’il est convaincu d’après une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, à l’existence ou à l’imminence d’une contravention à la présente loi, d’un complot en vue de contrevenir à la présente loi, d’une tentative de contrevenir à la présente loi, d’un conseil donné en vue de contrevenir à la présente loi ou de complicité après le fait et, d’autre part, qu’un particulier détient ou détient vraisemblablement des renseignements qui permettront de prouver la contravention ou la conduite en question, ordonner à ce particulier :
a) soit de comparaître selon ce que prévoit l’ordonnance de sorte que, sous serment, il puisse, concernant toute question pertinente dans le cadre de la contravention ou de la conduite, être interrogé par le commissaire ou son représentant autorisé devant un particulier désigné dans l’ordonnance qui, pour l’application des articles 510.02 à 510.04, est appelé « fonctionnaire d’instruction »;
a.1) soit de préserver les registres ou les autres pièces dont l’ordonnance fait mention;
a.2) soit de produire auprès du commissaire ou de son représentant autorisé, dans le délai et au lieu que prévoit l’ordonnance, les registres — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou les autres pièces dont l’ordonnance fait mention;
(2) Le paragraphe 510.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Restriction
(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) ne peut être rendue à l’égard du particulier dont la conduite fait l’objet d’une enquête.
72 (1) Le paragraphe 510.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Confidentialité
510.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant le cas échéant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.
(2) L’alinéa 510.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi, au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre;
(3) L’article 510.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Informations relatives à l’enquête
(4) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — des renseignements liés à une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi au gouvernement d’un État étranger, à une organisation internationale d’États, à une organisation internationale créée par les gouvernements de divers États ou à toute institution d’un tel gouvernement ou d’une telle organisation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le commissaire estime qu’une telle communication est utile à une de ses propres enquêtes ou à une enquête ou une procédure menée à l’égard d’une contravention aux lois d’un État étranger portant sur une conduite essentiellement semblable à une conduite interdite par la présente loi;
b) les renseignements sont communiqués conformément à une entente ou un arrangement qu’il a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’institution.
Note marginale :Contenu
(5) L’entente ou l’arrangement doit :
a) préciser que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;
b) prévoir qu’ils seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire ou de la personne autorisée par le commissaire à communiquer ces renseignements.
73 L’article 511 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Poursuites engagées par le commissaire
511 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la présente loi, complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner.
Note marginale :Dépôt d’une dénonciation
(2) Les poursuites sont engagées par le dépôt d’une dénonciation écrite faite sous serment devant un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel.
74 Le paragraphe 512(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation du directeur des poursuites pénales
512 (1) L’autorisation écrite du directeur des poursuites pénales doit être préalablement obtenue, après consultation du commissaire, avant que des poursuites pour infraction à la présente loi — ainsi que des poursuites pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission — ne soient engagées par une personne autre que le commissaire ou qu’une personne agissant sous son autorité.
75 (1) Le paragraphe 514(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
514 (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
(2) Le paragraphe 514(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Aucune prescription
(3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) ainsi que celles relatives au complot en vue de commettre une telle infraction, à la tentative de la commettre, à la complicité après le fait à son égard ou au fait de conseiller de la commettre peuvent être engagées en tout temps.
76 (1) Le paragraphe 516(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’injonction
516 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — qui est contraire à la présente loi ou qui constitue un complot en vue de contrevenir à la présente loi, une tentative de contrevenir à la présente loi, une complicité après le fait ou un conseil donné en vue de contrevenir à la présente loi, et compte tenu de la nature et de la gravité du fait, du besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et de l’intérêt public, le commissaire peut, pendant la période électorale, demander au tribunal compétent au sens du paragraphe 525(1) de délivrer l’injonction visée au paragraphe (2).
(2) Le passage du paragraphe 516(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Injonction
(2) Le tribunal peut, s’il conclut qu’il y a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait visé au paragraphe (1), et que la nature et la gravité de ce fait, le besoin d’assurer l’intégrité du processus électoral et l’intérêt public justifient sa délivrance, enjoindre, par ordonnance, à la personne ou entité nommée dans la demande :
(3) Le paragraphe 516(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Préavis
(3) La demande est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux personnes ou entités qui y sont nommées, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
77 (1) Le paragraphe 517(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Conclusion d’une transaction
517 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le commissaire peut, s’il a des motifs raisonnables de croire à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait — acte ou omission — pouvant constituer une infraction à la présente loi, un complot en vue de commettre une telle infraction, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou un conseil donné en vue de sa commission, conclure avec une personne ou une entité une transaction visant à faire respecter la présente loi.
(2) Le paragraphe 517(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Responsabilité
(4) La transaction peut comporter une déclaration de l’intéressé par laquelle celui-ci se reconnaît responsable des faits reprochés.
78 L’alinéa 521.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement visés;
79 (1) L’alinéa 521.13(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) mentionne la disposition de la présente loi, l’ordre ou la disposition de la transaction ou de l’engagement visés;
(2) L’alinéa 521.13(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) identifies the act or omission to which the violation relates; and
80 Les alinéas 521.14a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si le montant de la sanction est de 8 500 $ ou moins, dans le cas d’un particulier, ou de 30 000 $ ou moins, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au commissaire la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux;
b) si le montant de la sanction est supérieur à 8 500 $, dans le cas d’un particulier, ou à 30 000 $, dans le cas d’une personne morale ou d’une entité, demander au directeur général des élections la révision des faits reprochés ou du montant, ou des deux.
81 L’article 521.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principes de la common law
521.24 Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
82 L’article 521.27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Participants à la violation
521.27 (1) Participe à la violation commise par une autre personne ou entité et en est responsable la personne ou l’entité qui, selon le cas :
a) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider cette autre personne ou entité à commettre la violation;
b) l’encourage à commettre la violation;
c) lui conseille de la commettre.
Note marginale :Violation par des administrateurs, etc.
(2) En cas de commission d’une violation par une personne morale ou une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des participants à la violation et sont responsables de celle-ci.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
83 Le paragraphe 540(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(4.1) Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire en vue de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi ou pour complot en vue de commettre une telle infraction, tentative de la commettre, complicité après le fait à son égard ou conseil donné en vue de sa commission.
83.1 Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Examen des instructions et des rapports
541 (1) Les documents visés aux articles 359, 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux et des rapports produits en application des paragraphes 384.3(1), (6) ou (8), les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi de même que les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
Interprétation
Note marginale :Définition de Loi
84 (1) Au présent article et aux articles 85 et 86, Loi s’entend de la Loi électorale du Canada.
Note marginale :Terminologie
(2) Les termes utilisés aux articles 85 à 87 s’entendent au sens de la Loi.
Dispositions transitoires
Note marginale :Politique sur la protection des renseignements personnels — parti déjà enregistré, etc.
85 (1) Dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef d’un parti politique fournit au directeur général des élections la politique du parti sur la protection des renseignements personnels visée au paragraphe 446.6(1) de la Loi si, selon le cas :
a) avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le chef du parti a demandé l’enregistrement du parti en vertu de l’article 385 de la Loi mais, à cette date, le directeur général des élections n’a pas encore avisé le chef du parti en application du paragraphe 389(1) de la Loi de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au regard de l’article 387 de la Loi;
b) à la date d’entrée en vigueur du présent article, le parti politique est :
(i) soit un parti admissible,
(ii) soit un parti enregistré.
Note marginale :Défaut de se conformer
(2) Si le chef du parti politique ne se conforme pas au paragraphe (1) :
a) dans le cas d’un parti visé à l’alinéa (1)a), le parti n’est pas admissible à l’enregistrement au regard de l’article 387 de la Loi;
b) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(i), le parti ne peut être enregistré au titre de l’article 390 de la Loi;
c) dans le cas d’un parti visé au sous-alinéa (1)b)(ii), le directeur général des élections met en oeuvre la procédure de radiation non volontaire prévue aux articles 415, 416 et 418 de la Loi.
Note marginale :Renseignements réputés faire partie de la demande d’enregistrement
(3) Si le chef du parti politique fournit la politique visée au paragraphe (1) au directeur général des élections conformément à ce paragraphe ou conformément à une notification prévue aux paragraphes 415(1) ou (2) de la Loi, la demande d’enregistrement visée au paragraphe 385(2) de la Loi relative au parti est réputée comporter cette politique, à compter de la date où elle est fournie.
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