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Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2026, ch. 9)

Sanctionnée le 2026-06-15

PARTIE 11993, ch. 38Loi sur les télécommunications (suite)

 L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Conseil soumis aux normes et décrets

47 Le Conseil exerce, en se conformant aux décrets que lui adresse le gouverneur en conseil au titre de l’article 8 ou aux normes prescrites par arrêté du ministre au titre de l’article 15 et en tenant compte de tout décret pris en vertu de l’article 15.1, de tout arrêté pris en vertu de l’article 15.2 et de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a), les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente loi et toute loi spéciale de manière à réaliser les objectifs de la politique canadienne de télécommunication et à assurer la conformité des services et tarifs des entreprises canadiennes avec les dispositions de l’article 27.

Note marginale :2014, ch. 39, par. 200(1)

  •  (1) Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Désignation

      (2) Le ministre peut désigner à ce même titre les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi qu’il est chargé de faire appliquer, d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a).

  • Note marginale :2019, ch. 10, par. 164(2)

    (2) L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a), d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, entrer à toute heure convenable dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des objets, des documents ou des renseignements, examiner ceux-ci et les emporter pour examen ou reproduction;

  • Note marginale :2014, ch. 39, par. 209(6)

    (3) L’alinéa 71(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a), d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;

  • Note marginale :2019, ch. 10, par. 164(3)

    (4) Le paragraphe 71(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation d’information

      (9) S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour lui permettre de vérifier le respect ou de prévenir le non-respect de la présente loi, d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a), d’une loi spéciale, de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada ou des articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité, l’inspecteur peut, par avis, l’obliger à les lui communiquer, selon les modalités, notamment de temps et de forme, que précise l’avis.

 Le paragraphe 72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux actions intentées pour rupture de contrat portant sur la fourniture de services de télécommunication, ni aux actions en dommages-intérêts relatives aux tarifs imposés ou perçus par les entreprises canadiennes, ni aux manquements à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a).

Note marginale :2019, ch. 10, art. 165

 Le passage de l’article 72.001 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Violation

72.001 Toute contravention à une disposition de la présente loi — autre que les articles 17 et 69.2 — ou des règlements — autre qu’une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) —, à une décision prise par le Conseil sous le régime de la présente loi — autre qu’une mesure prise en vertu de l’article 41 — ou à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72.13, de ce qui suit :

Sanctions administratives pécuniaires — sécurité du système canadien de télécommunication

Note marginale :Violation

72.131 Toute contravention à une disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) constitue une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant maximal est :

  • a) dans le cas d’une personne physique, de vingt-cinq mille dollars et de cinquante mille dollars en cas de récidive;

  • b) dans les autres cas, de dix millions de dollars et de quinze millions de dollars en cas de récidive.

Note marginale :Violation continue

72.132 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue une violation.

Note marginale :Détermination du montant de la pénalité

  • 72.133 (1) Pour la détermination du montant de la pénalité, il est tenu compte des critères suivants :

    • a) la nature et la portée de la violation;

    • b) les antécédents de l’auteur de la violation en ce qui a trait au respect des décrets pris en vertu de l’article 15.1, des arrêtés pris en vertu de l’article 15.2 ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a);

    • c) tout avantage qu’il a retiré de la commission de la violation;

    • d) sa capacité de payer le montant de la pénalité;

    • e) tout autre critère prévu par règlement;

    • f) tout autre élément pertinent.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’infliction de la pénalité vise non pas à punir, mais à favoriser le respect des décrets pris en vertu de l’article 15.1, des arrêtés pris en vertu de l’article 15.2 et des règlements pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a).

Note marginale :Pouvoir du ministre — violation

72.134 Le ministre peut :

  • a) désigner, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, les agents autorisés à dresser des procès-verbaux pour une violation ou les personnes autorisées à conclure une transaction;

  • b) établir pour chaque violation un sommaire la caractérisant dans les procès-verbaux.

Note marginale :Procès-verbal

  • 72.135 (1) L’agent verbalisateur peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne, outre le nom de l’intéressé et les faits reprochés :

    • a) le montant de la pénalité à payer;

    • b) la faculté qu’a l’intéressé soit de payer la pénalité, soit de présenter au ministre des observations relativement à la violation ou à la pénalité, et ce, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le ministre —, ainsi que les autres modalités d’exercice de cette faculté;

    • c) le fait que le non-exercice de cette faculté dans le délai imparti vaut aveu de responsabilité et peut entraîner l’infliction de la pénalité.

  • Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

    (3) Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de présentation d’observations, l’agent verbalisateur peut soit annuler le procès-verbal, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Paiement

  • 72.136 (1) Le paiement de la pénalité prévue dans le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

  • Note marginale :Présentation d’observations

    (2) Si des observations sont présentées au ministre, dans le délai et selon les autres modalités précisés dans le procès-verbal, ce dernier décide, selon la prépondérance des probabilités, de la responsabilité de l’intéressé, et ce, après avoir examiné les observations. Le cas échéant, il peut infliger la pénalité mentionnée dans le procès-verbal ou une pénalité réduite, ou encore n’en imposer aucune.

  • Note marginale :Omission de payer ou de présenter des observations

    (3) Le non-exercice de la faculté mentionnée dans le procès-verbal, dans le délai et selon les autres modalités qui y sont précisés, vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et le ministre peut infliger la pénalité mentionnée dans le procès-verbal.

  • Note marginale :Copie de la décision

    (4) Le ministre fait signifier à l’intéressé une copie de la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).

Note marginale :Transaction

  • 72.137 (1) Toute transaction que la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134a) propose de conclure avec le prétendu auteur de la violation est subordonnée aux conditions qu’elle estime indiquées. La transaction peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la pénalité mentionnée dans le procès-verbal.

  • Note marginale :Observations

    (2) Si une transaction est conclue, l’intéressé ne peut présenter d’observations au titre de l’alinéa 72.135(2)b).

  • Note marginale :Présomption

    (3) La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • Note marginale :Avis d’exécution

    (4) Si elle estime la transaction exécutée, la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134a) fait signifier à l’intéressé un avis à cet effet. La signification met fin à la procédure.

  • Note marginale :Avis de défaut d’exécution

    (5) Si elle estime la transaction inexécutée, la personne désignée en vertu de l’alinéa 72.134a) fait signifier à l’intéressé un avis de défaut l’informant qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités qui sont précisés dans l’avis, de payer la pénalité mentionnée initialement dans le procès-verbal moins toute somme qu’il a payée au titre de la transaction.

  • Note marginale :Paiement

    (6) Le paiement, conformément à l’avis de défaut, de la pénalité met fin à la procédure.

Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires des personnes morales

72.138 En cas de commission par une personne morale d’une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont responsables de la violation, que la personne morale fasse ou non l’objet de procédures en violation.

Note marginale :Créance de Sa Majesté

  • 72.139 (1) La pénalité et les intérêts exigibles afférents constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

  • Note marginale :Receveur général

    (3) Toute pénalité perçue au titre d’une violation est versée au receveur général.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (4) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (5) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Note marginale :Prescription

  • 72.1391 (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Attestation du ministre

    (2) Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance du ministre fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Note marginale :Publication

72.1392 Le ministre peut rendre publics :

  • a) le nom de la personne qui a contracté une transaction, la nature de celle-ci, les conditions qu’elle comporte et, le cas échéant, la portée de la non-conformité avec les modalités de la transaction et le montant de la pénalité;

  • b) le nom de l’auteur de la violation, la nature de la violation, notamment les actes ou omissions et les dispositions ou décisions en cause, et le montant de la pénalité.

Note marginale :Règlements

72.1393 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) exclure de l’application de l’article 72.131 toute disposition d’un décret pris en vertu de l’article 15.1, d’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a);

  • b) pour l’application de l’alinéa 72.133(1)e), établir d’autres critères applicables à la détermination du montant de la pénalité;

  • c) régir les transactions visées au paragraphe 72.137(1).

Note marginale :2014, ch. 39, art. 207

 L’intertitre précédant l’article 72.14 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Provisions Common to Administrative Monetary Penalties Schemes

Note marginale :2014, ch. 39, art. 207

 L’article 72.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité en preuve

72.14 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou la copie de la décision apparemment signifié en application des paragraphes 72.005(1), 72.007(4), 72.07(1), 72.08(4), 72.135(1) ou 72.136(4), selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  •  (1) L’alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à toute autre disposition de la présente loi, aux décisions ou règlements pris sous son régime — à l’exception des règlements pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) — ou aux dispositions d’une loi spéciale;

  • (2) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Idem

      (3.1) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

      • a) d’une amende que le tribunal estime indiquée et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

      • b) d’une amende que le tribunal estime indiquée, s’il s’agit d’une personne morale.

    • Note marginale :Dirigeants, administrateurs ou mandataires

      (3.2) En cas de commission par une personne d’une infraction visée au paragraphe (3.1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

    • Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire

      (3.3) Dans une poursuite pour une infraction visée au paragraphe (3.1), il suffit pour prouver l’infraction d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

    • Note marginale :Disculpation — précautions voulues

      (3.4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) à (3.1), sauf pour une contravention à l’alinéa (2)d), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

    • Note marginale :Aucun consentement préalable

      (3.5) Aucun consentement n’est requis pour la poursuite de l’infraction visée au paragraphe (3.1).

  • Note marginale :1998, ch. 8, par. 9(4)

    (3) Le paragraphe 73(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Injonctions

      (7) S’il est convaincu qu’une contravention à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) ou à l’article 69.2 se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, assortie des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.

 

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