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Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2026, ch. 9)

Sanctionnée le 2026-06-15

PARTIE 2Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (suite)

Modifications corrélatives

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

Note marginale :2011, ch. 15, art. 25

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Détermination du surintendant

 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

  • Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels

    Critical Cyber Systems Protection Act

1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

Note marginale :2013, ch. 33, art. 173

 Les paragraphes 21(2) et (3) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Frais recouvrables sous le régime de toute autre loi fédérale

    (1.1) La Commission peut imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés à l’alinéa (1)g) ou au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Utilisation

    (3) La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés au cours de l’exercice pendant lequel les revenus sont perçus ou au cours du suivant.

2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

Note marginale :2019, ch. 29, art. 290

 Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 3Examen

Note marginale :Examen de la loi

  •  (1) Dans les cinq ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre effectue un examen des dispositions édictées ou modifiées par cette dernière.

  • Note marginale :Rapport

    (2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement de l’examen, le ministre établit un rapport sur ce dernier qui comporte ses conclusions sur, entre autres, l’efficacité des mesures prévues dans la présente loi en lien avec les infractions dont la commission est facilitée par la cybertechnologie ainsi que ses recommandations, notamment quant aux modifications à apporter aux lois, dont le Code criminel, le cas échéant.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

 

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