Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2026, ch. 9)
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Sanctionnée le 2026-06-15
PARTIE 2Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (suite)
Modifications corrélatives
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Note marginale :2011, ch. 15, art. 25
12 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Détermination du surintendant
23 (1) Le surintendant, avant le 31 décembre de chaque année, détermine le montant total des dépenses engagées pendant l’exercice précédent dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques, la Loi sur les associations coopératives de crédit, la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada, la Loi sur les sociétés d’assurances, la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
13 L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels
Critical Cyber Systems Protection Act
1997, ch. 9Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Note marginale :2013, ch. 33, art. 173
14 Les paragraphes 21(2) et (3) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Frais recouvrables sous le régime de toute autre loi fédérale
(1.1) La Commission peut imposer les droits réglementaires pour les services, renseignements ou produits qu’elle fournit sous le régime de toute autre loi fédérale.
Note marginale :Remboursement
(2) Dans les cas réglementaires, la Commission peut rembourser la totalité ou une partie des droits visés à l’alinéa (1)g) ou au paragraphe (1.1).
Note marginale :Utilisation
(3) La Commission peut dépenser à ses fins les revenus provenant des droits exigés au cours de l’exercice pendant lequel les revenus sont perçus ou au cours du suivant.
2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
Note marginale :2019, ch. 29, art. 290
15 Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada, aux articles 127 à 133 de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels et aux articles 130.01 à 130.19 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime et portant sur les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada, aux articles 16.1 à 16.25 de la Loi sur la sécurité automobile et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *16 Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 2 non en vigueur.]
PARTIE 3Examen
Note marginale :Examen de la loi
17 (1) Dans les cinq ans suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre effectue un examen des dispositions édictées ou modifiées par cette dernière.
Note marginale :Rapport
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’achèvement de l’examen, le ministre établit un rapport sur ce dernier qui comporte ses conclusions sur, entre autres, l’efficacité des mesures prévues dans la présente loi en lien avec les infractions dont la commission est facilitée par la cybertechnologie ainsi que ses recommandations, notamment quant aux modifications à apporter aux lois, dont le Code criminel, le cas échéant.
Note marginale :Dépôt du rapport
(3) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.
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