Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2026, ch. 9)

Sanctionnée le 2026-06-15

Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

L.C. 2026, ch. 9

Sanctionnée 2026-06-15

Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

La partie 1 modifie la Loi sur les télécommunications afin d’ajouter la promotion de la sécurité du système canadien de télécommunication aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication et d’autoriser le gouverneur en conseil et le ministre de l’Industrie à ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication de faire ou de s’abstenir de faire toute chose nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication. En outre, elle établit un régime de sanctions administratives pécuniaires afin de favoriser le respect des décrets, arrêtés et règlements pris pour sécuriser le système canadien de télécommunication, ainsi que des règles relatives au contrôle judiciaire de ces textes.

La partie 2 édicte la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels qui prévoit un cadre de protection des cybersystèmes essentiels liés aux services et systèmes qui sont d’une importance critique pour la sécurité nationale ou la sécurité publique et qui sont respectivement assurés ou exploités dans le cadre d’une installation, d’un ouvrage ou d’une entreprise relevant de la compétence législative du Parlement. Cette partie, entre autres :

  • a) autorise le gouverneur en conseil à désigner des services ou systèmes critiques;

  • b) autorise le gouverneur en conseil à établir des catégories d’exploitants relativement aux services ou aux systèmes critiques;

  • c) exige que les exploitants désignés, entre autres, établissent et mettent en oeuvre des programmes de cybersécurité, atténuent les risques associés aux chaînes d’approvisionnement et aux tiers, signalent les incidents touchant la cybersécurité et se conforment aux directives de cybersécurité;

  • d) prévoit l’échange de renseignements entre les parties concernées et le retrait des renseignements personnels;

  • e) autorise le contrôle d’application des obligations prévues par la loi et prévoit des conséquences en cas de non-conformité et le retrait des renseignements personnels.

Elle apporte aussi des modifications corrélatives à certaines lois.

La partie 3 prévoit l'examen des dispositions édictées et modifiées par la présente loi dans les cinq ans suivant sa sanction.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 11993, ch. 38Loi sur les télécommunications

 L’article 7 de la Loi sur les télécommunications est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

  • j) promouvoir la sécurité du système canadien de télécommunication.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Note marginale :Précision

15.01 Il est entendu que, aux articles 15.1, 15.2, 15.5 et 15.7, l’ingérence, la manipulation, la perturbation ou la dégradation en ce qui concerne un système de télécommunication s’entendent notamment d’actes de nature technique qui entravent le fonctionnement de ce système, mais ne visent pas les effets de l’expression licite d’opinions, de la persuasion ou du débat politique.

Note marginale :Décret — sécurité du système canadien de télécommunication

  • 15.1 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à cette menace, le gouverneur en conseil peut, par décret, après consultation des personnes qu’il estime indiquées :

    • a) interdire aux fournisseurs de services de télécommunication d’utiliser dans tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication, ou en lien avec ceux-ci, tous les produits et les services fournis par toute personne qu’il précise;

    • b) leur ordonner de retirer de tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication tous les produits fournis par toute personne qu’il précise.

  • Note marginale :Portée et teneur

    (2) La portée et la teneur des dispositions du décret sont nécessaires et raisonnables eu égard à la gravité de la menace, notamment d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation.

  • Note marginale :Non-divulgation

    (3) Le décret peut aussi comprendre une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu.

  • Note marginale :Non-divulgation — facteurs

    (3.1) Avant d’inclure dans le décret une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu, le gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle la divulgation est, selon lui, susceptible de compromettre l’objectif du décret;

    • b) la nécessité de la disposition, compte tenu de la nature de la menace;

    • c) la possibilité de limiter la portée de l’interdiction;

    • d) l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada;

    • e) toute observation faite par les fournisseurs de services de télécommunication touchés;

    • f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Avant de prendre le décret, le gouverneur en conseil tient compte des facteurs suivants :

    • a) l’effet de la prise du décret sur les activités des fournisseurs de services de télécommunication touchés;

    • b) ses répercussions financières sur ces derniers;

    • c) son effet sur la fourniture de services de télécommunication au Canada, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications;

    • c.1) ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens;

    • d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Prépublication

    (5) Le gouverneur en conseil peut faire publier dans la Gazette du Canada tout projet de décret.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le décret est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à moins que le gouverneur en conseil ne l’en ordonne autrement dans le décret.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (7) Les dispositions du décret l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi, de tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication.

  • Note marginale :Aucune indemnité

    (8) Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes financières subies par suite de la prise du décret.

Note marginale :Arrêté — sécurité du système canadien de télécommunication

  • 15.2 (1) S'il existe des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à la gravité de cette menace, le ministre peut, par arrêté, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et des personnes qu’il estime indiquées :

    • a) interdire aux fournisseurs de services de télécommunication de fournir des services à toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication;

    • b) leur ordonner de suspendre, pendant la période précisée dans l’arrêté, la fourniture de services à toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré l’alinéa (1)b), il ne peut être pris d’arrêté ordonnant que soit suspendue la fourniture de services à un individu, sauf si l’arrêté est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à une menace de nature technique précisée dans l’arrêté.

  • Note marginale :Arrêté

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à toute menace, notamment aux menaces d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation, et que cela est raisonnable eu égard à la gravité de cette menace, le ministre peut, par arrêté :

    • a) interdire aux fournisseurs de services de télécommunication d’utiliser dans tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication, ou en lien avec ceux-ci, les produits ou les services qu’il précise;

    • b) leur ordonner de retirer de tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication les produits qu’il précise;

    • c) leur imposer des conditions quant à leur utilisation de produits ou de services, notamment ceux fournis par toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication;

    • d) leur imposer des conditions relativement à la fourniture de leurs services à toute personne qu’il précise, notamment un fournisseur de services de télécommunication;

    • e) leur interdire de conclure des ententes de service visant un produit ou un service qu’ils utilisent dans tout ou partie de leurs réseaux ou installations de télécommunication, ou en lien avec ceux-ci;

    • f) exiger qu’ils mettent fin aux ententes de service visées à l’alinéa e);

    • g) leur interdire de mettre à niveau les produits et les services qu’il précise;

    • h) exiger que leurs réseaux ou installations de télécommunication, ainsi que les projets d’approvisionnement qui s’y rapportent, fassent l’objet des processus d’examen qu’il précise;

    • i) exiger qu’ils élaborent des plans de sécurité liés à leurs réseaux ou installations de télécommunication ou à leurs services de télécommunication;

    • j) exiger que soient menées des évaluations pour repérer toute vulnérabilité de leurs réseaux ou installations de télécommunication, de leurs services de télécommunication ou des plans de sécurité visés à l’alinéa i);

    • k) exiger qu’ils prennent des mesures visant à atténuer toute vulnérabilité de leurs réseaux ou installations de télécommunication, de leurs services de télécommunication ou des plans de sécurité visés à l’alinéa i);

    • l) exiger qu’ils mettent en oeuvre des normes qu’il précise relativement à leurs réseaux ou installations de télécommunication ou à leurs services de télécommunication;

    • m) leur ordonner de faire ou de s’abstenir de faire toute chose qu’il précise, à l’exception d’une chose prévue aux paragraphes (1) ou 15.1(1);

    • n) exiger qu’ils utilisent un système d’appoint dans leurs installations de télécommunication.

  • Note marginale :Communication privée

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), le ministre ne peut ordonner le décodage d’une communication privée, au sens de l’article 183 du Code criminel, qui est chiffrée.

  • Note marginale :Portée et teneur

    (3) La portée et la teneur des dispositions de l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) sont nécessaires et raisonnables eu égard à la gravité de la menace, notamment d’ingérence, de manipulation, de perturbation ou de dégradation.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que, malgré le paragraphe (2), le ministre ne peut ordonner aux fournisseurs de services de télécommunication d’intercepter, au sens de l’article 183 du Code criminel, une communication privée ou une communication radiotéléphonique, au sens de cet article.

  • Note marginale :Non-divulgation

    (5) L’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) peut aussi comprendre une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu.

  • Note marginale :Non-divulgation — facteurs

    (5.1) Avant d’inclure dans l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu, le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle la divulgation est, selon lui, susceptible de compromettre l’objectif de l’arrêté;

    • b) la nécessité de la disposition, compte tenu de la nature de la menace;

    • c) la possibilité de limiter la portée de l’interdiction;

    • d) l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada;

    • e) toute observation faite par les fournisseurs de services de télécommunication touchés;

    • f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Facteurs

    (6) Avant de prendre l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2), le ministre tient compte des facteurs suivants :

    • a) l’effet de la prise de l’arrêté sur les activités des fournisseurs de services de télécommunication touchés;

    • b) ses répercussions financières sur ces derniers;

    • c) son effet sur la fourniture de services de télécommunication au Canada, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications;

    • c.1) ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens;

    • d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

  • Note marginale :Prépublication

    (7) Le ministre peut faire publier dans la Gazette du Canada tout projet d’arrêté.

  • Note marginale :Publication

    (8) L’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2) est publié dans la Gazette du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa prise, à moins que le ministre ne l’en ordonne autrement dans l’arrêté.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (9) Les dispositions de l’arrêté pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi, de tout autre arrêté pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication.

  • Note marginale :Aucune indemnité

    (10) Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada pour les pertes financières subies par suite de la prise de l’arrêté visé aux paragraphes (1) ou (2).

Note marginale :Rapport sur les décrets et arrêtés

  • 15.21 (1) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice ou, si l’une ou l’autre des chambres ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, un rapport sur les décrets visés au paragraphe 15.1(1) et les arrêtés visés aux paragraphes 15.2(1) et (2).

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le ministre incorpore au rapport, pour l’exercice visé :

    • a) le nombre de décrets et d’arrêtés pris et leur nature;

    • b) le nombre de décrets et d’arrêtés révoqués;

    • c) le nombre de fournisseurs de services de télécommunication concernés par un décret ou un arrêté;

    • d) une description de la conformité des fournisseurs de services de télécommunication qui se sont partiellement conformés à un décret ou à un arrêté;

    • e) une description de la conformité des fournisseurs de services de télécommunication qui se sont complètement conformés à un décret ou à un arrêté;

    • f) une explication de la nécessité des décrets ou des arrêtés, de leur caractère raisonnable et de leur utilité.

  • Note marginale :Contenu du rapport  — conflits

    (3) Le rapport fait état du nombre de fois, au cours de l’exercice précédent, où les dispositions d’un décret ou d’un arrêté l’ont emporté sur des dispositions incompatibles d’une décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi.

Note marginale :Avis du ministre

15.211 Dans les sept jours suivant la prise de tout décret visé à l’article 15.1 — autre qu’un décret qui comprend une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu — ou de tout arrêté visé à l’article 15.2 — autre qu’un arrêté qui comprend une telle disposition —, le ministre communique à toute personne qui est précisée dans le décret ou l’arrêté, selon le cas, un avis accompagné du texte du décret ou de l’arrêté.

Note marginale :Avis obligatoire

15.22 Le ministre avise le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement de la prise de tout décret visé à l’article 15.1 qui comprend une disposition interdisant à toute personne de divulguer l’existence de celui-ci ou tout ou partie de son contenu ou de tout arrêté visé à l’article 15.2 qui comprend une telle disposition dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise du décret ou de l’arrêté, selon le cas.

Note marginale :Contravention à un décret ou à un arrêté non publié

  • 15.3 (1) Nul ne peut être condamné pour contravention à un décret pris en vertu de l’article 15.1 ou à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, sauf s’il est établi qu’à la date du fait reproché, le décret ou l’arrêté, selon le cas, avait été porté à sa connaissance.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le certificat apparemment signé par le ministre et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du décret pris en vertu de l’article 15.1 ou de l’arrêté pris en vertu de l’article 15.2 fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu de l’article 15.1 ni aux arrêtés pris en vertu de l’article 15.2.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (4) Les décrets pris en vertu de l’article 15.1 et les arrêtés pris en vertu de l’article 15.2 peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

Note marginale :Fourniture de renseignements

15.4 Le ministre peut exiger de toute personne qu’elle fournisse, selon les modalités qu’il précise, à la personne qu’il désigne ou à lui-même les renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire, d’une part, qu’il est raisonnable qu’ils soient fournis eu égard à la gravité de la menace et, d’autre part, qu’ils sont nécessaires dans le cadre de la prise, de la modification ou de la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou de la vérification du respect ou de la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes.

Note marginale :Renseignements confidentiels — désignation

  • 15.5 (1) La personne qui fournit des renseignements en application de l’article 15.4 peut désigner comme confidentiels :

    • a) les secrets industriels;

    • b) les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par elle;

    • c) les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement soit de causer à une autre personne ou à elle-même des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité, soit d’entraver des négociations menées par cette autre personne ou elle-même en vue de contrats ou à d’autres fins;

    • d) les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)d).

    dépersonnaliser

    dépersonnaliser Modifier des renseignements personnels afin de réduire le risque, sans pour autant l’éliminer, qu’un individu puisse être identifié directement. (de-identify)

    renseignements personnels

    renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)

  • Note marginale :Renseignements réputés confidentiels

    (2.1) Les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés qui ne sont pas désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente partie, être désignés comme tels.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements désignés comme confidentiels, ni en autoriser la communication.

  • Note marginale :Exception

    (4) La communication et l’autorisation visées au paragraphe (3) de renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) peuvent être faites dans les cas suivants :

    • a) la communication est légalement autorisée ou exigée;

    • b) la personne qui a désigné les renseignements comme confidentiels consent à leur communication;

    • c) le ministre estime que la communication est nécessaire vu la gravité de la menace pour sécuriser le système canadien de télécommunication, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation;

    • d) dans le cas des renseignements visés à l’alinéa (1)d), la personne concernée consent à leur communication.

  • Note marginale :Exception — alinéa (1)d)

    (5) La communication et l’autorisation visées au paragraphe (3) de renseignements visés à l’alinéa (1)d) peuvent être faites dans les cas suivants :

    • a) la communication est légalement exigée;

    • b) le ministre estime que la communication est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation, et que la portée et la teneur des renseignements sont raisonnables eu égard à la gravité de toute menace.

Note marginale :Échange de renseignements

  • 15.6 (1) Malgré l’article 15.5, dans la mesure où cela est raisonnable eu égard à la gravité de la menace et nécessaire à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, les personnes ou entités ci-après peuvent recueillir les unes auprès des autres ou se communiquer les unes aux autres des renseignements, notamment des renseignements confidentiels :

    • a) le ministre;

    • b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • c) le ministre des Affaires étrangères;

    • d) le ministre de la Défense nationale;

    • e) le chef d’état-major de la défense;

    • f) le chef ou un employé du Centre de la sécurité des télécommunications;

    • g) le directeur ou un employé du Service canadien du renseignement de sécurité;

    • h) le président ou un employé du Conseil;

    • i) toute personne désignée en vertu de l’article 15.4;

    • j) toute autre personne ou entité prévue par règlement.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements visés à l’alinéa 15.5(1)d) ne peuvent être recueillis ou communiqués que si leur portée et leur teneur sont raisonnables eu égard à la gravité de la menace en cause.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2) Les renseignements confidentiels recueillis en vertu du paragraphe (1) sont traités comme tels.

Note marginale :Communication de renseignements

  • 15.7 (1) Le ministre peut communiquer aux termes d’accords, d’ententes ou d’arrangements conclus par écrit entre, d’une part, l’administration fédérale et, d’autre part, l’administration d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou une organisation internationale établie par des gouvernements, ou l’un de leurs organismes, des renseignements recueillis ou obtenus dans le cadre de la présente loi, à l’exception de renseignements désignés comme confidentiels en vertu du paragraphe 15.5(1), si, à la fois :

    • a) il croit qu’ils pourraient être utiles pour sécuriser le système canadien de télécommunications ou un système de télécommunications étranger, notamment face aux menaces d’ingérence, de manipulation ou de perturbation;

    • b) les accords, ententes ou arrangements prévoient leur retrait lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués.

  • Note marginale :Restriction — utilisation

    (2) S’ils permettent la communication de renseignements qui pourraient être utiles à une enquête, à une instance ou à une poursuite relative à une contravention à la présente loi, à un décret pris en vertu de l’article 15.1, à un arrêté pris en vertu de l’article 15.2, à un règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) ou à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constitueraient des contraventions au titre de la présente loi, d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a), les accords, ententes ou arrangements doivent préciser que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant aux contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.

Note marginale :Retrait des renseignements

15.701 Toute personne qui recueille ou obtient des renseignements mentionnés à l’alinéa 15.5(1)d) sous le régime de la présente partie, à l’exception de ceux recueillis ou obtenus en application de l’article 15.7, procède à leur retrait soit lorsqu’ils ne sont plus nécessaires à toute fin liée à la prise, à la modification ou à la révocation d’un décret visé à l’article 15.1, d’un arrêté visé à l’article 15.2 ou d’un règlement visé à l’alinéa 15.8(1)a) ou à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de l’un ou l’autre de ces textes, soit conformément à toute exigence énoncée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels qui s’applique à ces renseignements.

Note marginale :Loi sur la protection des renseignements personnels

15.71 Il est entendu que les articles 15.1, 15.2 et 15.4 à 15.7 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Note marginale :Interdiction

15.72 Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soit communiquée à une autre personne, sauf à un organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi ou dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi, l’identité d’un individu qui, d’une part, a fourni des renseignements au ministre de sa propre initiative pour la réalisation des objectifs de la présente loi liés à la sécurisation du système canadien de télécommunication et qui, d’autre part, a demandé que l’information le concernant demeure confidentielle.

Note marginale :Règlements

  • 15.8 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) comportant les mêmes dispositions qu’un arrêté pris en vertu de l’article 15.2;

    • b) prévoyant les personnes et entités pour l’application de l’alinéa 15.6(1)j).

  • Note marginale :Incompatibilité

    (2) Les dispositions du règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi, de tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication ou de toute autorisation délivrée par le ministre en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la radiocommunication.

Note marginale :Rapport annuel

  • 15.81 (1) Le ministre prépare, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport concernant les décrets visés à l’article 15.1 et les arrêtés visés à l’article 15.2 qui ont été pris au cours de l’exercice et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le rapport précise le nombre de décrets et d’arrêtés qui ont été pris au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Contenu du rapport  — conflits

    (3) Il fait également état du nombre de fois, au cours de l’exercice précédent, où les dispositions d’un décret ou d’un arrêté l’ont emporté sur des dispositions incompatibles d’une décision prise par le Conseil en vertu de la présente loi.

  • Note marginale :Publication d'un résumé

    (4) Le ministre publie un résumé du rapport sur le site Web du ministère de l’Industrie dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Contrôle judiciaire

Note marginale :Règles

  • 15.9 (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire de tout décret pris en vertu de l’article 15.1, de tout arrêté pris en vertu de l’article 15.2 ou de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 15.8(1)a) :

    • a) si le juge conclut que les éléments de preuve ou autres renseignements que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur eux et il est tenu de les remettre au ministre;

    • b) il est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et autres renseignements que le ministre retire de l’instance.

  • Note marginale :Définition de juge

    (2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par lui.

Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

15.91 L’article 15.9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par le juge concernant le contrôle judiciaire visé à cet article et à tout appel subséquent.

 

Détails de la page

Date de modification :