Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)

Loi à jour 2018-05-24; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Note marginale :Qualité pour témoigner

 En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance par suite de l’exercice des attributions que la présente partie confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner que dans le cadre des procédures intentées pour l’infraction visée à l’article 28 ou pour l’infraction visée à l’article 132 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, lors d’une audience de la Cour prévue par cette partie ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.

Note marginale :Immunité du commissaire
  •  (1) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports établis et les paroles prononcées de bonne foi par suite de l’exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente partie confère au commissaire.

  • Note marginale :Diffamation

    (2) Ne peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation :

    • a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou pièces produits de bonne foi au cours d’une vérification ou de l’examen d’une plainte effectué par le commissaire ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

    • b) les rapports établis de bonne foi par le commissaire dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi pour des comptes rendus d’événements d’actualités.

  • 2000, ch. 5, art. 22;
  • 2015, ch. 32, art. 18.
Note marginale :Consultation
  •  (1) S’il l’estime indiqué ou si tout intéressé le lui demande, le commissaire peut, pour veiller à ce que les renseignements personnels soient protégés de la façon la plus uniforme possible, consulter toute personne ayant, au titre d’une loi provinciale, des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de tels renseignements.

  • Note marginale :Accords ou ententes avec les provinces

    (2) Il peut conclure des accords ou ententes avec toute personne visée au paragraphe (1) en vue :

    • a) de coordonner l’activité de leurs bureaux respectifs, notamment de prévoir des mécanismes pour instruire les plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

    • b) d’effectuer des recherches ou d’élaborer des lignes directrices ou d’autres documents en matière de protection des renseignements personnels et de publier ces lignes directrices ou autres documents ou les résultats de ces recherches;

    • c) d’élaborer des contrats ou autres documents types portant sur la protection des renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués d’une province à l’autre ou d’un pays à l’autre;

    • d) d’élaborer la procédure à suivre pour la communication des renseignements au titre du paragraphe (3).

  • Note marginale :Communication de renseignements aux provinces

    (3) Le commissaire peut, conformément à toute procédure élaborée au titre de l’alinéa (2)d), communiquer des renseignements à toute personne visée au paragraphe (1) dans le cas où ceux-ci :

    • a) soit pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie ou d’une loi provinciale dont les objectifs sont similaires à ceux de la présente loi;

    • b) soit pourraient aider la personne ou le commissaire à exercer ses attributions en matière de protection des renseignements personnels.

  • Note marginale :Fins d’utilisation et confidentialité

    (4) La procédure visée à l’alinéa (2)d) :

    • a) précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

    • b) prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

  • 2000, ch. 5, art. 23;
  • 2010, ch. 23, art. 87.
Note marginale :Communication de renseignements à des États étrangers
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, conformément à toute procédure établie au titre de l’alinéa (4)b), communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2) dont il a pris connaissance à la suite de l’exercice des attributions que lui confère la présente partie à toute personne ou à tout organisme qui, au titre d’une loi d’un État étranger :

    • a) soit a des attributions semblables à celles du commissaire en matière de protection de renseignements personnels;

    • b) soit est chargé de réprimer des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Les renseignements que le commissaire est autorisé à communiquer au titre du paragraphe (1) sont les suivants :

    • a) ceux qui, selon lui, pourraient être utiles à une enquête ou à une poursuite — en cours ou éventuelle — relative à une contravention à une loi de l’État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux qui constituent des contraventions au titre de la présente partie;

    • b) ceux dont il croit que la communication est nécessaire afin d’obtenir de la personne ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être utiles à l’examen d’une plainte ou à une vérification — en cours ou éventuelle — au titre de la présente partie.

  • Note marginale :Ententes écrites

    (3) Le commissaire ne peut communiquer les renseignements à la personne ou à l’organisme visé au paragraphe (1) que s’il a conclu avec la personne ou l’organisme une entente écrite qui, à la fois :

    • a) précise que seuls les renseignements nécessaires aux fins prévues aux alinéas (2)a) et b) peuvent être communiqués;

    • b) précise que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’aux fins auxquelles ils ont été communiqués;

    • c) prévoit que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du commissaire.

  • Note marginale :Conclusion d’ententes

    (4) Le commissaire peut conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme visés au paragraphe (1), ou avec plusieurs d’entre eux, en vue :

    • a) d’assurer une coopération en matière de contrôle d’application des lois portant sur la protection des renseignements personnels, notamment la communication des renseignements visés au paragraphe (2) et la mise en place de mécanismes pour l’instruction des plaintes dans lesquelles ils ont un intérêt mutuel;

    • b) d’établir la procédure à suivre pour communiquer les renseignements mentionnés au paragraphe (2);

    • c) d’élaborer des documents — recommandations, résolutions, règles, normes ou autres — relativement à la protection des renseignements personnels;

    • d) d’effectuer des recherches en matière de protection des renseignements personnels et d’en publier les résultats;

    • e) de partager les connaissances et l’expertise, notamment par l’échange de personnel;

    • f) de préciser des questions d’intérêt commun et de fixer des priorités en matière de protection des renseignements personnels.

  • 2010, ch. 23, art. 87.
Note marginale :Promotion de l’objet de la partie

 Le commissaire :

  • a) offre au grand public des programmes d’information destinés à lui faire mieux comprendre la présente partie et son objet;

  • b) fait des recherches liées à la protection des renseignements personnels — et en publie les résultats —, notamment toutes telles recherches que le ministre de l’Industrie demande;

  • c) encourage les organisations à élaborer des politiques détaillées — notamment des codes de pratiques — en vue de se conformer aux articles 5 à 10;

  • d) prend toute autre mesure indiquée pour la promotion de l’objet de la présente partie.

 

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