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Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R.C. (1985), ch. A-12)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-07 Versions antérieures

Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

L.R.C. (1985), ch. A-12

Loi sur la prévention de la pollution des zones des eaux arctiques contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que des événements récents se rattachant à l’exploitation des ressources naturelles des zones arctiques, notamment les ressources naturelles de l’Arctique canadien, et au transport de ces ressources à destination des autres marchés du monde sont, en puissance, de la plus haute importance pour le commerce international et pour l’économie du Canada, en particulier;

que le Parlement a, à la fois, conscience et l’intention ferme de s’acquitter de son obligation de veiller à ce que les ressources naturelles de l’Arctique canadien soient mises en valeur et exploitées et à ce que les eaux arctiques contiguës au continent et aux îles de l’Arctique canadien ne soient ouvertes à la navigation que d’une façon qui tienne compte de la responsabilité du Canada quant au bien-être des Inuit et des autres habitants de l’Arctique canadien et quant à la conservation de l’équilibre écologique particulier qui existe actuellement dans les zones que forment les eaux, les glaces et les terres de l’Arctique canadien,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyste Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut. (analyst)

brise-glace

brise-glace Navire spécialement conçu et construit pour aider au passage des autres navires à travers les glaces. (ice-breaker)

déchet

déchet

  • a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’homme ou pour les animaux, poissons ou plantes utiles à ce dernier;

  • b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci dans la mesure décrite à l’alinéa a).

Est compris dans la présente définition tout ce qui, pour l’application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilé à un déchet. (waste)

eaux arctiques

eaux arctiques Eaux intérieures du Canada et eaux comprises dans la mer territoriale du Canada et la zone économique exclusive du Canada, à l’intérieur de la zone délimitée par le soixantième parallèle de latitude Nord, le cent quarante et unième méridien de longitude Ouest et la limite extérieure de la zone économique exclusive; toutefois, là où la frontière internationale entre le Canada et le Groenland est à moins de deux cents milles marins de la ligne de base de la mer territoriale du Canada, cette frontière internationale est substituée à cette limite extérieure.  (arctic waters)

fonctionnaire compétent

fonctionnaire compétent Personne désignée à titre de fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution en application de l’article 14. (pollution prevention officer)

navire

navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)

pilote

pilote S’entend d’un pilote breveté au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)

propriétaire

propriétaire À l’égard d’un navire, est assimilé au propriétaire quiconque a, à un moment donné, en vertu d’une disposition législative ou contractuelle, les mêmes droits que le propriétaire du navire en ce qui a trait à sa possession ou à son usage. (owner)

zone de contrôle de la sécurité de la navigation

zone de contrôle de la sécurité de la navigation Zone à l’intérieur des eaux arctiques désignée par décret pris sous le régime de l’article 11. (shipping safety control zone)

  • L.R. (1985), ch. A-12, art. 2
  • 1992, ch. 40, art. 49
  • 2002, ch. 7, art. 80 et 278, ch. 10, art. 177
  • 2009, ch. 11, art. 1
  • 2014, ch. 2, art. 4
  • 2019, ch. 29, art. 266

Champ d’application

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la responsabilité en matière maritime

 Les dispositions de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.

  • L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 91
  • 1993, ch. 36, art. 22
  • 2001, ch. 6, art. 109
  • 2009, ch. 21, art. 21

Note marginale :Application aux eaux arctiques

  •  (1) Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique aux eaux arctiques.

  • Note marginale :Extension de la définition de eaux arctiques

    (2) Dans la mesure où la présente loi s’applique aux personnes visées à l’alinéa 6(1)a) ou à leur égard, sont également comprises parmi les eaux arctiques les eaux qui leur sont contiguës au nord du soixantième parallèle de latitude nord — que celles-ci ou celles-là soient gelées ou non — et qui couvrent les zones sous-marines à l’égard desquelles Sa Majesté du chef du Canada a le droit d’exploiter ou d’aliéner les richesses naturelles, sauf les eaux internes.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 3

Incorporation par renvoi

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui incorporent des normes par renvoi peuvent les incorporer avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ce paragraphe.

  • 2001, ch. 34, art. 4

Dépôt de déchets

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Sauf de la façon prévue par règlement d’application du présent article, il est interdit aux personnes et aux navires de déposer des déchets de toute nature — ou d’en permettre le dépôt — dans les eaux arctiques, ou sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est autorisé par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) indiquer la nature et la quantité des déchets, le cas échéant, qui peuvent être déposés dans les eaux arctiques, ou sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques;

    • b) fixer les conditions dans lesquelles un tel dépôt peut s’effectuer.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 4

Note marginale :Rapport d’un dépôt de déchets ou d’un risque

  •  (1) Est tenu de rapporter sans délai à un fonctionnaire compétent, à l’endroit et selon les modalités prévus par le gouverneur en conseil, le dépôt de déchets, l’accident ou l’autre événement survenu quiconque :

    • a) a déposé des déchets en contravention avec le paragraphe 4(1);

    • b) entreprend sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques une opération qui, du fait d’un accident ou d’un autre événement, menace de provoquer un dépôt de déchets visé à ce paragraphe et dont la nature, la quantité et les conditions ne seraient pas permises par les règlements d’application de l’article 4.

  • Note marginale :Rapport du capitaine du navire

    (2) Le capitaine du navire qui a déposé des déchets en contravention avec le paragraphe 4(1) ou qui est en détresse et qui, pour cette raison, menace de provoquer un dépôt de déchets visé à ce paragraphe et dont la nature, la quantité et les conditions ne seraient pas permises par les règlements d’application de l’article 4 doit sans délai en faire rapport à un fonctionnaire compétent, à l’endroit et selon les modalités prévus par le gouverneur en conseil.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 5

Note marginale :Responsabilité civile résultant d’un dépôt de déchets

  •  (1) Sont respectivement responsables des frais, dépenses, pertes ou dommages visés au paragraphe (2) — et, dans le cas du propriétaire d’un navire et des propriétaires de sa cargaison, cette responsabilité est solidaire — jusqu’à concurrence du montant déterminé selon les modalités prévues par règlement d’application de l’article 9 quant à l’activité, à l’opération ou au navire en cause, selon le cas, les personnes suivantes :

    • a) quiconque s’occupe de prospection, de mise en valeur ou d’exploitation d’une ressource naturelle sur une terre contiguë aux eaux arctiques ou dans une zone sous-marine des eaux arctiques;

    • b) quiconque entreprend une opération sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques;

    • c) le propriétaire du navire qui navigue dans les eaux arctiques et les propriétaires de la cargaison du navire.

  • Note marginale :Étendue de la responsabilité

    (2) La responsabilité couvre les frais, dépenses, pertes et dommages résultant de tout dépôt de déchets visé au paragraphe 4(1) et attribuable à l’activité, à l’opération ou au navire en cause, à savoir :

    • a) les frais et dépenses directement ou indirectement imputables à la prise des mesures visées au paragraphe (3) sur l’ordre du gouverneur en conseil;

    • b) l’intégralité des pertes ou dommages subis par des tiers.

  • Note marginale :Frais et dépenses de Sa Majesté

    (3) Les frais et dépenses directement ou indirectement imputables à la prise, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, de mesures ordonnées par le gouverneur en conseil en vue de redresser, en tout ou en partie, la situation créée par le dépôt de déchets visé au paragraphe (2) ou de réduire la destruction, totale ou partielle, d’êtres vivants ou de biens résultant de ce dépôt, ou raisonnablement susceptible d’en résulter, peuvent, sous réserve des autres dispositions du présent article et pour autant qu’il soit possible d’établir en l’espèce que les frais et dépenses ont été entraînés par la prise des mesures, être recouvrés, avec dépens, par Sa Majesté du chef du Canada à l’issue de poursuites engagées contre les personnes visées à l’alinéa (1)a), b) ou c).

  • Note marginale :Procédure de recouvrement en matière de réclamations

    (4) Les réclamations faites en application du présent article contre des personnes visées à l’alinéa (1)a), b) ou c) peuvent être portées en justice pour recouvrement devant tout tribunal compétent au Canada, jusqu’à concurrence du montant déterminé, selon les modalités prévues par règlement d’application de l’article 9, quant à l’activité ou à l’opération poursuivie par les personnes contre lesquelles les réclamations sont faites ou quant au navire dont une de ces personnes est propriétaire ou de la cargaison duquel une de ces personnes est propriétaire, en tout ou partie, et prennent rang comme suit :

    • a) premièrement, celles en faveur des personnes qui ont subi des pertes ou dommages visés à l’alinéa (2)b), lequel prévoit que les réclamations viennent toutes au même rang;

    • b) deuxièmement, celles faites pour subvenir aux frais et dépenses visés au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (5) Les poursuites en réclamation prises sous l’autorité du présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le dépôt de déchets est intervenu ou est intervenu pour la première fois, selon le cas, ou à compter de la date à laquelle il était raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit connu de ceux qui en ont été affectés.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 6

Note marginale :Nature et étendue de la responsabilité

  •  (1) La responsabilité visée à l’article 6 est absolue et non subordonnée à la preuve d’une faute ou d’une négligence, sauf que nul n’est responsable, aux termes de cet article, des frais, dépenses, pertes ou dommages subis par une autre personne dont la conduite a provoqué le dépôt de déchets visé au paragraphe 6(2) ou y a contribué, dans la mesure où sa conduite y a contribué.

  • Note marginale :Disposition interprétative

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la conduite d’une autre personne s’entend d’un acte ou d’une omission dommageable imputable à cette autre personne ou à quiconque dont celle-ci répond légalement.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le recours ou le droit à une indemnité d’une personne responsable aux termes de l’article 6 à l’égard d’un tiers.

  • Note marginale :Responsabilité restreinte du propriétaire de la cargaison

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul n’est responsable, aux termes de l’article 6, soit seul soit solidairement avec d’autres, du seul fait qu’il est le propriétaire de tout ou partie de la cargaison d’un navire s’il peut établir que la cargaison, ou partie de celle-ci, dont il est le propriétaire est d’une nature telle, ou est d’une nature telle et est transportée en une telle quantité que, si cette cargaison et toute autre cargaison de la même nature ou d’une nature similaire étaient déposées par ce navire dans une zone des eaux arctiques, le dépôt ne constituerait pas une contravention au paragraphe 4(1).

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 7

Note marginale :Preuve de solvabilité

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut exiger la fourniture d’une preuve de solvabilité agréée par lui-même — assurance, cautionnement ou autre — d’un montant déterminé selon les modalités prévues par règlement d’application de l’article 9 :

    • a) de quiconque s’occupe de prospection, de mise en valeur ou d’exploitation d’une ressource naturelle sur une terre contiguë aux eaux arctiques ou dans une zone sous-marine des eaux arctiques;

    • b) de quiconque entreprend une opération sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques qui entraînera ou risque vraisemblablement d’entraîner le dépôt de déchets soit dans les eaux arctiques, soit ailleurs mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques;

    • c) de quiconque, autre qu’une personne visée à l’alinéa a), se propose de construire, de modifier ou d’agrandir sur le continent ou dans les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques un ou plusieurs ouvrages qui, une fois terminés, constitueront tout ou partie d’une opération visée à l’alinéa b);

    • d) du propriétaire d’un navire qui navigue à l’intérieur d’une zone de contrôle de la sécurité de la navigation déterminée par le gouverneur en conseil — ou se propose de le faire — et, sous réserve du paragraphe 7(4), des propriétaires de la cargaison du navire.

  • Note marginale :Personnes en droit de demander la réalisation de l’assurance ou du cautionnement

    (2) La preuve de solvabilité sous la forme d’une assurance ou d’un cautionnement doit être telle qu’elle permette à quiconque ayant le droit, en application de l’article 6, de présenter une réclamation contre celui qui la produit d’en recouvrer directement le quantum sur le produit de la réalisation de l’assurance ou du cautionnement.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 8

Note marginale :Règlements sur le mode de détermination de la limite de la responsabilité

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application de l’article 6, à l’égard de toute action ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a), b) ou c) ou à l’égard de tout navire dont une telle personne est soit le propriétaire soit le propriétaire de tout ou partie de la cargaison, fixer le mode de détermination de la responsabilité d’une telle personne.

  • Note marginale :Facteurs pertinents

    (2) Dans les cas mettant en cause le propriétaire du navire et le propriétaire de la cargaison, la dimension du navire, ainsi que la nature et la quantité de la cargaison transportée ou à transporter, sont des facteurs dont le mode de détermination visé au paragraphe (1) doit tenir compte.

  • S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 9
 

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