Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
Note marginale :Pouvoirs
13 L’Agence peut, dans le cadre de sa mission :
a) de concert avec les autres ministères ou organismes fédéraux, élaborer des projets et des méthodes fédérales unifiées en vue de favoriser les possibilités de développement économique du Canada atlantique;
b) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations destinés à contribuer, même indirectement :
(i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, au Canada atlantique,
(ii) à la valorisation de l’esprit d’entreprise dans la région,
(iii) à la prospérité économique de la région;
c) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations visant à améliorer le contexte commercial du Canada atlantique, notamment en ce qui concerne :
(i) dans le domaine des affaires, les aides aux associations, conférences, recherches, consultations, expositions et projets de démonstration ainsi qu’aux études de marché,
(ii) la création de fichiers et de réseaux informatisés sur les perspectives commerciales,
(iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales,
(iv) l’avancement du savoir dans le domaine des affaires et des investissements;
d) aider les investisseurs à implanter des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Canada atlantique, compte tenu des besoins de cette région et des exigences fédérales en matière d’investissements;
e) accorder des prêts pour la création et le développement des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Canada atlantique;
f) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté par quiconque aux fins visées à l’alinéa e), ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;
g) contribuer, par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou opérations entrepris par elle-même ou le ministre, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor;
h) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;
h.1) conclure avec la Société d’expansion du Cap-Breton un arrangement permettant à celle-ci, dans les limites de sa mission et de ses pouvoirs mentionnés aux articles 33 et 34 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton, d’exercer les attributions conférées par le présent article, notamment le pouvoir de conclure des accords qui lient l’Agence;
i) prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.
- L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 13
- 2002, ch. 17, art. 3
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