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Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

Version de l'article 13 du 2014-06-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Pouvoirs

 L’Agence peut, dans le cadre de sa mission :

  • a) de concert avec les autres ministères ou organismes fédéraux, élaborer des projets et des méthodes fédérales unifiées en vue de favoriser les possibilités de développement économique du Canada atlantique;

  • b) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations destinés à contribuer, même indirectement :

    • (i) à la création, au développement, au soutien et à la promotion d’entreprises, et plus particulièrement de petites et moyennes entreprises, au Canada atlantique,

    • (ii) à la valorisation de l’esprit d’entreprise dans la région,

    • (iii) à la prospérité économique de la région;

  • c) concevoir, réaliser, diriger et gérer des programmes ou opérations visant à améliorer le contexte commercial du Canada atlantique, notamment en ce qui concerne :

    • (i) dans le domaine des affaires, les aides aux associations, conférences, recherches, consultations, expositions et projets de démonstration ainsi qu’aux études de marché,

    • (ii) la création de fichiers et de réseaux informatisés sur les perspectives commerciales,

    • (iii) l’amélioration de l’information et de la coopération commerciales,

    • (iv) l’avancement du savoir dans le domaine des affaires et des investissements;

  • d) aider les investisseurs à implanter des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Canada atlantique, compte tenu des besoins de cette région et des exigences fédérales en matière d’investissements;

  • e) accorder des prêts pour la création et le développement des entreprises, et plus particulièrement des petites et moyennes entreprises, au Canada atlantique;

  • f) garantir le remboursement de tout engagement financier contracté par quiconque aux fins visées à l’alinéa e), ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;

  • g) contribuer, par des subventions ou autres aides, au financement de programmes ou opérations entrepris par elle-même ou le ministre, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor;

  • h) conclure des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien;

  • h.1) acquérir les éléments d’actif et assumer les obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales;

  • h.2) dans le cas où elle acquiert de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales une sûreté qui était détenue par cette société ou filiale concernant un prêt, un investissement ou un accord que cette société ou filiale a obtenu :

    • (i) détenir toute sûreté,

    • (ii) renoncer à toute sûreté,

    • (iii) réaliser toute sûreté,

    • (iv) échanger, céder ou vendre toute sûreté ou en disposer autrement;

  • h.3) détenir, exercer ou remettre des options d’achat d’actions, des actions ou tout autre instrument financier de même nature qu’elle a acquis de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales ou les céder ou les vendre, ou en disposer autrement;

  • h.4) prendre toute mesure nécessaire ou utile, exception faite des mesures prévues aux alinéas h.2) et h.3), au contrôle, à la gestion ou à la disposition des éléments d’actif et des obligations de la Société d’expansion du Cap-Breton ou de l’une de ses filiales que l’Agence a acquis ou assumées, selon le cas;

  • i) prendre toute autre mesure utile à la réalisation de sa mission.

  • L.R. (1985), ch. 41 (4e suppl.), art. 13
  • 2002, ch. 17, art. 3
  • 2014, ch. 20, art. 187

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