Loi sur l’énergie nucléaire (L.R.C. (1985), ch. A-16)
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Loi sur l’énergie nucléaire
L.R.C. (1985), ch. A-16
Loi concernant le développement et l’utilisation de l’énergie nucléaire
Préambule [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 88]
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’énergie nucléaire.
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 1
- 1997, ch. 9, art. 89
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- commissaire
commissaire[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- Commission
Commission[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- compagnie
compagnie Personne morale constituée ou acquise aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (company)
- énergie atomique
énergie atomique[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- énergie nucléaire
énergie nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear energy)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- substance nucléaire
substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)
- substances réglementées
substances réglementées[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 90]
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 2
- 1997, ch. 9, art. 90
3 à 9 [Abrogés, 1997, ch. 9, art. 91]
Pouvoirs du ministre
Note marginale :Pouvoirs du ministre
10 (1) Le ministre peut :
a) effectuer ou faire effectuer des recherches scientifiques et techniques sur l’énergie nucléaire;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil, tirer partie de l’énergie nucléaire en l’exploitant lui-même ou en la faisant exploiter, et se préparer dans cette perspective;
c) avec l’agrément du gouverneur en conseil, procéder ou faire procéder à la location ou à l’acquisition — par achat, réquisition ou expropriation — des substances nucléaires, des gisements, mines ou concessions de substances nucléaires, des brevets d’invention et des certificats de protection supplémentaire délivrés en vertu de la Loi sur les brevets relatifs à l’énergie nucléaire, ainsi que des ouvrages et biens destinés à la production d’énergie nucléaire, ou la préparation en vue de celle-ci, ainsi qu’aux recherches scientifiques et techniques la concernant;
d) avec l’agrément du gouverneur en conseil, céder, notamment par vente ou attribution de licences, les découvertes, inventions et perfectionnements en matière de procédés, d’appareillage ou d’équipement utilisés en relation avec l’énergie nucléaire et les brevets d’invention ainsi que les certificats de protection supplémentaire acquis aux termes de la présente loi, et percevoir les redevances, droits et autres paiements correspondants.
Note marginale :Exception
(2) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Idem
(3) Les droits sur les terres gwich’in tetlit du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Avis d’intention
(4) L’expropriation de droits sur des terres visées aux paragraphes (2) ou (3) ne peut avoir lieu qu’après l’observation des formalités suivantes :
a) une audience publique est tenue, en conformité avec les règles énoncées ci-après, au sujet de l’emplacement et de la surface de la terre visée :
(i) avis des date, heure et lieu de l’audience est donné au public et, selon le cas, à la première nation touchée ou au Conseil tribal des Gwich’in,
(ii) le public et, selon le cas, la première nation ou le Conseil tribal des Gwich’in se voient offrir l’occasion de se faire entendre à l’audience,
(iii) les frais et dépens des parties afférents à l’audience sont laissés à l’appréciation de la personne ou de l’organisme présidant l’audience, qui peut les adjuger en tout état de cause,
(iv) un procès-verbal de l’audience est dressé et remis au ministre;
b) après l’audience publique et la remise du procès-verbal de celle-ci au ministre, avis de l’intention de demander l’agrément du gouverneur en conseil est donné, selon le cas, à la première nation ou au Conseil tribal des Gwich’in.
Note marginale :Définition de terre gwich’in tetlit du Yukon
(5) Au présent article, terre gwich’in tetlit du Yukon s’entend de toute terre visée à la sous-annexe B — avec ses modifications — de l’annexe C de l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in, conclue entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et les Gwich’in, représentés par le Conseil tribal des Gwich’in, approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 10
- 1994, ch. 43, art. 81
- 1997, ch. 9, art. 92 et 99
- 2017, ch. 6, art. 121
Compagnies
Note marginale :Détention des actions
11 (1) Les actions des compagnies — sauf celles qui sont nécessaires pour conférer la qualité d’administrateurs à des personnes autres que le ministre — sont détenues en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, soit par le ministre, soit par une autre compagnie.
Note marginale :Mandataire de Sa Majesté
(2) Les compagnies qui sont des sociétés d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont, dans le cadre de leurs attributions, mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 93]
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 11
- 1997, ch. 9, art. 93
- 2010, ch. 12, art. 2147
Dispositions générales
12 et 13 [Abrogés, 1997, ch. 9, art. 94]
Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale
14 (1) Lorsque le ministre et le propriétaire des biens réquisitionnés ou expropriés sous le régime de la présente loi ne parviennent pas, dans un délai que le ministre de la Justice estime raisonnable, à s’entendre sur l’indemnité à verser, ce dernier saisit la Cour fédérale de la question.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux terres visées aux paragraphes 10(2) et (3).
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 14
- 1994, ch. 43, art. 82
- 1997, ch. 9, art. 94
Note marginale :Dépenses
15 Les dépenses prévues par la présente loi sont payées sur les crédits votés à cette fin par le Parlement ou sur les montants reçus par une compagnie au titre notamment de leurs activités ou de libéralités.
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 15
- 1997, ch. 9, art. 94
16 et 17 [Abrogés, 1997, ch. 9, art. 94]
Note marginale :Ouvrages et entreprises
18 Sont déclarés à l’avantage général du Canada les ouvrages et entreprises destinés :
a) à la production et aux applications et usages de l’énergie nucléaire;
b) à des recherches scientifiques et techniques sur l’énergie nucléaire;
c) à la production, à l’affinage ou au traitement des substances nucléaires.
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 18
- 1997, ch. 9, art. 95 et 99
19 (1) [Abrogé, 1997, ch. 9, art. 96]
Note marginale :Idem
(2) Les administrateurs, dirigeants et préposés des compagnies doivent, de la même façon, prêter le serment de fidélité et de secret professionnel figurant à l’annexe II.
- L.R. (1985), ch. A-16, art. 19
- 1997, ch. 9, art. 96
20 et 21 [Abrogés, 1997, ch. 9, art. 97]
ANNEXE I
[Abrogée, 1997, ch. 9, art. 98]
ANNEXE II(article 19)
Serment de fidélité et de secret professionnel
Je, , jure de bien et fidèlement remplir les fonctions attachées à l’emploi (ou au poste) que j’occupe à .
Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer, aucun renseignement sur les affaires de la compagnie à quiconque n’y a pas droit, ni de lui permettre l’accès aux documents appartenant à cette dernière ou en sa possession, et se rapportant à ses affaires.
- S.R., ch. A-19, ann
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2002, ch. 7, art. 221
1994, ch. 43, art. 81
221 Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l’énergie nucléaire est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Les droits sur les terres désignées au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon ou sur les terres tenues pour telles aux termes d’un accord au sens de la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) sans l’agrément du gouverneur en conseil.
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