Loi sur le règlement des revendications relatives aux terres retranchées des réserves des Indiens de la Colombie-Britannique (S.C. 1984, ch. 2)
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Loi à jour 2024-10-14
Loi sur le règlement des revendications relatives aux terres retranchées des réserves des Indiens de la Colombie-Britannique
S.C. 1984, ch. 2
Sanctionnée 1984-02-23
Loi prévoyant le règlement des revendications des bandes d’Indiens de la Colombie-Britannique relatives à certaines terres retranchées de leurs réserves
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le règlement des revendications relatives aux terres retranchées des réserves des Indiens de la Colombie-Britannique.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bande
bande S’entend au sens de la Loi sur les Indiens. (band)
- conseil
conseil S’entend au sens de l’expression conseil de la bande définie dans la Loi sur les Indiens. (council of the band)
- Convention McKenna-McBride
Convention McKenna-McBride La convention signée à Victoria (Colombie-Britannique) le 24 septembre 1912 et intitulée « Memorandum of an Agreement arrived at between J.A.J. McKenna, Special Commissioner appointed by the Dominion Government to investigate the condition of Indian Affairs in British Columbia, and the Honourable Sir Richard McBride, as Premier of the Province of British Columbia ». (McKenna-McBride Agreement)
- terres retranchées
terres retranchées Les terres mentionnées à l’alinéa 2a) de la Convention McKenna-McBride — à l’exclusion de celles comprises dans les secteurs dénommés Zone du chemin de fer et Bloc de la rivière La Paix — réservées, avant 1916, à l’usage et au profit des Indiens mais qui ne le sont plus par suite de l’application :
a) de l’Indian Affairs Settlement Act, chapitre 32 des Statutes of British Columbia, 1919;
b) de la Loi du règlement relatif aux terres des sauvages de la Colombie-Britannique, chapitre 51 des Statuts du Canada de 1920;
c) du rapport de la Commission royale des affaires des sauvages pour la province de la Colombie-Britannique, daté du 30 juin 1916, approuvé par l’ordonnance en conseil 1265 du Canada, du 19 juillet 1924, et par l’ordonnance en conseil 911 de la Colombie-Britannique, du 26 juillet 1923. (cut-off lands)
Conventions
Note marginale :Conventions concernant le règlement des revendications relatives aux terres retranchées
3 (1) Une bande ou son conseil peut conclure un convention avec Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique pour régler les revendications, relatives aux terres retranchées, que l’une et l’autre opposent :
a) soit à Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique;
b) soit à Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique et à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Caractère obligatoire de la convention pour les membres de la bande et le conseil
(2) La convention conclue en application du paragraphe (1) lie les membres actuels et futurs de la bande, ainsi que son conseil et ses conseils successifs.
Note marginale :Négociations
4 Les négociations engagées en vue de la conclusion de la convention visée au paragraphe 3(1), qu’elles aboutissent ou non, ne constituent pas la reconnaissance par Sa Majesté du chef du Canada de l’existence de quelque obligation juridique que ce soit, de sa part, envers la bande concernée.
Note marginale :Approbation des conventions existantes
5 Les conventions visées au paragraphe 3(1) qui ont été signées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont approuvées et prennent effet à compter de la date de leur signature.
Note marginale :Approbation des conventions futures
6 Le gouverneur en conseil peut, par décret approuver les conventions visées au paragraphe 3(1) et signées lors de l’entrée en vigueur de la présente loi ou ultérieurement et déclarer qu’elles prennent effet à compter de la date de leur signature.
Disposition générale
Note marginale :Restriction
7 La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux revendications d’une bande ou de son conseil autres que celles relatives aux terres retranchées.
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