Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)
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PARTIE 5Incitatif pour l’élimination des impôts provinciaux sur le capital
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
139 [Modification]
PARTIE 6Loi sur l’immunité de la banque des règlements internationaux
Note marginale :Édiction de la loi
140 Est édictée la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux]
PARTIE 7Retraite progressive — modifications autres que celles concernant l’impôt sur le revenu
Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
141 [Modification]
142 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *143 La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Partie 7 en vigueur le 31 mars 2009, voir TR/2009-25.]
PARTIE 8Garantie de marché
Note marginale :Paiements
144 (1) À la demande du ministre du Développement international, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices commençant le 1er avril 2008 ou après cette date à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à la garantie de marché, des sommes n’excédant pas au total l’équivalent en dollars canadiens de deux cents millions de dollars américains — déduction faite de la somme de cent quinze millions de dollars canadiens payée en vertu de l’alinéa b) du décret C.P. 2007-368 du 22 mars 2007, pris en vertu de l’article 3 de la Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements, chapitre 36 des Lois du Canada (2005) — pour accroître la disponibilité d’un vaccin contre l’infection à pneumocoques.
Note marginale :Accords
(2) Le ministre du Développement international peut, selon les modalités que le gouverneur en conseil fixe sur recommandation du ministre du Développement international et du ministre des Finances, conclure des accords visant la contribution mentionnée au paragraphe (1) avec des organisations internationales.
Note marginale :Taux de change
(3) Le taux de change applicable pour déterminer les sommes équivalentes en dollars canadiens qui sont payées au titre du paragraphe (1) est celui fixé — par l’entité qui fournit des services bancaires en devises étrangères au receveur général — le jour où elles sont ainsi payées.
- 2007, ch. 35, art. 144
- 2013, ch. 33, art. 196
PARTIE 9Opérations pétrolières au Canada
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
145 [Modification]
146 [Modification]
147 [Modification]
148 [Modification]
149 [Modification]
150 [Modification]
Modifications corrélatives
Loi fédérale sur les hydrocarbures
151 [Modification]
Loi sur l’Office national de l’énergie
152 [Modification]
153 [Modification]
PARTIE 10Modifications à la Loi sur la protection du revenu agricole
154 [Modifications]
155 [Modification]
156 [Modification]
157 [Modification]
158 [Modification]
159 [Modification]
160 [Modification]
PARTIE 11Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
161 [Modification]
162 [Modification]
163 [Modification]
164 [Modifications]
165 [Modification]
166 [Modification]
167 [Modification]
168 [Modification]
Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007
169 [Modification]
170 [Modification]
171 [Modification]
Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve
172 [Modification]
Dispositions transitoires
Note marginale :Calcul — exercice 2008-2009
173 Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
174 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 116]
Entrée en vigueur
Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador
Note de bas de page *175 (1) L’article 172 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Avis
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’article 172.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 172 en vigueur le 1er avril 2010, voir Gazette du Canada Partie I, volume 146, page 26.]
PARTIE 12Modifications à la loi canadienne sur l’épargne-études
176 [Modification]
177 [Modification]
PARTIE 13Partenariats public-privé
Note marginale :Paiements
178 À la demande du ministre des Finances et en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé, il peut être payé sur le Trésor à une entité qu’il désigne une somme n’excédant pas cinq millions de dollars au titre des dépenses d’exploitation et en capital de celle-ci pour chacun des exercices 2007-2008 et 2008-2009.
PARTIE 14Modifications d’ordre fiscal visant à mettre en oeuvre l’énoncé économique de 2007
Modifications relatives à l’impôt sur le revenu
Loi de l’impôt sur le revenu
179 [Modification]
180 [Modifications]
181 [Modification]
182 [Modification]
Modifications visant à mettre en oeuvre la réduction du taux de la TPS/TVH
Loi sur la taxe d’accise
183 [Modifications]
184 [Modification]
185 [Modification]
186 [Modification]
187 [Modification]
188 [Modifications]
189 [Modifications]
190 [Modifications]
191 [Modification]
192 [Modifications]
193 [Modification]
194 [Modification]
195 [Modification]
Modifications connexes découlant de la réduction du taux de la TPS/TVH
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
196 [Modifications]
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
197 [Modification]
198 [Modification]
199 [Modification]
200 [Modification]
201 [Modification]
202 [Modifications]
203 [Modification]
204 [Modification]
205 [Modification]
206 [Modification]
207 [Modification]
208 [Modifications]
Application
209 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 204 à 208 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
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