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Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 (L.C. 2007, ch. 35)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-19 Versions antérieures

PARTIE 5Incitatif pour l’élimination des impôts provinciaux sur le capital

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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PARTIE 6Loi sur l’immunité de la banque des règlements internationaux

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux]

PARTIE 7Retraite progressive — modifications autres que celles concernant l’impôt sur le revenu

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

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 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 8Garantie de marché

Note marginale :Paiements

  •  (1) À la demande du ministre du Développement international, il peut être payé sur le Trésor à l’égard des exercices commençant le 1er avril 2008 ou après cette date à des organisations internationales, à titre de contribution du Canada à la garantie de marché, des sommes n’excédant pas au total l’équivalent en dollars canadiens de deux cents millions de dollars américains — déduction faite de la somme de cent quinze millions de dollars canadiens payée en vertu de l’alinéa b) du décret C.P. 2007-368 du 22 mars 2007, pris en vertu de l’article 3 de la Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements, chapitre 36 des Lois du Canada (2005) — pour accroître la disponibilité d’un vaccin contre l’infection à pneumocoques.

  • Note marginale :Accords

    (2) Le ministre du Développement international peut, selon les modalités que le gouverneur en conseil fixe sur recommandation du ministre du Développement international et du ministre des Finances, conclure des accords visant la contribution mentionnée au paragraphe (1) avec des organisations internationales.

  • Note marginale :Taux de change

    (3) Le taux de change applicable pour déterminer les sommes équivalentes en dollars canadiens qui sont payées au titre du paragraphe (1) est celui fixé — par l’entité qui fournit des services bancaires en devises étrangères au receveur général — le jour où elles sont ainsi payées.

  • 2007, ch. 35, art. 144
  • 2013, ch. 33, art. 196

PARTIE 9Opérations pétrolières au Canada

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

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Modifications corrélatives

Loi fédérale sur les hydrocarbures

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Loi sur l’Office national de l’énergie

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PARTIE 10Modifications à la Loi sur la protection du revenu agricole

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PARTIE 11Arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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Modifications à la Loi d’exécution du budget de 2007

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Modification corrélative à la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve

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Dispositions transitoires

Note marginale :Calcul — exercice 2008-2009

 Si l’article 165 de la présente loi entre en vigueur après que le ministre des Finances ait calculé au titre de l’article 3.91 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre de l’article 3.6 de cette loi pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, celui-ci peut calculer de nouveau, au titre de l’article 3.91 de cette loi, édicté par l’article 165 de la présente loi, le montant de péréquation qui peut être fait à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.

 [Abrogé, 2015, ch. 4, art. 116]

Entrée en vigueur

Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador

PARTIE 12Modifications à la loi canadienne sur l’épargne-études

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PARTIE 13Partenariats public-privé

Note marginale :Paiements

 À la demande du ministre des Finances et en vue de faciliter la réalisation de projets de partenariats public-privé, il peut être payé sur le Trésor à une entité qu’il désigne une somme n’excédant pas cinq millions de dollars au titre des dépenses d’exploitation et en capital de celle-ci pour chacun des exercices 2007-2008 et 2008-2009.

PARTIE 14Modifications d’ordre fiscal visant à mettre en oeuvre l’énoncé économique de 2007

Modifications relatives à l’impôt sur le revenu

Loi de l’impôt sur le revenu

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Modifications visant à mettre en oeuvre la réduction du taux de la TPS/TVH

Loi sur la taxe d’accise

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Modifications connexes découlant de la réduction du taux de la TPS/TVH

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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Loi de 2001 sur l’accise

Modification de la loi

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Application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 204 à 208 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

 

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