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Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 (L.C. 2026, ch. 3)

Loi à jour 2026-03-31

Table des matières

Loi no 1 d’exécution du budget de 2025

L.C. 2026, ch. 3

Sanctionnée 2026-03-26

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 4 novembre 2025

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2025.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 [Modifications]

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

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Prélèvement sur le Trésor

Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

 Toute somme à payer par le ministre du Revenu national pour l’application du paragraphe 127.491(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevée sur le Trésor.

Dispositions de coordination

Note marginale :Projet de loi C-4

 En cas de sanction du projet de loi C-4, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi visant à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens :

  • a) [Modifications]

  • b) [Modifications]

  • c) [Modifications]

  • d) [Modifications]

  • e) [Modifications]

  • f) [Modifications]

PARTIE 2Taxe sur les services numériques (abrogations et autres mesures)

Abrogations

Note marginale :Abrogation

Note marginale :Abrogation

Dispositions transitoires

  •  (1) Si une personne, avant la date de la sanction de la présente loi, a payé un montant à Sa Majesté du chef du Canada, et que ce montant, en l’absence de l’article 126, aurait été pris en compte par Sa Majesté du chef du Canada à titre de taxe, de pénalité, d’intérêt ou d’autre montant en vertu de la Loi sur la taxe sur les services numériques, le ministre du Revenu national rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts sur le montant au taux déterminé selon l’alinéa 2(1)a) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise) pour la période commençant à la date à laquelle le montant a été reçu par le receveur général du Canada et se terminant à la date du remboursement.

  • (2) Tout remboursement à payer par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe (1) est prélevé sur le Trésor.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

 [Modifications]

L.R., ch. C-46Code criminel

 [Modifications]

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

 [Modifications]

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

 [Modifications]

2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

 [Modifications]

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

 [Modifications]

 [Modifications]

2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

 [Modifications]

2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

2024, ch. 17, art. 81Loi sur l’impôt minimum mondial

 [Modifications]

 [Modifications]

PARTIE 3Modification de la Loi sur la taxe d’accise (TPS/TVH), de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe et de textes connexes

SECTION 1Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

DORS/2024-157Règlement sur les immeubles (TPS/TVH)

 [Modifications]

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SECTION 2Mesures relatives à la taxe sur les logements sous-utilisés

2022, ch. 5, art. 10Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogations

Note marginale :Abrogation

Note marginale :Abrogation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés, article 116 du chapitre 19 des Lois du Canada (2022), est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2035.

SECTION 3Mesures relatives à la taxe sur certains biens de luxe

2022, ch. 10, art. 135Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur la taxe sur certains biens de luxe

Prise du règlement

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er septembre 2022

PARTIE 42003, ch. 15, art. 67Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

Modification de la loi

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Modifications corrélatives

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

 [Modifications]

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 [Modifications]

PARTIE 5Mesures diverses

SECTION 1Loi sur le réseau ferroviaire à grande vitesse

Édiction de la loi

 [Modifications]

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 192 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 3Maisons Canada

Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Maisons Canada

 Le ministre du Logement peut, avec l’agrément du ministre des Finances, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total onze milliards cinq cents millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, en vue de financer les activités du secteur de l’administration publique fédérale appelé Maisons Canada ou de toute autre entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.

Note marginale :Prélèvements sur le Trésor — Société immobilière du Canada limitée

  •  (1) Le ministre du Logement peut prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total un milliard cinq cent quinze millions de dollars, ou toute autre somme précisée dans une loi de crédits ou une autre loi fédérale, aux fins suivantes :

    • a) faire un apport en capital à la Société immobilière du Canada limitée ou acquérir des actions auprès d’elle pour le compte de Sa Majesté;

    • b) financer les activités de toute entité désignée par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre du Logement.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la Société immobilière du Canada limitée peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.

SECTION 42017, ch. 20, art. 403Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada

 [Modifications]

SECTION 52015, ch. 12Loi sur la réduction de la paperasse

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

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 [Modifications]

Dispositions de coordination

Note marginale :2018, ch. 12

  •  (1) [Modifications]

  • (2) [Modifications]

  • (3) [Modifications]

SECTION 6L.‍R.‍, ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (service opérationnel)

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 7L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique (réduction des effectifs)

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

C.R.C., ch. 945 Modification connexe au Règlement de l’impôt sur le revenu

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :15 janvier 2026 ou sanction

  •  (1) Les articles 217 à 219 et 221 entrent en vigueur le 15 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Cent vingt et unième jour après l’entrée en vigueur de l’article 217

    (2) L’article 220 entre en vigueur le cent vingt et unième jour suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 217.

SECTION 81993, ch. 14; 2001, ch. 22, art. 2Loi sur Financement agricole Canada

 [Modifications]

SECTION 9Services bancaires axés sur les consommateurs

Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs

 [Modifications]

Modifications connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 [Modifications]

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2024, ch. 17Loi no 1 d’exécution du budget de 2024

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur les services bancaires axés sur les consommateurs, article 198 du chapitre 17 des Lois du Canada (2024), est abrogée.

SECTION 10Lois relatives aux institutions financières (dispositions de temporarisation)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modifications]

1991, ch. 46Loi sur les banques

 [Modifications]

 [Modifications]

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 11Lois relatives aux institutions financières (modernisation des limites relatives aux emprunts, aux prêts et aux placements)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1991, ch. 46Loi sur les banques

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 12Lois relatives aux institutions financières (fourniture électronique de documents de gouvernance)

1991, ch. 46Loi sur les banques

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modifications]

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1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 13Lois relatives aux institutions financières (seuil de capitaux propres lié à l’obligation en matière de détention publique)

 [Modifications]

SECTION 14Lois relatives aux institutions financières (pouvoirs du surintendant des institutions financières)

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 [Modifications]

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1991, ch. 46Loi sur les banques

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1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

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 [Modifications]

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 151991, ch. 46Loi sur les banques (fonds déposés par chèque)

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 161991, ch. 46Loi sur les banques (fraude ciblant les consommateurs)

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 17Soutien de la croissance des coopératives de crédit fédérales

L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1991, ch. 46Loi sur les banques

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 337, du paragraphe 339(1) et des articles 340, 343, 344, 348, 349 et 351, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 181992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Disposition transitoire

Note marginale :Bénéfices tirés avant l’entrée en vigueur

 Un règlement ou un arrêté peut être pris en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures économiques spéciales à l’égard de tout bénéfice visé à cette partie qui a été tiré avant la date d’entrée en vigueur du présent article seulement si ce bénéfice a été tiré d’un bien qui appartient à la Russie, au sens de l’article 1 du Règlement sur les mesures économiques spéciales visant la Russie, ou à toute personne visée par ce règlement ou de tout bien qui est détenu ou contrôlé, même indirectement, par la Russie ou une telle personne.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Modifications connexes et corrélatives à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 19Pension de base et frais d’hébergement et de repas

L.R., ch. P-6Loi sur les pensions

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

 [Modifications]

L.R., ch. V-1; 2000, ch. 34, art. 95(F)Loi sur le ministère des Anciens Combattants

 [Modifications]

DORS/90-594Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants

 À l’égard de la période commençant le 1er avril 1993 et se terminant le 15 juillet 1998, le terme « province », pour l’application de l’alinéa 20(5)a), du sous-alinéa 20(6)b)(i) et des alinéas 23(5)a) et (6)a) du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants, est considéré comme n’ayant visé que l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan, l’Alberta ou Terre-Neuve-et-Labrador.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :2 janvier 2026 ou sanction

  •  (1) Les articles 363 à 370 entrent en vigueur le 2 janvier 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :15 juillet 1998

    (2) L’article 374 est réputé être entré en vigueur le 15 juillet 1998.

SECTION 20Allocation pour perte de revenus

DORS/2006-50; DORS/2017-161, art. 1Règlement sur le bien-être des vétérans

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlements

Note marginale :Règlements — allocation pour perte de revenus

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant l’allocation pour perte de revenus prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans, dans ses versions antérieures au 1er avril 2019.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2006

  •  (1) Les paragraphes 376(1) et 377(1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2006.

  • Note marginale :3 octobre 2011

    (2) Le paragraphe 376(2) est réputé être entré en vigueur le 3 octobre 2011.

  • Note marginale :1er avril 2015

    (3) Le paragraphe 376(3) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2015.

  • Note marginale :1er avril 2019

    (4) Les paragraphes 376(4) et 377(2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2019.

SECTION 21L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

Dispositions connexes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 383 et 384.

date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (coming-into-force day)

Loi

Loi La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

Note marginale :Autorisation rétroactive — réclamations

 Le ministre des Anciens Combattants est rétroactivement autorisé à disposer de toute réclamation de compensation faite sous le régime de la partie II de la Loi avant la date d’entrée en vigueur.

Note marginale :Autorisation rétroactive — communication

 Toute communication de renseignements qui précède la date d’entrée en vigueur et qui aurait été autorisée au titre de l’article 32.3 de la Loi si elle avait eu lieu à cette date ou après celle-ci est rétroactivement autorisée.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que dès le premier jour où la présente section et l’article 112 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public sont tous deux en vigueur, cet article 112 a pour effet de remplacer « Force » par « RCMP » dans la version anglaise des dispositions édictées par la présente section.

SECTION 22Loi sur la Corporation de développement des investissements du Canada

Édiction de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 232000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 241991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

 [Modifications]

SECTION 252009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

Modification de la loi

 [Modifications]

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 [Modifications]

 [Modifications]

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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DORS/2015-44Modifications corrélatives au Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

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Dispositions transitoires

Note marginale :Termes et expressions

  •  (1) Les termes utilisés au présent article et aux articles 454 et 455 s’entendent au sens de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

  • Note marginale :Obligations

    (2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 406, toute personne qui aux termes des alinéas 7(2)c) ou d) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines exerce des activités réglementées non autorisées par son permis est tenue, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, de demander au ministre de modifier son permis afin d’être autorisée à exercer ces activités ou de cesser de les exercer.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) La personne ne contrevient toutefois pas au paragraphe 7(1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines si elle se conforme au paragraphe (2).

Note marginale :Représentant du titulaire de permis

 Après l’entrée en vigueur de l’article 423, le titulaire de permis qui est une organisation communique sans délai au ministre le nom de son représentant.

Note marginale :Période de validité — prolongation

 La période de validité d’un permis peut être prolongée pendant la période maximale de soixante jours qui commence à la date de la sanction de la présente loi si, à la fois :

  • a) la période de validité de ce permis expire dans les trente jours suivant cette date;

  • b) à cette date, le titulaire de permis, son représentant, le cas échéant, ou l’agent de la sécurité biologique désigné pour ce permis ne satisfait pas aux conditions prévues au paragraphe 18(1.1) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 261997, ch. 36Tarif des douanes

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 27L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 28L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Règlements sur la sûreté aérienne

 Les règlements visés à l’alinéa 4.71(2)k.4) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu du paragraphe 4.71(1) de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, en vertu de ce paragraphe.

Note marginale :Règlements sur la sécurité aérienne

 Les règlements visés à l’alinéa 4.901e) de la Loi sur l’aéronautique peuvent être pris en vertu de l’article 4.9 de la même loi relativement au système, au procédé, à la procédure, au programme, au plan ou au document qu’une personne a établi ou élaboré ou dont elle dispose conformément à un règlement pris en vertu de cet article avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

2019, ch. 29Modification connexe à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019

 [Modifications]

SECTION 291996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

 [Modifications]

SECTION 30L.R., ch. J-1Loi sur les juges

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 312014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

 [Modifications]

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SECTION 32Tribunal de la protection de l’environnement du Canada

1999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

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2014, ch. 20, art. 376Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

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Modifications corrélatives

L.R., ch. I-20Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau internationaux

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modifications]

L.R., ch. W-9; 1994, ch. 23, art. 2(F)Loi sur les espèces sauvages du Canada

 [Modifications]

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 [Modifications]

1994, ch. 22Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

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2003, ch. 20Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique

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2009, ch. 14, art. 126Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

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2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

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Modifications terminologiques

 [Modifications]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 550 à 552.

administrateur en chef

administrateur en chef S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs. (Chief Administrator)

réviseur

réviseur Personne nommée à titre de réviseur en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (review officer)

réviseur-chef

réviseur-chef Réviseur nommé à titre de réviseur-chef en vertu du paragraphe 244(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Chief Review Officer)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal de la protection de l’environnement du Canada, constitué par le paragraphe 243(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (Tribunal)

Note marginale :Contrats

  •  (1) Le contrat relatif à la fourniture de services ou de matériel en ce qui concerne l’exercice des attributions du réviseur-chef ou des réviseurs prévues par la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conclu par ces derniers avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, est réputé avoir été conclu par l’administrateur en chef.

  • Note marginale :Renvois

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats visés au paragraphe (1), la mention du réviseur-chef ou du réviseur vaut mention de l’administrateur en chef.

Note marginale :Réviseur-chef

  •  (1) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur-chef continue d’exercer ses fonctions à titre de président du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.

  • Note marginale :Réviseurs

    (2) La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, la charge de réviseur continue d’exercer ses fonctions à titre de membre du Tribunal jusqu’à l’expiration de son mandat.

Note marginale :Demandes ou affaires en instance

  •  (1) Toute demande de révision ou toute autre affaire qui est en instance devant le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs à la date d’entrée en vigueur de la présente section est poursuivie devant le Tribunal.

  • Note marginale :Décision ou ordre

    (2) Toute décision prise et tout ordre donné par le réviseur-chef, un réviseur ou un comité de réviseurs sont réputés l’avoir été par le Tribunal, notamment pour ce qui est de leur exécution.

SECTION 33Office de commercialisation du poisson d’eau douce

Dessaisissement et dissolution

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

ministre

ministre Le membre du Conseil privé du Roi pour le Canada chargé de l’application de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Minister)

Office

Office L’Office de commercialisation du poisson d’eau douce constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce. (Corporation)

Note marginale :Objet

 La présente section a pour objet d’autoriser la prise de mesures diverses visant le dessaisissement et la dissolution de tout ou partie de l’Office.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des biens de l’Office;

    • b) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels l’Office a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;

    • c) faire fusionner l’Office;

    • d) faire dissoudre l’Office;

    • e) faire constituer une personne morale dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • f) faire constituer toute autre entité dont les titres seraient détenus, au moment de la constitution, par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres;

    • g) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par Sa Majesté du chef du Canada, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour elle et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ces titres.

  • Note marginale :Pouvoirs additionnels

    (2) Le ministre peut prendre ou faire prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Précision : nomination d’un liquidateur

    (3) Il est entendu que, s’il le considère indiqué pour l’application de la présente section, le ministre peut nommer un liquidateur à titre amovible pour que celui-ci procède à l’administration du dessaisissement et à la dissolution de l’Office.

  • Note marginale :Attributions

    (4) Dès la nomination d’un liquidateur, le président du conseil d’administration de l’Office, le président de l’Office et les autres administrateurs de l’Office cessent d’exercer leur charge respective et le liquidateur peut alors exercer toutes les attributions de l’Office.

  • Note marginale :Partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que telles dispositions de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une personne morale visée à l’alinéa (1)e) ou à une entité visée à l’alinéa (1)f) qui est une personne morale.

Note marginale :Pouvoirs

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil et aux conditions que celui-ci estime indiquées, l’Office, toute personne morale visée à l’alinéa 555(1)e), toute entité visée à l’alinéa 555(1)f) ou toute entité qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci, peut prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses biens;

    • b) disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ses obligations;

    • c) émettre des titres et disposer, notamment par vente, de tout ou partie de ceux-ci;

    • d) restructurer son capital;

    • e) acquérir des biens d’une personne morale ou de toute autre entité;

    • f) faire apporter une adjonction ou toute autre modification importante aux buts pour lesquels il a été constitué ou aux restrictions à l’égard des activités commerciales et autres qu’il peut exercer;

    • g) faire constituer une personne morale dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

    • h) faire constituer toute autre entité dont des titres seraient détenus, au moment de la constitution, par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

    • i) acquérir des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui, au moment de l’acquisition, seraient détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

    • j) disposer, notamment par vente, de tout ou partie des titres d’une personne morale ou de toute autre entité qui sont détenus par lui, pour son compte ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui;

    • k) faire faire sa fusion;

    • l) faire faire sa dissolution;

    • m) prendre toute mesure liée à la réalisation de celles prises aux alinéas a) à l).

  • Note marginale :Décret

    (2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut ordonner par décret, aux conditions qu’il estime indiquées, à l’Office, à une personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) ou à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) de prendre toute mesure visée au paragraphe (1) ou de faire prendre une telle mesure par l’une des entités qui appartient à cent pour cent à l’un de ceux-ci, ou est détenue ou est contrôlée, même indirectement, à cent pour cent par l’un de ceux-ci.

  • Note marginale :Conformité aux décrets

    (3) Les administrateurs de l’Office ou de la personne morale visée à l’alinéa 555(1)e) et les personnes agissant en cette qualité relativement à toute autre entité visée à l’alinéa 555(1)f) sont tenus de se conformer aux décrets du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Intérêt

    (4) En se conformant avec les décrets, ils sont réputés agir au mieux des intérêts de l’Office, de la personne morale ou de l’entité.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dès que possible après avoir exécuté tout décret et pris toute mesure connexe requise, l’Office, la personne morale ou l’entité, selon le cas, en avise le ministre.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du paragraphe (2).

Note marginale :Dépôt devant le Parlement

  •  (1) Le ministre fait déposer le texte de tout décret pris en vertu du paragraphe 556(2) devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de leur prise.

  • Note marginale :Exception : renseignements nuisibles

    (2) Si le ministre est d’avis que la publication de renseignements contenus dans un décret nuirait aux intérêts commerciaux du Canada, de l’Office, ou de toute personne morale ou entité qui y est visée, il en fait déposer le texte devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où il est avisé de son exécution.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Lorsqu’il détermine si la publication des renseignements contenus dans le décret est préjudiciable, le ministre consulte le conseil d’administration de l’Office ou de la personne morale ou, s’agissant de toute autre entité, la ou les personnes agissant en qualité d’administrateur.

Note marginale :Transfert : biens, droits ou intérêts

 Sous réserve des articles 559 et 560, au moment de la dissolution de l’Office, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et aux conditions qu’il estime indiquées, transférer ou faire transférer à un ministre, à un ministère ou un organisme fédéral la responsabilité et la gestion des biens, des droits ou intérêts que détient l’Office.

Note marginale :Affectation des biens

  •  (1) Les biens de l’Office sont employés à l’acquittement de ses dettes et obligations ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution.

  • Note marginale :Frais de dessaisissement et de dissolution

    (2) Les charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution ont la priorité sur toutes autres créances.

Note marginale :Surplus

  •  (1) Tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et obligations de l’Office ainsi que des charges, dépenses et autres frais occasionnés par son dessaisissement et sa dissolution appartient à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Dettes et engagements non acquittés

    (2) Toute dette ou toute obligation qui n’est pas acquittée à sa dissolution devient, à cette date, une dette ou une obligation de Sa Majesté du chef du Canada.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dissolution

 L’Office est dissous.

Dispositions transitoires

Note marginale :Référence à l’Office

 Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, actes ou autres documents que celui-ci a signés en son propre nom vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la date de dissolution de l’Office.

Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles

  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris par l’Office à l’égard de son dessaisissement ou de sa dissolution peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires en cours

    (2) Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie dans les procédures judiciaires en cours lors de la dissolution de l’Office.

Note marginale :Absence de droit à réclamation

 Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées à titre de membre du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit à une compensation, à des dommages-intérêts, à une indemnité ou à toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.

Modifications corrélatives

L.R., ch. F-8Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

L.R., ch. M-13Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce, chapitre F-13 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 561 et 565 à 569 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 341974-75-76, ch. 83Loi sur l’augmentation du rendement des rentes sur l’État

 [Modifications]

SECTION 351984, ch. 18; 2018, ch. 4, art. 4Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

 [Modifications]

SECTION 361994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

Disposition transitoire

Note marginale :Délai d’application

  •  (1) L’article 6.31 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’applique à compter du 1er août 2029 à l’égard des étudiants admissibles qui sont inscrits à un programme d’études durant l’année de prêt commençant le 1er août 2025, qui, pour ce programme d’études, ont reçu de l’aide financière en vertu de cette loi durant cette année de prêt ou une année de prêt précédente, et qui poursuivent leurs études dans le même programme et dans le même établissement agréé.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.

SECTION 37Recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (mesures diverses)

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

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 [Modifications]

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 [Modifications]

DORS/2002-184Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. A-1Modification corrélative à la Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er octobre 2025

 L’article 584 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2025 immédiatement après l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pris le 16 décembre 2024 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2024-267.

SECTION 382017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

 [Modifications]

SECTION 39Mesures relatives à la dissolution de certaines sociétés, coopératives et organisations (entités inscrites)

L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

 [Modifications]

1998, ch. 1Loi canadienne sur les coopératives

 [Modifications]

2009, ch. 23Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

 [Modifications]

SECTION 402025, ch. 2, art. 4Loi visant à bâtir le Canada

 [Modifications]

SECTION 412019, ch. 28, art. 10Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 421999, ch. 33Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 43L.R., ch. C-34; L.R., ch.19 (2e suppl.), art.19 Loi sur la concurrence

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 44Loi sur le Programme national d’alimentation scolaire

 [Modifications]

SECTION 45Loi sur les cryptomonnaies stables

Édiction de la loi

 [Modifications]

Modifications corrélative et connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 601 à 605 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE 1

ANNEXE 1 [Modifications]

ANNEXE 3(paragraphe 2(1), article 30, paragraphes 31(3), 33(1), 35(3) et 40(1) et article 44)

Nom des premières nations et des corps dirigeants, description des terres et produits visés

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Première nationCorps dirigeantTerresProduit visé

ANNEXE 2

ANNEXE 2 [Modifications]

ANNEXE(article 2, paragraphes 13(1) à (3), 14(1) et (2) et 15(1) et alinéa 44b))

ANNEXE 3

ANNEXE 3 [Modifications]

ANNEXE V(articles 14.2 et 992)

TABLEAU 1

Règlement 51-102

Colonne 1Colonne 2
ArticleProvinceInstrument
1OntarioRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 2 avril 2004, (2004) 27 OSCB 3439, avec ses modifications successives
2QuébecRèglement 51-102 sur les obligations d’information continue, RLRQ, ch. V-1.1, r. 24, avec ses modifications successives
3Nouvelle-ÉcosseRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 15 mars 2004, avec ses modifications successives
4Nouveau-BrunswickNorme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives
5ManitobaRègle 2003-17 intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives
6Colombie-BritanniqueRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, B.C. Reg. 110/2004, avec ses modifications successives
7Île-du-Prince-ÉdouardRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-802 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives
8SaskatchewanRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, contenue dans la Partie XXXVI de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg. 3, avec ses modifications successives
9AlbertaRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, prise par l’Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette du 15 mars 2004, avec ses modifications successives
10Terre-Neuve-et-LabradorRègle intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 51-801 Implementing National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives
11YukonNorme canadienne 51-102 Obligations d’information continue, mise en œuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives
12Territoires du Nord-OuestNorme canadienne 51-102 sur les obligations d’information continue, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Obligations d’information continue, établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives
13NunavutRègle intitulée National Instrument 51-102, Continuous Disclosure Obligations, adoptée par le Règlement sur l’adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives

TABLEAU 2

Règlement 54-101

Colonne 1Colonne 2
ArticleProvinceInstrument
1OntarioRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et publiée le 14 juin 2002, (2002) 25 OSCB 3361, avec ses modifications successives
2QuébecRèglement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, RLRQ, ch. V-1.1, r. 29, avec ses modifications successives
3Nouvelle-ÉcosseRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Nova Scotia Securities Commission et publiée dans la partie I de la Nova Scotia Royal Gazette le 3 juillet 2002, avec ses modifications successives
4Nouveau-BrunswickNorme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, prise par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, avec ses modifications successives
5ManitobaRègle 2002-1 intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba, avec ses modifications successives
6Colombie-BritanniqueRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, B.C. Reg. 154/2002, avec ses modifications successives
7Île-du-Prince-ÉdouardRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, mise en œuvre par la règle intitulée Rule 54-801 Implementing National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, établie en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3.1, avec ses modifications successives
8SaskatchewanRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, contenue dans la Partie XXIV de l’annexe du règlement intitulé The Securities Commission (Adoption of National Instruments) Regulations, R.R.S. ch. S-42.2, Reg. 3, avec ses modifications successives
9AlbertaRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par l’Alberta Securities Commission et publiée dans la partie 1 de l’Alberta Gazette le 29 juin 2002, avec ses modifications successives
10Terre-Neuve-et-LabradorRègle intitulée National Instrument 54-101 Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, prise par le Superintendent of Securities of Newfoundland and Labrador en vertu de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives
11YukonNorme canadienne 54-101 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, mise en oeuvre par la Règle portant mise en œuvre des normes et des politiques des ACVM (Règle locale 11-802), établie en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.Y. 2007, ch. 16, avec ses modifications successives
12Territoires du Nord-OuestNorme canadienne 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, mise en œuvre par la Règle de mise en œuvre 51-802 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, prise en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.T.N.-O. 2008, ch. 10, avec ses modifications successives
13NunavutRègle intitulée National Instrument 54-101, Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer, adoptée par le Règlement sur l’adoption de normes canadiennes et multilatérales (loi sur les valeurs mobilières), R-018-2005, avec ses modifications successives

ANNEXE 4

ANNEXE 4 [Modifications]

ANNEXE IV(articles 74.1 et 91.2)

Pension de base durant la période visée

Colonne 1Colonne 2
DatePension de base ($)
1er avril 19851 146,83
1er janvier 19861 191,56
1er janvier 19871 240,40
1er janvier 19881 293,75
1er janvier 19891 346,79
1er janvier 19901 410,09
1er janvier 19911 477,77
1er janvier 19921 563,48
1er janvier 19931 591,62
1er janvier 19941 621,86
1er janvier 19951 629,97
1er janvier 19961 659,31
1er janvier 19971 684,20
1er janvier 19981 716,20
1er janvier 19991 731,65
1er janvier 20001 776,75
1er janvier 20011 821,17
1er janvier 20021 875,81
1er janvier 20031 936,65
1er janvier 20041 998,62
1er janvier 20052 032,60
1er janvier 20062 209,38
1er janvier 20072 258,92
1er janvier 20082 304,10
1er janvier 20092 361,70
1er janvier 20102 436,32
1er janvier 20112 478,08
1er janvier 20122 547,47
1er janvier 20132 593,32
1er janvier 20142 616,66
1er janvier 20152 663,76
1er janvier 20162 695,73
1er janvier 20172 733,47
1er janvier 20182 792,53
1er janvier 20192 856,76
1er janvier 20202 911,04
1er janvier 20212 940,15
1er janvier 20223 019,53
1er janvier 20233 215,80
1er janvier 20243 357,30
1er janvier 20253 444,59

ANNEXE 5

ANNEXE 5 [Modifications]

ANNEXE(paragraphe 3(1), article 8, paragraphes 9(4), 10(1) et (2) et alinéa 12(2)b))Agents pathogènes humains et toxines interdits

PARTIE 1
Toxines

PARTIE 2
Agents pathogènes humains

  • Virus de la variole

    Variola virus

ANNEXE 6

ANNEXE 6 [Modifications]

ANNEXE 2(article 2, paragraphes 15.1(1) à (3) et article 19)

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