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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 130 du 2003-01-01 au 2018-05-22 :


Note marginale :Demande de prix de ligne concurrentiel

  •  (1) Sous réserve de l’article 131, le transporteur local desservant l’expéditeur au point d’origine ou de destination, selon le cas, doit, sur demande de celui-ci, établir un prix de ligne concurrentiel pour le transport de marchandises effectué entre le point d’origine ou de destination, selon celui qui est desservi exclusivement par le transporteur local, et le lieu de correspondance le plus proche avec un transporteur de liaison.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Le transporteur local établit un prix de ligne concurrentiel malgré sa capacité d’effectuer le transport sur l’ensemble du parcours continu ou sur une partie de ce parcours qui est plus longue que la partie à l’égard de laquelle le prix de ligne concurrentiel doit s’appliquer.

  • Note marginale :Désignation du parcours par l’expéditeur

    (3) L’expéditeur peut, pour l’application du présent article, désigner le parcours continu sur lequel doit être effectué le transport entre le point d’origine et celui de destination.

  • Note marginale :Parcours au Canada

    (4) Si le point de destination finale de son transport est situé au Canada, l’expéditeur doit désigner un parcours continu qui y est entièrement situé; il n’est toutefois pas tenu de le faire s’il n’y en a pas qu’il puisse emprunter convenablement pour un prix concurrentiel.

  • Note marginale :Exportation et importation

    (5) Pour l’application du présent article :

    • a) si la destination d’un transport est un port au Canada en vue de l’exportation du Canada, ce port est un point de destination finale située au Canada;

    • b) si l’origine d’un transport est un port au Canada en vue de l’importation au Canada, le port est le point d’origine du transport.

  • Note marginale :Désignation du lieu de correspondance

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), le lieu de correspondance le plus proche est celui le plus proche de l’origine ou de la destination desservie exclusivement par le transporteur local du transport effectué dans la direction la plus plausible de l’origine à la destination sur le parcours continu désigné par l’expéditeur, sauf si le transporteur local peut établir que ce lieu de correspondance ne peut pas être utilisé pour des raisons techniques.


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