Loi sur la Société canadienne des postes
Note marginale :Exceptions
15 (1) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux documents suivants :
a) les lettres qu’un ami de l’expéditeur ou du destinataire transporte à titre occasionnel et livre à celui-ci;
b) les décisions judiciaires et les actes, affidavits ou commissions rattachés à la procédure judiciaire;
c) les lettres licitement apportées au Canada et aussitôt postées;
d) les lettres à livrer avec les marchandises auxquelles elles ont trait et acheminées à titre gracieux par un transporteur public;
e) les lettres urgentes transmises par porteur moyennant une rétribution au moins égale à trois fois le port exigible pour la distribution au Canada de lettres de destination comparable pesant cinquante grammes;
f) les lettres envoyées par un négociant ou le propriétaire d’un navire marchand ou de sa cargaison, transportées à bord du navire ou confiées à un employé du négociant ou du propriétaire et acheminées à titre gracieux jusqu’à leur destinataire;
g) les lettres concernant les activités d’un organisme et transmises entre ses bureaux par un de ses employés;
h) les lettres en cours de transmission par des moyens électroniques ou optiques;
i) les lettres transmises par les forces terrestres, navales ou aériennes d’un pays étranger présentes au Canada avec le consentement du gouvernement canadien.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à recueillir des lettres en vue d’en assurer la transmission ou la livraison dans les conditions prévues à ce paragraphe.
Note marginale :Lettres destinées à l’étranger
(3) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux lettres à livrer à un destinataire à l’étranger.
- L.R. (1985), ch. C-10, art. 15
- 2010, ch. 12, art. 1885
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