Loi sur la prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement (L.C. 2021, ch. 26, art. 5)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2022-02-13 Versions antérieures
Note marginale :Admissibilité
4 (1) Est admissible à la prestation de confinement, à l’égard de toute semaine comprise, à la fois, dans la période commençant le 24 octobre 2021 et se terminant le 7 mai 2022 et dans une période de prestations, la personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;
b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la semaine visée;
c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la semaine visée;
d) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :
(i) un emploi,
(ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,
(iii) des prestations auxquelles elle a droit qui lui sont payées au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence ou de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,
(iv) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, qui lui sont payées au titre de cette loi,
(v) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(vi) toute autre source de revenu prévue par règlement;
e) dans le cas d’une demande présentée à l’égard d’une semaine qui débute en 2022, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (vi) pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
f) pour des raisons liées à toute mesure imposée par un ordre de confinement dans une région confinée, selon le cas :
(i) elle a perdu son emploi au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée et elle n’exerçait pas d’emploi au cours de cette semaine,
(ii) au cours de la semaine visée, elle n’a pu exécuter le travail pour son compte qu’elle exécutait habituellement avant que ces mesures ne commencent à s’appliquer à la région confinée,
(iii) malgré le fait qu’elle a exercé un emploi ou a exécuté un travail pour son compte au cours de la semaine visée, elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour cette semaine par rapport :
(A) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2021,
(B) à tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2020 ou 2021 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande vise une semaine qui débute en 2022;
g) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de la semaine visée :
(i) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,
(ii) une prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants au titre de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique,
(iii) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(iv) tout autre revenu prévu par règlement;
h) au cours de la période qui commence le premier jour où les mesures visées au paragraphe 3(2) ont commencé à s’appliquer à la région confinée et se termine à l’expiration de la semaine visée, elle n’a pas quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire, et elle n’a pas, selon le cas :
(i) refusé de recommencer à exercer son emploi, lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,
(ii) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,
(iii) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte qui aurait débuté au cours de la semaine visée;
i) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la semaine visée, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :
(i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette semaine, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :
(A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,
(ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la semaine visée, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;
j) elle a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2020.
Note marginale :Revenu — travail à son compte
(2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.
Note marginale :Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)f)
(3) Malgré l’alinéa (1)f), une personne n’est pas admissible à la prestation de confinement si elle a perdu son emploi, n’a pu exécuter un travail pour son compte ou a subi une réduction de revenus en raison de son refus de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19.
Note marginale :Vaccination contre la COVID-19 — alinéa (1)h)
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)h), le refus d’une personne de se conformer à une obligation de vaccination contre la COVID-19 n’est pas une excuse raisonnable pour quitter son emploi ou cesser de travailler volontairement ou pour accomplir l’un des actes visés aux sous-alinéas h)(i) à (iii).
Note marginale :Déclaration de revenu — 2021
(5) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2021 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2021 au plus tard le 31 décembre 2022 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.
Note marginale :Déclarations de revenu — 2021 et 2022
(6) Malgré le paragraphe (1), la personne à qui une prestation de confinement est versée à l’égard d’une semaine débutant en 2022 qui ne produit pas de déclaration de revenu pour les années d’imposition 2021 et 2022 au plus tard le 31 décembre 2023 est réputée ne pas être admissible à la prestation de confinement à l’égard de la semaine.
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