Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Administration
Authority
Administration L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1). (Authority)
agent de contrôle
screening officer
agent de contrôle Agent de contrôle qui est employé de l’Administration, d’un exploitant d’aérodrome autorisé ou d’un fournisseur de services de contrôle pour exercer des fonctions de contrôle. (screening officer)
conseil
board
conseil Le conseil d’administration de l’Administration, constitué par l’article 10. (board)
contrôle
screening
contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne et les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique. (screening)
exploitant d’aérodrome autorisé
authorized aerodrome operator
exploitant d’aérodrome autorisé L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement qui est autorisé par l’Administration en vertu de l’article 7. (authorized aerodrome operator)
fournisseur de services de contrôle
screening contractor
fournisseur de services de contrôle Entrepreneur qui a conclu avec l’Administration ou un exploitant d’aérodrome autorisé un contrat de fourniture de services de contrôle. (screening contractor)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
point de contrôle
screening point
point de contrôle Lieu où l’Administration procède ou fait procéder en son nom, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne ou les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique. (screening point)
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