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Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Version de l'article 2 du 2003-01-01 au 2004-05-10 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Administration

Authority

Administration L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1). (Authority)

agent de contrôle

screening officer

agent de contrôle Agent de contrôle qui est employé de l’Administration, d’un exploitant d’aérodrome autorisé ou d’un fournisseur de services de contrôle pour exercer des fonctions de contrôle. (screening officer)

conseil

board

conseil Le conseil d’administration de l’Administration, constitué par l’article 10. (board)

contrôle

screening

contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne et les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique. (screening)

exploitant d’aérodrome autorisé

authorized aerodrome operator

exploitant d’aérodrome autorisé L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement qui est autorisé par l’Administration en vertu de l’article 7. (authorized aerodrome operator)

fournisseur de services de contrôle

screening contractor

fournisseur de services de contrôle Entrepreneur qui a conclu avec l’Administration ou un exploitant d’aérodrome autorisé un contrat de fourniture de services de contrôle. (screening contractor)

ministre

Minister

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

point de contrôle

screening point

point de contrôle Lieu où l’Administration procède ou fait procéder en son nom, soit directement, soit par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne ou les mesures de sûreté pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique. (screening point)


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