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Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Version de l'article 2 du 2004-05-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Administration

Administration L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1). (Authority)

agent de contrôle

agent de contrôle Agent de contrôle qui est employé de l’Administration, d’un exploitant d’aérodrome autorisé ou d’un fournisseur de services de contrôle pour exercer des fonctions de contrôle. (screening officer)

conseil

conseil Le conseil d’administration de l’Administration, constitué par l’article 10. (board)

contrôle

contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence et les arrêtés d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique. (screening)

exploitant d’aérodrome autorisé

exploitant d’aérodrome autorisé L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement qui est autorisé par l’Administration en vertu de l’article 7. (authorized aerodrome operator)

fournisseur de services de contrôle

fournisseur de services de contrôle Entrepreneur qui a conclu avec l’Administration ou un exploitant d’aérodrome autorisé un contrat de fourniture de services de contrôle. (screening contractor)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

point de contrôle

point de contrôle Lieu où soit l’Administration procède, soit un exploitant d’aérodrome autorisé procède en son nom, directement ou par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique. (screening point)

  • 2002, ch. 9, art. 2 « 2 »
  • 2004, ch. 15, art. 24

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