Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Administration
Administration L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, créée par le paragraphe 5(1). (Authority)
- agent de contrôle
agent de contrôle Agent de contrôle qui est employé de l’Administration, d’un exploitant d’aérodrome autorisé ou d’un fournisseur de services de contrôle pour exercer des fonctions de contrôle. (screening officer)
- conseil
conseil Le conseil d’administration de l’Administration, constitué par l’article 10. (board)
- contrôle
contrôle Contrôle — y compris la fouille — effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence et les arrêtés d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique. (screening)
- exploitant d’aérodrome autorisé
exploitant d’aérodrome autorisé L’exploitant d’un aérodrome désigné par règlement qui est autorisé par l’Administration en vertu de l’article 7. (authorized aerodrome operator)
- fournisseur de services de contrôle
fournisseur de services de contrôle Entrepreneur qui a conclu avec l’Administration ou un exploitant d’aérodrome autorisé un contrat de fourniture de services de contrôle. (screening contractor)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- point de contrôle
point de contrôle Lieu où soit l’Administration procède, soit un exploitant d’aérodrome autorisé procède en son nom, directement ou par l’entremise d’un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d’urgence ou les arrêtés d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique. (screening point)
- 2002, ch. 9, art. 2 « 2 »
- 2004, ch. 15, art. 24
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