Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (L.R.C. (1985), ch. 49 (4e suppl.))
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Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
16 Le paragraphe 16(3), l’article 120, le paragraphe 122(1) et l’article 124 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui traitent respectivement de la survie des droits, de la divulgation des intérêts, des règles d’éthique et de l’indemnisation des administrateurs et dirigeants, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au Centre et à ses administrateurs et dirigeants.
- L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 16
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
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