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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 26, art. 67

    • Remboursement de contributions

      67 Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, avant la première des dates ci-après à survenir, après avoir été membre de celle-ci avant l’entrée en vigueur du présent article et l’être demeuré par la suite sans interruption, et qui n’a pas droit à une annuité immédiate en vertu de la partie I de cette loi peut opter, conformément aux règlements, pour un remboursement de contributions :

      • a) celle du deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article;

      • b) celle où il a accompli vingt années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension;

      • c) celle où il atteint l’âge de retraite applicable, conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, à son grade et a accompli au moins dix années de service dans la force régulière comptant à titre de service ouvrant droit à pension.

  • — 2003, ch. 26, art. 68

    • Fréquentation d’une école ou d’une université

      68 L’allocation qui, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 25(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, édicté par l’article 15 de la présente loi, a cessé d’être versée à la personne qui n’était pas un enfant au sens de l’alinéa 25(4)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, parce qu’elle ne fréquentait pas une école ou une université à plein temps lui est versée à nouveau à compter de la date où elle est un enfant au sens de l’alinéa 25(5)b) de cette loi, édicté par l’article 15 de la présente loi, mais pas avant cette entrée en vigueur.

  • — 2011, ch. 24, al. 184a) et c)


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