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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Prestations à payer aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires (suite)

Note marginale :Prestation de survivant optionnelle

  •  (1) Le contributeur peut, dans le cas où la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit à son décès au versement d’une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, opter, conformément aux règlements, pour une annuité ou allocation annuelle réduite afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne visée au paragraphe (1) qui, au décès du contributeur, était mariée à celui-ci ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an a droit à une allocation annuelle immédiate au montant déterminé selon l’option et les règlements, pourvu que l’option n’ait pas été révoquée ou ne soit pas réputée avoir été révoquée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 29 après le décès du contributeur n’a pas droit à une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 46, art. 42
  • 1999, ch. 34, art. 134
  • 2003, ch. 26, art. 15

Note marginale :Paiements en une somme globale

 S’il est prévu, dans la présente partie, que le survivant et les enfants d’un contributeur ont droit conjointement à une prestation consécutive au décès aux termes du paragraphe 25(6), le montant total de cette prestation est payé au survivant, sauf que :

  • a) si, à l’époque du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants en parts égales;

  • b) si, à l’époque du décès du contributeur, l’un des enfants n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l’un d’entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

  • c) si des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans lors du décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total est versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l’un des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon ce que le ministre ordonne;

  • d) si le contributeur est décédé sans laisser d’enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total est versé :

    • (i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

    • (ii) si un bénéficiaire ainsi désigné ne survit pas au contributeur et si le décès de ce dernier est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur,

    • (iii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 26
  • 1999, ch. 34, art. 135
  • 2003, ch. 26, art. 17

Note marginale :Répartition du montant s’il y a deux survivants

  •  (1) S’il y a deux survivants, la part du montant total à payer au titre de l’article 26 au survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 2(1) et celle à payer au survivant visé à l’alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d’un survivant est nulle.

  • 1999, ch. 34, art. 135

 [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 8]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 18]

Note marginale :Personne réputée survivant

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • Note marginale :Personne réputée mariée

    (2) Pour l’application de la présente loi, lorsque le contributeur décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — renonciation

    (3) Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle s’il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Validité de la renonciation

    (4) Le survivant ne peut renoncer à l’allocation que si, selon le cas :

    • a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation payable à un enfant au titre de l’alinéa 25(1)b);

    • b) il en résulte le versement d’une prestation au titre de l’un des articles 38 à 40.

  • Note marginale :Délai

    (5) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.

  • Note marginale :Survivant n’ayant droit à aucune prestation — responsabilité criminelle

    (6) Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — survivant introuvable

    (7) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n’a pas droit à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

    (8) Si une allocation annuelle est payable au titre de l’alinéa 25(1)a) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 2(1) a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

  • Note marginale :Arrondissement

    (9) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (8), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Versement à l’autre survivant

    (10) Si l’un des survivants visés au paragraphe (8) décède ou n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l’allocation annuelle est versée à l’autre survivant.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 29
  • 1992, ch. 46, art. 43
  • 1999, ch. 34, art. 136

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 136]

Note marginale :Mariage après soixante ans

  •  (1) Sous réserve de l’article 25.1, mais nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le survivant du contributeur n’a droit à aucune allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente loi si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l’âge de soixante ans sauf si, par la suite, ce dernier est devenu ou demeuré contributeur.

  • Note marginale :Enfant né après que la personne a atteint l’âge de 60 ans

    (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, excepté ce que prévoient les règlements, un enfant né d’une personne ou adopté par celle-ci ou qui est devenu le beau-fils ou la belle-fille d’une personne, par remariage, au moment où celle-ci était âgée de plus de soixante ans, n’a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente loi, à moins que, par après, cette personne ne soit devenue ou demeurée contributeur.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 31
  • 1992, ch. 46, art. 44
  • 1999, ch. 34, art. 137

Note marginale :Décès dans l’année qui suit le mariage

 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, l’allocation annuelle n’est payable à son survivant ou aux enfants de ce mariage que s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 32
  • 1999, ch. 34, art. 138

 [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 9]

Note marginale :Disposition transitoire

 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice ou réputé l’être si celle-ci n’était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, et l’article 3 ne s’applique pas à l’égard du présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 34
  • 1999, ch. 34, art. 139

Note marginale :Réserve

 Les articles 31 à 34 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue par l’article 25.

  • S.R., ch. C-9, art. 14

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 140]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 19]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 19]

Prestations minimales

Note marginale :Prestations minimales

 Quand, au décès d’un contributeur qui n’était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente loi puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi est versé, à titre de prestation consécutive au décès :

  • a) dans le cas d’un contributeur dont le décès est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur;

  • b) dans tout autre cas, à la succession de ce dernier ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • S.R., ch. C-9, art. 17
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 42

Note marginale :Prestations minimales

 Quand, au décès d’un contributeur qui était membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal au montant :

  • a) le plus élevé :

    • (i) du montant d’un remboursement de contributions,

    • (ii) d’un montant égal à cinq fois l’annuité à laquelle le contributeur avait ou aurait, au moment de son décès, eu droit, déterminée conformément au paragraphe 15(1),

qui excède

  • b) l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi,

est versé, à titre de prestation consécutive au décès :

  • c) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire;

  • d) si un bénéficiaire ainsi désigné ne survit pas au contributeur et si le décès de ce dernier est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur;

  • e) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • S.R., ch. C-9, art. 17
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 42
 

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