Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Cas spéciaux (suite)
Anciens employés de la fonction publique et membres de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Choix
43 (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, ayant été employé dans la fonction publique mais n’étant pas devenu admissible à une pension ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada mais n’étant pas devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle aux termes de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, peut compter comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi, toute période de service dans la force régulière ou toute période de service décrite à l’article 6 que, d’après la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, il avait droit de compter aux fins de pension, s’il choisit, dans le délai d’un an à compter du moment où il devient contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service.
Note marginale :Montant payable
(2) Le montant que ce contributeur est tenu, par la présente loi, de payer pour le service visé au paragraphe (1) est :
a) dans le cas d’un service pour lequel il était astreint à payer par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, tout excédent :
(i) du montant total dont cette loi exigeait le paiement, par lui, pour ce service,
sur
(ii) le montant total qu’il a effectivement payé pour ce service, moins tout montant qui lui a été versé sous le régime de cette loi en tout temps avant d’avoir fait son choix,
avec un intérêt simple de quatre pour cent l’an sur tout montant qui lui a été payé aux termes de cette loi en tout temps avant de faire son choix, depuis le moment où le paiement a été effectué jusqu’à celui du choix;
b) dans le cas d’un service pour lequel il n’était pas astreint à payer par la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, un montant égal à celui qu’il aurait été tenu de payer si, pendant cette période, il avait été obligé de contribuer :
(i) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est antérieure à 1966, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 décembre 1965, en ce qui concerne cette période ou cette partie de période,
(ii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure à 1965 et antérieure au 1 er avril 1969, de la manière et au taux indiqués au paragraphe 5(1), en sa version existante au 31 mars 1969, en ce qui concerne cette période ou cette partie de période,
(iii) lorsque cette période ou une partie de celle-ci est postérieure au 31 mars 1969, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1) en ce qui concerne cette période ou cette partie de période,
relativement à une solde égale à celle qu’on était autorisé à lui verser la dernière fois qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, avec les intérêts, selon la définition contenue au paragraphe 7(2).
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 43
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Solde réputée reçue
44 Pour l’application de la présente loi, la solde réputée avoir été reçue par une personne à qui s’applique le paragraphe 43(1), pendant toute période de service du genre décrit aux alinéas 43(2)a) ou b), est une solde à un taux égal à celui d’après lequel a été déterminé le montant dont le paiement doit être effectué pour cette période de service :
a) en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, lorsqu’il s’agit d’un service du genre décrit à l’alinéa 43(2)a);
b) en vertu de la présente loi, dans le cas d’un service du genre décrit à l’alinéa 43(2)b).
- S.R., ch. C-9, art. 21
Note marginale :Renonciation aux prestations lors du choix
45 Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, une personne qui exerce un choix selon le paragraphe 43(1) ainsi que toute personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à toute prestation selon cette loi pour tout service de cette personne auquel ce choix se rattache.
- S.R., ch. C-9, art. 21
Note marginale :Droit de conserver la pension
46 (1) Quiconque devient contributeur selon la présente loi, ayant été employé dans la fonction publique et étant devenu admissible à une pension ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenu admissible à une annuité ou allocation annuelle sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, a droit, pour l’application de la présente loi, de conserver cette annuité ou allocation annuelle, mais la période de service sur laquelle était fondée cette annuité ou allocation annuelle ne peut être comptée par lui aux fins d’une prestation à laquelle il peut se trouver admissible selon la présente loi pour le motif qu’il est devenu contributeur sous le régime de cette dernière.
Note marginale :Choix de renoncer aux prestations
(2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne à qui ce paragraphe s’applique peut choisir, dans le délai d’un an à compter du moment où elle devient contributeur selon la présente loi, de renoncer à la pension, l’annuité ou l’allocation annuelle y mentionnée. Nonobstant la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, la personne qui fait un tel choix, ainsi que toute personne à qui une prestation quelconque aurait pu autrement devenir payable aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, à l’égard de cette personne, cessent d’avoir droit à toute prestation selon cette loi pour tout service de cette personne décrit au paragraphe 43(1), et la personne exerçant un tel choix est assujettie aux dispositions du paragraphe 43(2), à tous égards, comme si elle n’était pas devenue admissible à une pension, annuité ou allocation annuelle sous le régime de cette loi mais avait choisi, selon le paragraphe 43(1), de payer pour la totalité de ce service.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 46
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
Note marginale :Montant à payer pour des services choisis
47 Lorsqu’une personne, ayant été membre de la Gendarmerie royale du Canada et étant devenue admissible à une annuité ou allocation annuelle, sous le régime de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, pour laquelle elle n’était pas tenue de contribuer, exerce un choix du genre décrit au paragraphe 46(2), en plus de tout montant qu’elle est tenue de payer aux termes de ce paragraphe en raison de ce choix, cette personne doit verser au Trésor pour être crédité au compte qui est tenu parmi les comptes du Canada en conformité avec la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, un montant égal à celui de toute annuité ou allocation annuelle qui lui a été payée sur ce compte avant qu’elle ait fait un choix aux termes du paragraphe 46(2).
- S.R., ch. C-9, art. 21
Note marginale :Montant à porter au crédit du compte de pension de retraite
48 (1) Quand, avant le 1er avril 2000, une personne exerce un choix aux termes des paragraphes 43(1) ou 46(2), selon lequel elle est astreinte, par la présente loi, à payer pour toute période de service du genre décrit à l’alinéa 43(2)a), on doit à la fois :
a) imputer au compte maintenu parmi les comptes du Canada selon la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas;
b) porter au crédit du compte de pension de retraite à l’égard de cette personne,
un montant égal au chiffre déterminé selon le sous-alinéa 43(2)a)(ii), et pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas, le montant de tout remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale qui est ou peut devenir payable selon cette loi à cette personne ou à son égard, est réputé être la somme autrement déterminée sous le régime de cette loi, moins le montant à créditer, d’après le présent article, au compte de pension de retraite au moment où le choix est exercé.
Note marginale :Montant à verser
(2) Le paragraphe (1) s’applique au choix exercé le 1er avril 2000 ou après cette date, avec les adaptations nécessaires. La mention du compte, relativement à la Loi sur la pension de la fonction publique ou la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, vaut mention de la Caisse de retraite de la fonction publique ou de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui concerne les contributions versées à la caisse en cause et la mention du compte de pension de retraite vaut mention de la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 48
- 1999, ch. 34, art. 144
Conseil des pensions militaires
Note marginale :Conseil des pensions militaires
49 (1) Est constitué le Conseil des pensions militaires, composé de trois membres, dont le président, un représentant des Forces canadiennes et un représentant du ministre, nommés par le ministre.
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Le Conseil des pensions militaires a pour mission d’établir, dans le cas de tout contributeur retraité de la force régulière, la raison de sa retraite de la force régulière, et, dès qu’il a ainsi établi cette raison, il la certifie par écrit, telle que l’a déterminée le Conseil.
Note marginale :Certification de la raison de la retraite
(3) Il ne peut être versé aucune annuité ou autre prestation selon la présente loi à un contributeur retraité de la force régulière, sauf sur certification écrite, par le Conseil des pensions militaires, de la raison de cette retraite, ainsi que l’a établie le Conseil, et, sur certification de cette raison, le contributeur est présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir été retraité de la force régulière pour cette raison.
Note marginale :Application des par. (2) et (3)
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent dans aucun des cas ni aucune des catégories de cas spécifiés par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Juridiction limitée
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 49
- 2003, ch. 26, art. 22
Comité consultatif
Note marginale :Comité consultatif
49.1 (1) Le ministre constitue un comité — le Comité consultatif des Forces canadiennes — chargé de le conseiller et de l’assister, conformément au paragraphe (1.1), sur les questions relatives à l’application de la présente loi; il en nomme les membres conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Mandat du comité
(1.1) Le comité a pour mandat :
a) d’examiner la gestion et le financement des prestations visées par la présente loi, ainsi que toute question touchant à leur forme, et de faire des recommandations au ministre sur ces questions;
b) d’examiner toute question en matière de pension dont le saisit le ministre.
Note marginale :Membres
(2) Le comité est ainsi composé :
a) un membre choisi parmi les contributeurs qui reçoivent une annuité en vertu de la présente loi et qui sont proposés par une association qui, de l’avis du ministre, les représente;
b) trois membres choisis parmi les personnes tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lesquels sont proposés par le chef d’état-major de la défense pour représenter les militaires;
c) un membre choisi parmi les personnes enrôlées dans la force de réserve et qui est proposé par le chef d’état-major de la défense pour représenter les membres de la force de réserve;
d) cinq autres membres choisis par le ministre, quatre membres étant choisis parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et un membre pouvant être choisi parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada, à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Durée du mandat des membres
(3) Le mandat des membres est d’une durée maximale de trois ans et est renouvelable plus d’une fois.
Note marginale :Recommandation de candidats
(3.1) Le comité est tenu de recommander au ministre des candidats en vue de leur nomination au poste de membre du comité visé à l’article 10 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Président
(4) Le ministre choisit le président parmi les membres du comité.
- 1992, ch. 46, art. 47
- 1999, ch. 34, art. 145
- 2012, ch. 31, art. 471
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