Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Options
Note marginale :Manière d’exercer une option
8 (1) Tout choix effectué par un contributeur selon la présente partie doit avoir lieu pendant que le contributeur est membre de la force régulière. Il doit être constaté par écrit, sous la forme que prescrivent les règlements, et attesté. L’original doit en être adressé à une personne désignée par le ministre à cette fin, dans le délai prescrit par la présente loi pour l’établissement du choix ou, dans le cas d’un choix que le contributeur peut faire n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, dans le délai d’un mois à compter de la date de l’option.
Note marginale :Choix nul
(2) Un choix visé par la présente partie est nul dans la mesure où il constitue :
a) soit une décision de payer à l’égard de toute période de service, décrite dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), que l’auteur du choix a droit de compter aux fins de toute prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements, autrement qu’en vertu des dispositions de la présente loi;
b) soit une décision de payer à l’égard de toute période de service visée aux divisions 6b)(ii)(K) ou (L), ou un choix prévu au paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sauf si l’auteur du choix a subi un examen médical, comme le prescrivent les règlements, dans tel délai, immédiatement antérieur ou postérieur à l’exercice de l’option, que prescrivent ceux-ci;
c) soit une décision de payer prise — à l’égard d’une période continue, pendant une année, de service à temps plein dans la force de réserve — par une personne devenue contributeur par suite du paragraphe 41(3), sauf si cette personne a choisi, en vertu du paragraphe 41(4), de rembourser la fraction de l’annuité ou de la pension à laquelle elle avait droit pour cette période au titre de la présente loi ou de l’ancienne loi.
Note marginale :Droit d’exercer une option à l’égard d’une fraction de période
(3) Un contributeur qui a droit, d’après la présente partie, de choisir de payer à l’égard d’une période de service peut décider de payer pour une fraction seulement de cette période, mais uniquement pour la fraction la plus récente.
Note marginale :Faculté de modifier ou révoquer
(4) Un choix relevant de la présente partie peut être modifié par l’auteur du choix, dans le délai prescrit par la présente loi pour l’exercice de l’option, en augmentant la période ou les périodes de service pour lesquelles il choisit de payer, et est autrement irrévocable sauf dans telles circonstances et selon telles modalités et conditions que prescrivent les règlements, y compris le paiement par l’auteur du choix, à Sa Majesté, de tel montant relatif à toute prestation qui revient à ce dernier tant que subsiste le choix, en conséquence de l’option par lui ainsi exercée, que les règlements déterminent.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 8
- 1992, ch. 46, art. 37
Note marginale :Choix régis par règlement
8.1 Dans le cas des choix prévus aux divisions 6b)(ii)(L), (M) ou (N), l’article 8 s’applique dans la mesure et selon les modalités prévues aux règlements.
- 1999, ch. 34, art. 121
Note marginale :Mode de paiement
9 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est astreint à verser, suivant le paragraphe 7(1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son gré, l’une des manières suivantes :
a) en une somme globale, à la date de l’exercice de l’option;
b) en versements, effectués à telles conditions et calculés sur telles bases, quant à la mortalité et aux intérêts, que prescrivent les règlements.
Note marginale :Choix exercé après le 31 mars 2000
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la somme que le contributeur est tenu de payer par suite d’un choix exercé après le 31 mars 2000 doit être payée à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Versements impayés
(2) Lorsqu’un contributeur qui a décidé, d’après la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi, de payer pour une période de service et s’est engagé à payer pour cette période par versements, cesse d’être membre de la force régulière avant que tous les versements aient été faits, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité avec les règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté, y compris toute annuité ou autre prestation qui lui est payable en vertu de la présente loi, jusqu’à ce que tous les versements aient été acquittés ou que le contributeur meure, en choisissant celui de ces deux événements qui se produit en premier lieu.
Note marginale :Réserve
(3) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à tout droit, privilège, obligation ou responsabilité qu’une personne, qui a choisi de devenir contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, avait aux termes du paragraphe 56(2) de cette loi, immédiatement avant le 1er mars 1960, mais un contributeur peut, n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, choisir de renoncer à tout droit, qu’il possédait d’après le paragraphe 56(2) de cette loi, de payer pour toute période de service y décrite en la manière autorisée par ce paragraphe. Dès lors, il est assujetti aux paragraphes (1) et (2) du présent article, à tous égards, comme s’il avait choisi selon la présente loi, à la date de renonciation à ce droit, de payer pour cette période.
Note marginale :Recouvrement des montants dus
(4) Lorsqu’un montant payable par un contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes moyennant une retenue sur la solde et les allocations ou d’autre façon est devenu exigible, mais demeure impayé à l’époque de son décès, ce montant, avec intérêt à quatre pour cent l’an depuis la date où il est devenu exigible, peut être recouvré, en conformité avec les règlements, sur toute allocation payable, selon la présente loi, au survivant ou aux enfants du contributeur, sans préjudice de tout autre recours accessible à Sa Majesté quant au recouvrement de ce montant. Tout montant ainsi recouvré est porté au crédit du compte de pension de retraite ou versé à la caisse et est réputé, pour l’application de la définition de remboursement de contributions à l’article 10, avoir été versé à ce compte ou à cette caisse par le contributeur.
Note marginale :Recouvrement d’une annuité versée par erreur
(5) Lorsque le versement d’un montant fondé sur la présente partie ou la partie III à valoir sur une annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, s’est effectué par erreur, le ministre peut retenir par voie de déduction sur tous versements ultérieurs de cette annuité, allocation annuelle ou prestation supplémentaire, de la manière que prescrivent les règlements, un montant égal à celui qui a été versé par erreur, sans préjudice de tout autre recours dont dispose Sa Majesté relativement au recouvrement de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 9
- 1992, ch. 46, art. 38
- 1999, ch. 34, art. 122
Prestations : définitions et autres dispositions
Note marginale :Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi, à l’exception de la partie I.1.
- allocation de cessation en espèces
allocation de cessation en espèces[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]
- annuité
annuité Annuité calculée selon l’article 15. (annuity)
- annuité différée
annuité différée Annuité qui devient payable au contributeur au moment où il atteint l’âge de soixante ans. (deferred annuity)
- annuité immédiate
annuité immédiate Annuité qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible. (immediate annuity)
- prestataire
prestataire[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 7]
- remboursement de contributions
remboursement de contributions Remboursement :
a) d’une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, à l’exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique ou au paragraphe 24(6) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
b) d’autre part, de tout montant qu’il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la caisse, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application de l’article 13. (return of contributions)
- valeur de transfert
valeur de transfert Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur. (transfer value)
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 10
- 1999, ch. 34, art. 123
- 2003, ch. 26, art. 7
Note marginale :Durée du paiement
11 (1) Dans le cas où une annuité ou une allocation annuelle est à payer au contributeur en vertu de la présente partie, elle est, sous réserve des règlements, versée en mensualités égales le mois écoulé et continue de l’être, sous réserve de la présente partie, pendant toute la vie du contributeur et, par la suite, jusqu’à la fin du mois de son décès. En outre, tout montant d’arriéré qui demeure impayé après son décès est payé de la manière prévue à l’article 26 au titre d’une prestation consécutive au décès.
Note marginale :Durée du paiement, etc. au survivant ou à l’enfant
(2) Lorsqu’une allocation annuelle devient payable, en vertu de la présente partie, à un survivant ou à un enfant, elle est, sous réserve des règlements, payée en mensualités égales le mois écoulé et continue, sous réserve de la présente partie, jusqu’à la fin du mois au cours duquel le prestataire meurt ou cesse d’une autre façon d’être fondé à recevoir une allocation annuelle, et tout montant d’arriéré qui en demeure impayé après son décès est payé à la succession du prestataire ou, si le montant est inférieur à mille dollars, de la manière que prescrit le ministre.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 11
- 1999, ch. 34, art. 124
- 2003, ch. 26, art. 8
Note marginale :Révocation de l’option
12 Le contributeur peut, conformément aux règlements, révoquer l’option exercée au titre de la présente partie et l’exercer à nouveau.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 12
- 2003, ch. 26, art. 9
Note marginale :Intérêt sur le remboursement de contributions
13 Pour l’application de la définition de remboursement de contributions, à l’article 10, l’intérêt est calculé selon les modalités réglementaires et sur les soldes déterminés conformément aux règlements :
a) au taux de quatre pour cent composé annuellement pour toute période antérieure au 1er janvier 2001;
b) aux taux fixés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)j), composé trimestriellement, pour toute période postérieure au 31 décembre 2000.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 13
- 1999, ch. 34, art. 125
- 2003, ch. 26, art. 10
14 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 11]
Mode de calcul des annuités
Note marginale :Calcul des annuités
15 (1) Le montant de toute annuité à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente loi est un montant égal au total des produits suivants :
a) le produit du sous-alinéa (i) par les sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, divisé par cinquante,
(ii) soit la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours d’une période de cinq ans de service ouvrant droit à pension choisie par ou pour lui ou au cours d’une période ainsi choisie composée de périodes consécutives de service ouvrant droit à pension et formant un total de cinq années,
(iii) soit, dans le cas du contributeur ayant à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, la solde annuelle moyenne qu’il a reçue pendant la période de service ouvrant droit à pension et à son crédit;
b) le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :
(i) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur pendant la période commençant au plus tôt à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’excédant pas trente-cinq, moins le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, divisé par cinquante,
(ii) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur au cours de la période visée aux sous-alinéas a)(ii) ou (iii), selon le cas,
(iii) le taux de solde annuel fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1)g), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être membre de la force régulière.
Note marginale :Déduction de la pension
(2) Nonobstant le paragraphe (1), à moins que le ministre ne soit convaincu qu’un contributeur :
a) d’une part, n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) d’autre part, n’a pas droit à une pension d’invalidité payable aux termes de l’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions analogue,
il est déduit du montant de toute pension à laquelle ce contributeur a droit en vertu de la présente partie un montant égal au pourcentage, prévu au paragraphe (2.1), du produit de la solde obtenue à l’alinéa c) par le nombre obtenu à l’alinéa d) :
c) la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur pendant la période de service ouvrant droit à pension visée au paragraphe (1) qui lui est applicable, ne dépassant pas sa moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension;
d) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension après 1965 ou après qu’il a atteint l’âge de dix-huit ans, en prenant des deux dates celle qui intervient la dernière, au crédit du contributeur, ne dépassant pas trente-cinq, divisé par cinquante.
Note marginale :Pourcentages
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage est le suivant :
a) trente-cinq pour cent si le contributeur est né avant 1943;
b) trente-quatre et un quart pour cent s’il est né en 1943;
c) trente-trois et demi pour cent s’il est né en 1944;
d) trente-deux et trois quarts pour cent s’il est né en 1945;
e) trente-deux pour cent s’il est né en 1946;
f) trente et un et un quart pour cent s’il est né après 1946.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
- maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
- moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension
moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension À l’égard de tout contributeur, la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année dans laquelle il a cessé d’être un membre de la force régulière et pour chacune des quatre années précédentes. (Average Maximum Pensionable Earnings)
Note marginale :Solde réputée reçue pendant certaines périodes
(4) Pour l’application du présent article :
a) une personne qui compte, à son crédit, du service ouvrant droit à pension et comprenant une période spécifiée dans l’une des divisions 6b)(ii)(A) à (H), est réputée avoir reçu, durant cette période, une solde à un taux égal à celui de la solde sur la base de laquelle était déterminé le montant qu’en vertu de la présente loi elle était tenue de payer pour ladite période de service.
b) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 40]
Note marginale :Calcul de la solde annuelle moyenne
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(2), ou était tenue d’en verser au titre des paragraphes 5(2), (3) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Note marginale :Application
(6) Les sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), édictés par le paragraphe 14(1) de la Loi d’exécution du budget de 1999, s’appliquent relativement aux prestations payables à la personne — ou à son égard — qui verse des contributions au titre des articles 5 ou 75 à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci. Ils ne s’appliquent pas à la personne qui a eu droit à une annuité avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et est une personne visée à l’article 41 et qui n’a droit qu’à un remboursement de contributions relativement à sa période de service dans la force régulière ou la force de réserve après qu’elle y a été enrôlée de nouveau aux termes de cet article.
Note marginale :Application
(7) La définition de moyenne des maximums des gains ouvrant droit à pension au paragraphe (3), édictée par le paragraphe 14(2) de la Loi d’exécution du budget de 1999, ne s’applique qu’aux déductions effectuées au titre du paragraphe (2) et qui prennent effet à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 15
- 1992, ch. 46, art. 40
- 1999, ch. 26, art. 14, ch. 34, art. 127
- 2003, ch. 26, art. 13
- 2006, ch. 4, art. 203
- 2012, ch. 31, art. 469
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