Loi canadienne sur les emplois durables (L.C. 2024, ch. 13)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi canadienne sur les emplois durables
L.C. 2024, ch. 13
Sanctionnée 2024-06-20
Loi concernant la responsabilité, la transparence et la mobilisation à l’appui de la création d’emplois durables pour les travailleurs et de la croissance économique dans une économie carboneutre
Préambule
Attendu :
que le Canada a ratifié l’Accord de Paris, signé à Paris le 12 décembre 2015 et entré en vigueur en 2016;
que l’Accord de Paris reconnaît le besoin d’une riposte efficace et progressive à la menace pressante des changements climatiques sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles et reconnaît les impératifs de la création de travail décent et d’emplois de qualité en accord avec la contribution déterminée au niveau national du Canada;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à élaborer, en vue d’assurer au Canada un avenir carboneutre prospère d’ici 2050, un plan soutenu par la participation publique et les conseils d’experts;
que le gouvernement du Canada reconnaît que son plan visant à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 devrait contribuer à rendre l’économie canadienne plus résiliente, plus inclusive et plus compétitive;
que les changements climatiques constituent un problème mondial qui requiert des mesures immédiates et ambitieuses de tous les gouvernements au Canada, ainsi que de l’industrie, des syndicats, des peuples autochtones, des organisations non gouvernementales et des Canadiens, et qui a des répercussions disproportionnées, notamment sur les groupes et individus vulnérables;
que le gouvernement du Canada est déterminé à prendre, à l’échelle nationale, des mesures d’atténuation des changements climatiques ainsi qu’à atteindre et à dépasser l’objectif fixé pour 2030 dans sa contribution déterminée à l’échelle nationale et communiquée conformément à l’Accord de Paris et à son engagement à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 aux termes de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité;
que le gouvernement du Canada reconnaît qu’un avenir carboneutre présente des possibilités de croissance économique, de création de travail décent et d’emplois bien rémunérés et de qualité et d’une participation accrue de groupes en quête d’équité à l’économie carboneutre;
que le gouvernement du Canada est déterminé à ce que les Canadiens puissent bénéficier du développement d’une économie carboneutre et y contribuer;
que le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures pour atteindre une économie carboneutre juste et équitable afin de soutenir l’avenir et la qualité de vie des travailleurs et de leurs collectivités, notamment en appuyant la création d’emplois durables et en mettant en oeuvre des mesures pour aider les travailleurs dans la transition vers une économie carboneutre;
que le gouvernement du Canada est conscient que les mesures d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ceux-ci auront une incidence variée selon les régions, les collectivités et les secteurs;
que le gouvernement du Canada reconnaît et appuie la Résolution concernant le développement durable, le travail décent et les emplois verts de l’Organisation internationale du Travail, adoptée par la Conférence internationale du Travail en juin 2013, et les principes directeurs sur les économies durables qui y sont associées et qui ont été adoptés par le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail dans une décision prise le 5 novembre 2015;
que l’approche du gouvernement du Canada à l’égard du développement d’une économie carboneutre sera guidée par les principes suivants :
a) un dialogue adéquat, éclairé et permanent sur un plan en matière d’emplois durables axé sur la population active et personnes qui mobilise tous les intervenants et partenaires concernés, notamment au moyen d’un dialogue social, pour établir un consensus social robuste sur le chemin vers une économie carboneutre;
b) les politiques et les programmes qui appuient les emplois durables devraient :
(i) favoriser la création de travail décent, sous la forme d’emplois bien rémunérés et de qualité — notamment des emplois où les travailleurs sont représentés par un syndicat partie à une convention collective —, la sécurité d’emploi, la protection sociale et le dialogue social,
(ii) reconnaître les besoins locaux et régionaux,
(iii) tenir compte des valeurs culturelles, des atouts et du potentiel des travailleurs et des collectivités,
(iv) offrir un environnement permettant aux entreprises, aux travailleurs, aux investisseurs et aux consommateurs de contribuer au développement d’économies et de sociétés durables et inclusives,
(v) promouvoir le bien-être des travailleurs et de leurs collectivités ainsi que l’atteinte de la contribution canadienne déterminée au niveau national et communiquée conformément à l’Accord de Paris;
c) le plan en matière d’emplois durables devrait être inclusif et aborder les obstacles à l’emploi en mettant l’accent sur la création d’occasions d’emploi pour les groupes sous-représentés dans le marché du travail, notamment les femmes, les personnes handicapées, les peuples autochtones, les personnes noires et racisées, les personnes 2ELGBTQI+ et les autres groupes en quête d’équité;
d) la coopération internationale devrait encourager le renforcement des efforts mondiaux visant à promouvoir la création d’emplois durables et à créer des conditions équitables et à servir de base aux mesures du Canada visant à épauler les travailleurs et les collectivités dans la transition vers une économie carboneutre;
que le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les travailleurs canadiens, les peuples autochtones, les syndicats, les employeurs, l’industrie, les entreprises, les collectivités, les organisations non gouvernementales et les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont tous un rôle à jouer dans le développement d’une économie carboneutre;
que les gouvernements provinciaux et territoriaux ont un rôle important à jouer dans leurs champs de compétence pour appuyer la transition vers une économie carboneutre;
que les syndicats, en particulier, ont un rôle important à jouer dans la représentation des intérêts des travailleurs dans le développement d’une économie carboneutre;
que les entités fédérales concernées, notamment celles qui se consacrent, à l’échelle nationale et régionale, à des questions qui incluent le développement des compétences, le marché du travail, les droits fondamentaux au travail, le développement économique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sont déterminées à jouer un rôle de premier plan dans leurs domaines de responsabilité pour favoriser la création d’emplois durables en appui à une économie carboneutre;
que le Parlement du Canada a adopté la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones le 21 juin 2021 et que le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer sa collaboration avec les peuples autochtones en ce qui a trait à l’économie carboneutre et à la création d’emplois durables tout en tenant compte des connaissances autochtones des peuples autochtones dans la réalisation de l’objet de la présente loi;
que Canada a, le 11 mars 2010, ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, qui reconnaît aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail;
que le gouvernement du Canada est déterminé à adopter un plan en matière d’emplois durables qui est inclusif et qui cible les obstacles à l’emploi auxquels se heurtent les personnes handicapées au Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi canadienne sur les emplois durables.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- carboneutralité
carboneutralité Situation dans laquelle les émissions anthropiques de gaz à effet de serre dans l’atmosphère sont entièrement compensées par l’absorption anthropique de ces gaz au cours de la période visée par l’article 6 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. (net-zero emissions)
- Conseil
Conseil Le Conseil du partenariat pour des emplois durables établi en vertu de l’article 6. (Council)
- dialogue social
dialogue social Ensemble de tous les types de négociation, de consultation et d’échange d’informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs, ou au sein de chacun de ces groupes, sur des thèmes d’intérêt commun concernant les politiques économiques et sociales. (social dialogue)
- économie carboneutre
économie carboneutre Économie qui s’harmonise avec la contribution déterminée au niveau national et communiquée conformément à l’Accord de Paris et qui s’inscrit dans une trajectoire crédible pour atteindre la carboneutralité de la manière prévue par le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre préparé en application de l’article 9 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. (net-zero economy)
- emploi durable
emploi durable Tout emploi qui est compatible avec la trajectoire du Canada pour atteindre la carboneutralité et un avenir climatique résilient et qui reflète la notion de travail décent, soit un travail — notamment des emplois où les travailleurs sont représentés par un syndicat partie à une convention collective — pouvant subvenir aux besoins des travailleurs et de leur famille au fil du temps et qui inclut des éléments tels qu’un revenu équitable, la sécurité d’emploi, la protection sociale et le dialogue social. (sustainable job)
- groupe en quête d’équité
groupe en quête d’équité Groupe de personnes qui subissent un désavantage fondé sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite visée par la Loi canadienne sur les droits de la personne. (equity-seeking group)
- ministre
ministre Le ministre fédéral désigné en vertu de l’article 4. (Minister)
- ministre responsable
ministre responsable Tout ministre fédéral désigné en vertu de l’article 5. (specified Minister)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend au sens de peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
Objet
Note marginale :Objet
3 La présente loi a pour objet, dans le cadre de la transition vers une économie carboneutre, de faciliter et de promouvoir la croissance économique, la création d’emplois durables et le soutien pour les travailleurs et les collectivités au Canada grâce à un cadre qui a pour but d’assurer la transparence, la responsabilité, la mobilisation et la prise de mesures par les entités fédérales concernées, notamment celles qui se consacrent, à l’échelle nationale et régionale, à des questions qui incluent le développement des compétences, le marché du travail, les droits fondamentaux au travail, le développement économique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Désignation des ministres
Note marginale :Ministre
4 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé du Roi pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
Note marginale :Ministres responsables
5 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un ou plusieurs membres du Conseil privé du Roi pour le Canada, sauf le ministre, à titre de ministres responsables visés par la présente loi.
Conseil du partenariat pour des emplois durables
Note marginale :Constitution
6 (1) Est constitué le Conseil du partenariat pour des emplois durables dont la mission est de fournir au ministre et aux ministres responsables des avis indépendants, dans le cadre d’un dialogue social, sur :
a) les mesures cohérentes avec la transition vers une économie carboneutre permettant de favoriser la création d’emplois durables;
b) les mesures permettant d’épauler les travailleurs, les collectivités et les régions dans la transition vers une économie carboneutre, notamment par le développement des compétences, la formation, les formations d’appoint et le développement et la diversification économiques ainsi que les initiatives nationales, régionales, fédérales-provinciales et fédérales-territoriales relatives aux plans d’action pour des emplois durables;
c) toute question que lui soumet le ministre.
Note marginale :Établissement du mandat
(2) Le ministre fixe, en consultation avec les ministres responsables, le mandat du Conseil.
Note marginale :Modification du mandat
(3) Le ministre peut modifier le mandat du Conseil en consultation avec les ministres responsables et, sauf en cas de vacance du poste, chaque coprésident.
Note marginale :Mandat
(4) Le ministre rend public le mandat et les modifications qui y sont apportées.
Note marginale :Fonctions du Conseil
7 Le Conseil a notamment pour fonction :
a) de conseiller le ministre et les ministres responsables sur les stratégies et les mesures qui encouragent la croissance en ce qui concerne les emplois durables dans une économie carboneutre;
b) de conseiller le ministre et les ministres responsables sur les moyens de se pencher sur les répercussions sur la population active, d’appuyer les travailleurs et de créer des occasions pour ceux-ci dans le cadre d’une transition vers une économie carboneutre;
c) de conseiller le ministre et les ministres responsables sur la collecte et la qualité générale des données portant sur la croissance économique et le marché du travail dans une économie carboneutre;
d) de conseiller le ministre et les ministres responsables sur l’efficacité des politiques et des programmes pertinents;
d.1) de conseiller le ministre et les ministres responsables sur des domaines de coopération éventuels avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ou d’autres gouvernements au Canada relativement au plan d’action pour des emplois durables ou à l’objet de la présente loi;
e) de mobiliser les partenaires et des intervenants concernés, notamment à l’échelle nationale, régionale, provinciale, territoriale et des collectivités, conformément au mandat;
f) d’aborder toute question ou entreprendre toute activité qui est prévue dans le mandat ou qui fait l’objet d’une demande du ministre au titre des articles 14 ou 15 respectivement.
Note marginale :Nomination
8 (1) Le Conseil est composé de treize membres nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, à titre amovible et à temps partiel pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
Note marginale :Composition
(1.1) Le Conseil se compose des membres suivants :
a) deux coprésidents;
b) trois membres représentant des syndicats;
c) trois membres représentant des peuples autochtones;
d) trois membres représentant l’industrie;
e) un membre représentant une organisation non gouvernementale pour l’environnement;
f) un membre représentant un autre groupe intervenant clé.
Note marginale :Facteurs
(2) Lorsqu’il formule des recommandations concernant la nomination des membres, le ministre prend en compte les facteurs suivants :
a) l’importance de refléter la diversité, notamment régionale, du Canada et les groupes sous-représentés;
b) le besoin d’avoir des membres ayant des connaissances, une expertise ou de l’expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants :
(i) les principaux secteurs impliqués par la transition vers une économie carboneutre,
(ii) les enjeux auxquels les travailleurs font face dans la transition vers une économie carboneutre, notamment ceux liés à l’évolution industrielle et à la transformation technologique,
(iii) la représentation de travailleurs syndiqués,
(iv) les connaissances autochtones des peuples autochtones,
(v) les changements climatiques et la politique climatique sur les plans régional, national et international,
(vi) les analyses et les prévisions à l’égard du marché économique et du marché du travail,
(vii) les initiatives régionales et nationales en matière de développement des compétences, de formation et de formation d’appoint,
(viii) la gouvernance au sein de conseils ou de comités consultatifs.
Note marginale :Coprésidents
(3) Lorsqu’il formule des recommandations pour la nomination des deux coprésidents, le ministre recommande des individus représentant tant les syndicats que l’industrie.
Note marginale :Rémunération et frais
9 Les membres du Conseil reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leur charge hors de leur lieu habituel de résidence.
Note marginale :Statut d’employé
10 Les membres du Conseil sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
11 (1) Le Conseil soumet au ministre et aux ministres responsables un rapport annuel :
a) dans le cas du premier rapport, au plus tard à la date fixée par le ministre;
b) dans le cas des rapports subséquents, au plus tard le 15 octobre de chaque année.
Note marginale :Contenu
(2) Figurent dans le rapport annuel les avis du Conseil et un sommaire de ses activités :
a) dans le cas du premier rapport annuel, depuis l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) dans le cas des rapports annuels subséquents, depuis l’établissement du rapport précédent.
Note marginale :Rapport rendu public
12 Dans les trente jours suivant la date de la réception du rapport annuel, le ministre le rend public.
Note marginale :Réponse du ministre
13 (1) Le ministre, en consultation avec les ministres responsables et les autres ministres fédéraux concernés, prépare une réponse par écrit au rapport annuel du Conseil et la rend publique dans les cent vingt jours suivant la date de la réception du rapport.
Note marginale :Contenu
(2) La réponse vise également tout avis du Conseil contenu dans le rapport annuel.
Note marginale :Rapport
14 À la demande du ministre, le Conseil effectue des recherches sur une question liée à la création d’emplois durables ou à la transition vers une économie carboneutre et en fait rapport. Le ministre peut par la suite rendre le rapport public.
Note marginale :Rapport d’étape
15 À la demande du ministre, le Conseil lui fournit par écrit un rapport d’étape sur ses activités dans les trente jours suivant la demande. Le ministre précise dans la demande les activités sur lesquelles doit porter le rapport.
Plan d’action pour des emplois durables
Note marginale :Plan d’action pour des emplois durables
16 (1) Le ministre établit un plan d’action pour des emplois durables au plus tard le 31 décembre 2025 et établit un nouveau plan, au moins tous les cinq ans par la suite, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année.
Note marginale :Dépôt du plan
(2) Le ministre fait déposer les plans devant chaque chambre du Parlement :
a) dans le cas du premier plan d’action pour des emplois durables, au plus tard au cours des quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le 31 décembre 2025;
b) dans le cas des plans d’action pour des emplois durables subséquents, tous les cinq ans, au plus tard dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre qui suivent le 31 décembre de l’année en cause.
Note marginale :Contenu du plan
(3) Chaque plan :
a) indique comment le gouvernement fédéral favorisera la croissance économique, la création d’emplois durables et le soutien aux travailleurs et aux collectivités — et en faire la promotion — dans la transition vers une économie carboneutre au cours des cinq années subséquentes, notamment par des investissements dans le but de décarboniser l’économie canadienne, l’établissement de conditions d’admissibilité aux initiatives économiques fédérales relatives au travail et par l’identification d’une trajectoire menant à des emplois durables pour les travailleurs;
a.1) indique comment le gouvernement fédéral se conforme aux principes directeurs énoncés dans le préambule;
b) énonce les mesures dont le ministre, les ministres responsables et les autres ministres fédéraux concernés jugent qui doivent être prises, notamment des mesures relatives au développement des compétences, des mesures économiques et sociales et des mesures qui appuient les travailleurs aux niveaux individuel, régional et de la collectivité et par secteur d’activité, les jalons à atteindre par les entités fédérales dont ils sont responsables et la façon dont ils les mettront en œuvre;
c) résume les données disponibles au sein du gouvernement fédéral sur la croissance économique et le marché du travail dans une économie carboneutre et qui ont été utilisées dans l’élaboration du plan, notamment les données en matière d’équité, de diversité et d’inclusion au sein de la population active, et comprend une description de la façon dont ces données ont été considérées dans l’élaboration des mesures visées à l’alinéa b);
c.1) relève les lacunes relatives aux données qui ont des répercussions sur les analyses à l’égard du marché du travail, notamment les données qui concernent les peuples autochtones, décrit les conséquences de ces lacunes sur les analyses et identifie les lacunes qui sont en voie d’être comblées;
c.2) contient des renseignements sur les mesures relatives à la présente loi qui ont été mises en oeuvre pour soutenir le développement des compétences, la formation et les formations d’appoint et pour traiter d’autres enjeux pertinents pour le marché du travail et les travailleurs;
c.3) décrit comment il prend en compte le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre préparé en application de l’article 9 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité;
c.4) contient des renseignements relatifs aux mesures principales qui ont été prises en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ou d’autres gouvernements au Canada relativement au plan ou à l’objet de la présente loi;
c.5) contient des renseignements sur des initiatives ou d’autres mesures prises par les gouvernements des provinces et des territoires, les peuples autochtones, les syndicats, les gouvernements municipaux ou le secteur privé qui pourraient contribuer à la création d’emplois durables et au soutien des travailleurs et des collectivités;
d) dans le cas des plans d’action pour des emplois durables subséquents, présente une description des progrès réalisés dans l’atteinte des jalons visés dans les plans d’action pour des emplois durables précédents.
Note marginale :Plan d’action pour des emplois durables modifié
17 (1) Le ministre peut en tout temps modifier le plan d’action pour des emplois durables.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer le plan modifié devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après l’établissement du plan modifié.
Note marginale :Consultation
18 Lorsqu’il établit ou modifie un plan d’action pour des emplois durables, le ministre :
a) prend en compte les avis du Conseil;
b) consulte les ministres responsables et les autres ministres fédéraux concernés, notamment au sujet des analyses existantes à l’égard du marché du travail et des conséquences économiques entraînées par les mesures existantes de réduction des émissions de gaz à effets de serre et celles qui sont planifiées;
c) prend en compte le plus récent plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre préparé au titre de l’article 9 de la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité;
d) invite les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et tous autres experts, partenaires ou parties prenantes clés, notamment en provenance des organisations non gouvernementales, du milieu syndical et de l’industrie à présenter leurs observations.
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