Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures
Note marginale :Perquisition et saisie
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident de transport et y saisir un tel objet.
Note marginale :Conditions
(2) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Note marginale :Mandat de perquisition
(3) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident de transport, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.
Note marginale :Télémandat
(4) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 34(1)h), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.
Note marginale :Essais
(5) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais, au besoin destructifs, nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 20.
Note marginale :Limitation d’accès
(6) En vue de conserver et protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, dans un accident de transport, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats de l’objet pendant le délai jugé nécessaire à l’enquête.
Note marginale :Risques de perturbation
(7) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.
Note marginale :Interdiction
(8) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur.
Note marginale :Pouvoirs supplémentaires
(9) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :
a) exiger de toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête la communication de ceux-ci — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 30, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;
b) obliger toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation d’un aéronef, d’un navire, de matériel roulant ou d’un pipeline à subir un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;
c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;
d) requérir de la personne ayant la garde de cadavres ou des restes des corps l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.
L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Interdiction
(10) Nul ne peut contrevenir à l’ordre d’un enquêteur donné sous le régime des alinéas (9)a), c) ou d), selon le cas, en refusant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes à des fins d’autopsie ou d’examen médical.
Note marginale :Idem
(11) Il est interdit de se soustraire à l’examen médical imposé par l’enquêteur aux termes de l’alinéa (9)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du Bureau de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité des transports, nul ne peut :
a) sciemment les communiquer ou les laisser communiquer;
b) être obligé de les produire ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Note marginale :Présentation du certificat
(12) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat à toute personne intéressée par son intervention.
Note marginale :Examens médicaux
(13) Les examens médicaux visés à l’alinéa (9)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.
Note marginale :Exercice des pouvoirs de l’inspecteur
(14) Il demeure entendu qu’un aéronef, un navire, du matériel roulant, un pipeline ou une partie de ceux-ci peuvent être saisis sous le régime du paragraphe (1). Le présent article n’a cependant pas pour effet de permettre à l’enquêteur d’exercer ses pouvoirs en contradiction avec l’article 18.
Note marginale :Usage de la force
(15) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Défaut de se conformer
(15.1) Si la personne à qui l’enquêteur a donné un ordre sous le régime des alinéas (9)a), b), c) ou d), selon le cas, refuse de s’y conformer, celui-ci peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de se conformer à l’ordre, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Note marginale :Définitions
(16) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- document
document[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 13]
- lieu
lieu Terrain, ou bâtiment ou ouvrage s’y trouvant. Y sont assimilés les aéronefs, les navires, le matériel roulant et tous autres bateaux ou véhicules, ainsi que les pipelines. (place)
- renseignement
renseignement Tous éléments d’information quels que soient leur forme et leur support, ainsi que les copies de ceux-ci. (information)
- 1989, ch. 3, art. 19
- 1998, ch. 20, art. 13 et 24
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