Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
L.C. 1989, ch. 3
Sanctionnée 1989-06-29
Loi constituant le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accident aéronautique
accident aéronautique Tout accident ou incident lié à l’utilisation d’un aéronef. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (aviation occurrence)
- accident de pipeline
accident de pipeline Tout accident ou incident lié à l’utilisation d’un pipeline. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (pipeline occurrence)
- accident de productoduc
accident de productoduc[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 1]
- accident de transport
accident de transport Accident aéronautique, ferroviaire, maritime ou de pipeline. (transportation occurrence)
- accident ferroviaire
accident ferroviaire Tout accident ou incident lié à l’utilisation de matériel roulant sur un chemin de fer. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (railway occurrence)
- accident maritime
accident maritime Tout accident ou incident lié à l’utilisation d’un navire. Y est assimilée toute situation dont le Bureau a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, à défaut de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident. (marine occurrence)
- aéronef
aéronef Tout appareil, y compris une fusée, qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, à l’exclusion d’appareils conçus pour se maintenir dans l’atmosphère par l’effet de la réaction, sur la surface de la terre, de l’air qu’ils expulsent. (aircraft)
- Bureau
Bureau Le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports constitué par l’article 4. (Board)
- chemin de fer
chemin de fer Y sont assimilés les embranchements et prolongements, les voies de garage et d’évitement, les cours, les gares et stations, les dépôts et quais, l’équipement, les fournitures, la signalisation, les systèmes de surveillance, les ponts, tunnels et autres biens ferroviaires, les constructions et installations liées aux chemins de fer et les ouvrages qui en dépendent. (railway)
- coroner
coroner Lui est assimilée toute personne — notamment tout professionnel de la santé — exerçant ses fonctions. (coroner)
- engin à portance dynamique
engin à portance dynamique Engin conçu, utilisé ou utilisable, même en partie, pour la navigation maritime, qui possède l’une ou l’autre des caractéristiques suivantes :
a) la masse, ou une partie importante de cette masse, se trouve neutralisée dans un mode d’exploitation par des forces autres qu’hydrostatiques;
b) l’engin est en mesure de fonctionner à une vitesse telle que le rapport v/racine carrée (gL) soit égal ou supérieur à 0,9, « v » étant la vitesse maximale, « L » étant la longueur de la flottaison et « g », l’accélération due à la pesanteur, toutes ces données étant exprimées dans des unités compatibles. (dynamically supported craft)
- enquêteur
enquêteur Personne nommée en application du paragraphe 10(1). (investigator)
- matériel roulant
matériel roulant Toute sorte de voiture et tout matériel conçus pour rouler sur une ligne de chemin de fer, notamment les locomotives, voitures automotrices et autres machines actionnées par quelque force motrice ainsi que les tenders, chasse-neige, flangers et grues sur rails. (rolling stock)
- membre
membre Membre du Bureau. (member)
- ministère
ministère Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, les organismes mentionnés à l’annexe, ainsi que les missions de constatation et autres organes constitués par ces ministère, ministre, délégué ou organismes et les personnes nommées par ceux-ci. (department)
- ministère de la Défense nationale
ministère de la Défense nationale Y sont assimilés le ministre de la Défense nationale, son délégué ainsi que les missions de constatation et autres organes constitués par ce ministère, ce ministre ou son délégué et les personnes nommées par ceux-ci. (Department of National Defence)
- ministre
ministre Le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada. (Minister)
- navire
navire Tout engin flottant apte ou servant, exclusivement ou non, à la navigation maritime et pourvu ou non de moyens propres de propulsion, y compris les engins à portance dynamique. (ship)
- pipeline
pipeline Canalisation servant au transport de produits; y sont assimilés les biens et les ouvrages liés à son exploitation, notamment les branchements, prolongements, pompes, supports, compresseurs, réservoirs, citernes, installations de chargement, de stockage, de préparation ou de séparation et réseaux de communication interstations. (pipeline)
- président
président Le président du Bureau. (Chairperson)
- productoduc
productoduc[Abrogée, 1998, ch. 20, art. 1]
- 1989, ch. 3, art. 2
- 1998, ch. 20, art. 1, 24(F) et 25(A)
Champ d’application
Note marginale :Application : accident aéronautique
3 (1) La présente loi s’applique à tout accident aéronautique survenu :
a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;
b) en tout lieu dont la circulation aérienne est sous le contrôle canadien;
c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant, lorsqu’une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada ou lorsque est en cause un aéronef ayant fait l’objet d’un document d’aviation canadien délivré sous le régime de la partie I de la Loi sur l’aéronautique, ou exploité par le titulaire d’un tel document.
Note marginale :Application : accident maritime
(2) La présente loi s’applique à tout accident maritime survenu en territoire canadien. Elle s’applique de plus à tout accident maritime survenu en tout autre lieu — y compris la zone visée au paragraphe (3) — lorsque soit une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada, soit est en cause un navire immatriculé ou muni d’un permis au Canada, soit un témoin de l’accident, habile à témoigner, ou une personne en possession de renseignements concernant un facteur possible de celui-ci arrive ou est trouvé quelque part au Canada.
Note marginale :Application : accident maritime et accident de pipeline
(3) La présente loi s’applique aussi aux accidents maritimes et aux accidents de pipeline liés à une activité d’exploration ou d’exploitation du plateau continental.
Note marginale :Application : accident ferroviaire ou de pipeline
(4) La présente loi s’applique à tout accident ferroviaire ou de pipeline survenu soit en territoire canadien lorsque est en cause un chemin de fer ou un pipeline de compétence fédérale, soit en tout autre lieu lorsqu’une autorité compétente a présenté une demande d’enquête au Canada.
(5) [Abrogé, 1996, ch. 31, art. 64]
Note marginale :Limite : sécurité nationale
(6) L’application de la présente loi aux accidents de transport visés au paragraphe 18(3) est assujettie aux restrictions imposées dans l’intérêt de la sécurité nationale par la Loi sur la défense nationale ou ses règlements d’application ou par décret que le gouverneur en conseil est autorisé à prendre en application du présent paragraphe.
Note marginale :Application à Sa Majesté
(7) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1989, ch. 3, art. 3
- 1996, ch. 31, art. 64
- 1998, ch. 20, art. 2, 24 et 25(A)
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Note marginale :Constitution du Bureau
4 (1) Est constitué le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, composé d’au plus cinq membres, dont au moins trois membres à plein temps, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Choix des membres
(2) Le gouverneur en conseil nomme comme membres les personnes qui, à son avis, possèdent collectivement les compétences voulues en matière de transport aérien, maritime, ferroviaire ou par pipeline.
Note marginale :Mandat
(3) Les membres sont nommés, à titre inamovible, pour un mandat maximal de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nouveau mandat
(4) Le mandat des membres est renouvelable.
Note marginale :Stabilité de l’effectif
(5) Dans la fixation des mandats, le gouverneur en conseil doit être guidé par le souci d’assurer la stabilité du Bureau par la présence de membres ayant déjà une certaine expérience en cette fonction.
Note marginale :Traitement et honoraires
(6) Les membres à temps plein reçoivent la rémunération, et les membres à temps partiel, les honoraires, que fixe le gouverneur en conseil.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(7) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel.
Note marginale :Pension de retraite
(8) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique s’appliquent aux membres à temps plein.
Note marginale :Indemnisation
(9) Les membres sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1989, ch. 3, art. 4
- 1998, ch. 20, art. 3 et 24
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Note marginale :Président
5 (1) Le gouverneur en conseil choisit, parmi les membres, le président.
Note marginale :Fonctions du président
(2) Le président est le premier dirigeant du Bureau; à ce titre, il a l’entière responsabilité de la gestion du personnel, des affaires financières et des questions mobilières et immobilières, ainsi que, de façon générale, de la gestion interne du Bureau, notamment en ce qui touche :
a) l’encadrement du personnel et la répartition des tâches au sein de celui-ci, sous réserve des paragraphes 10(2) et (3);
b) l’encadrement des membres et la répartition des tâches entre ceux-ci, sous réserve de l’article 8;
c) la convocation — conformément à l’article 12 — et la présidence — conformément aux règlements administratifs visés à l’alinéa 8(1)a) — des réunions du Bureau.
Note marginale :Délégation
(3) Le président peut déléguer aux membres, dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés quant à la convocation et présidence des réunions, l’encadrement des membres ou la répartition des tâches entre ceux-ci. Il peut de la même manière déléguer au personnel du Bureau les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi.
Note marginale :Révocation
(4) Le président peut, à tout moment, révoquer par écrit la délégation.
Note marginale :Intérim du président
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre désigné à cet effet par le gouverneur en conseil jusqu’au retour du président, jusqu’à la fin de cet empêchement ou jusqu’à la désignation d’un nouveau président.
- 1989, ch. 3, art. 5
- 1998, ch. 20, art. 4(A)
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