Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-02 Versions antérieures
Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (suite)
Note marginale :Conflits d’intérêts
6 (1) Les membres ne peuvent, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit :
a) s’occuper d’une entreprise ou d’une exploitation de transport aérien, maritime, ferroviaire ou par pipeline;
b) avoir des intérêts dans une telle entreprise ou exploitation ou dans la fabrication ou la distribution de matériel de l’un ou l’autre de ces types de transport, sauf si la distribution n’a qu’un caractère secondaire par rapport à l’ensemble des activités de commercialisation des marchandises.
Note marginale :Cession des intérêts
(2) Le membre qui reçoit les intérêts visés au paragraphe (1), notamment par donation ou par l’ouverture d’une succession, doit les céder entièrement dans les trois mois qui suivent.
Note marginale :Conflits d’intérêts
(3) Les membres ne peuvent non plus accepter ni occuper de charges ou fonctions ni se livrer à une activité incompatibles avec l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
- 1989, ch. 3, art. 6
- 1998, ch. 20, art. 24
Note marginale :Mission du Bureau
7 (1) Le Bureau a pour mission de promouvoir la sécurité des transports :
a) en procédant à des enquêtes indépendantes, y compris des enquêtes publiques au besoin, sur les accidents de transport choisis, afin d’en dégager les causes et les facteurs;
b) en constatant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;
c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou de réduire ces manquements;
d) en publiant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.
Note marginale :Restriction
(2) Dans ses conclusions, le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.
Note marginale :Interprétation
(3) Les conclusions du Bureau ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant les responsabilités civiles ou pénales.
Note marginale :Non-obligation
(4) Les conclusions du Bureau ne lient pas les parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
- 1989, ch. 3, art. 7
- 1998, ch. 20, art. 5
Note marginale :Attributions des membres
8 (1) Il incombe aux membres, agissant collectivement, de faire ce qui suit :
a) prendre des règlements administratifs concernant la tenue des réunions du Bureau;
b) établir des règles générales en ce qui concerne les catégories d’accidents de transport devant faire l’objet d’une enquête;
c) établir des règles générales en ce qui concerne les accidents de transport ou certaines catégories de ceux-ci, applicables aux enquêtes;
d) réviser les rapports qui leur sont soumis par les directeurs des enquêtes nommés au titre du paragraphe 10(1) et, à leur discrétion, demander ensuite à ceux-ci de poursuivre les enquêtes sur certains aspects des accidents en question;
e) tirer les conclusions du Bureau sur les causes et facteurs des accidents de transport;
f) déterminer les manquements à la sécurité mis en évidence par ces accidents;
g) faire les recommandations qu’ils jugent appropriées.
Note marginale :Publicité
(2) Le Bureau rend publiques les règles générales établies au titre des alinéas (1)b) ou c).
- 1989, ch. 3, art. 8
- 1998, ch. 20, art. 6
Note marginale :Personnel
9 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux du Bureau est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Experts et spécialistes
(2) Sous réserve qu’il n’y ait pas conflit d’intérêts, le président peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes pour permettre au Bureau de s’acquitter des fonctions que lui confère la présente loi et leur verser le traitement et les indemnités fixés par celui-ci avec l’agrément du Conseil du Trésor.
Note marginale :Directeurs des enquêtes et autres enquêteurs
10 (1) Sont nommés, parmi le personnel, les enquêteurs dont un directeur des enquêtes pour chacun des trois domaines suivants : accidents aéronautiques, accidents maritimes et accidents ferroviaires et de pipeline.
Note marginale :Attributions
(2) Chacun des directeurs a compétence exclusive pour diriger les enquêtes, dans le domaine correspondant, au nom du Bureau et lui faire rapport à cet égard; à ces fins, il est lié par les règles générales établies et les demandes faites en application de l’article 8.
Note marginale :Assistance
(3) Les directeurs des enquêtes reçoivent, dans le cadre de celles-ci, l’assistance des autres enquêteurs.
Note marginale :Certificat
(4) Le président remet aux enquêteurs un certificat attestant leur qualité.
- 1989, ch. 3, art. 10
- 1998, ch. 20, art. 7 et 25(A)
Note marginale :Statut du Bureau
11 (1) Le Bureau est une personne morale mandataire de Sa Majesté et ce n’est qu’à ce titre qu’il peut exercer les attributions que lui confère la présente loi.
Note marginale :Contrats
(2) Les contrats passés, pour le compte du Bureau, au nom de celui-ci ou de Sa Majesté sont conclus par le président.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par le Bureau appartiennent à Sa Majesté; les titres afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Action en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’il assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, le Bureau peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents s’il n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Convocation et présidence
12 (1) Le président préside les réunions du Bureau; il en ordonne la convocation en tant que de besoin ou sur demande écrite d’au moins deux autres membres.
(2) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 8]
- 1989, ch. 3, art. 12
- 1998, ch. 20, art. 8
Note marginale :Siège
13 (1) Le siège du Bureau est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 180]
Note marginale :Rapport
(3) Le Bureau présente au Parlement son rapport sur ses activités, ses conclusions et ses recommandations pour chaque exercice. Le rapport est transmis au ministre dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, lequel dispose d’un délai de vingt jours de séance de chaque chambre du Parlement pour le déposer devant elle.
Note marginale :Exercice
(3.1) L’exercice du Bureau commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Renvoi en comité
(4) Tout comité parlementaire chargé des questions de transport est automatiquement saisi du rapport ainsi déposé.
- 1989, ch. 3, art. 13
- 1998, ch. 20, art. 9
- 2012, ch. 19, art. 180
Enquêtes — enquêtes publiques
Note marginale :Compétence du Bureau
14 (1) Nonobstant toute autre loi fédérale mais sous réserve de l’article 18, le Bureau enquête, de sa propre initiative ou à la demande du gouverneur en conseil, sur les accidents de transport, afin de s’acquitter de sa mission à cet égard.
Note marginale :Demande d’un ministère ou d’une province
(2) Sous la même réserve, le Bureau peut enquêter sur un accident de transport à la demande d’un ministère, du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou du commissaire des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, ou à la demande du commissaire du Yukon faite avec l’agrément du Conseil exécutif de ce territoire, à condition qu’ils s’engagent à le rembourser des frais entraînés par l’enquête.
Note marginale :Compétence exclusive du Bureau
(3) Par dérogation à toute autre loi fédérale, aucun ministère — à l’exception de celui de la Défense nationale — ne peut, afin d’en dégager les causes et facteurs, enquêter sur un accident de transport assujetti à une enquête en application de la présente loi ou qui pourrait l’être, selon les informations dont il dispose; le ministère — autre que celui de la Défense nationale — qui a entrepris une telle enquête interrompt sur-le-champ, en cas d’ouverture d’une autre enquête sur l’accident en question sous le régime de la présente loi, toute partie de son enquête visant à dégager ces causes et facteurs.
Note marginale :Compétence préservée
(4) Le paragraphe (3) n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un ministère de commencer ou de continuer une enquête sur l’accident si celle-ci ne vise pas à dégager les causes et facteurs de l’accident ou d’enquêter sur toute question liée à celui-ci qui ne fait pas l’objet d’une enquête par le Bureau, ni la Gendarmerie royale du Canada d’enquêter sur celui-ci à toute fin ressortissant à ses pouvoirs d’enquête.
Note marginale :Inaction du Bureau
(5) Il demeure entendu que, faute d’enquête par le Bureau relativement à un accident de transport, tout ministère peut enquêter sur les aspects de celui-ci ressortissant à ses pouvoirs d’enquête.
- 1989, ch. 3, art. 14
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1998, ch. 20, art. 10
- 2002, ch. 7, art. 130
Note marginale :Coordination des enquêtes et des mesures correctives
15 (1) Dans le cas où un ministère — autre que celui de la Défense nationale — mène une enquête sur un accident de transport ou entreprend d’appliquer à cet égard des mesures correctives, après l’ouverture d’une enquête sous le régime de la présente loi sur cet accident, les deux organismes sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination de leur action.
Note marginale :Situations de conflit
(2) Les situations de conflit nées de cette obligation de coordination sont, sous réserve du paragraphe (3) et des ententes conclues en application de l’article 17, résolues dans le sens des exigences et des intérêts du Bureau.
Note marginale :Précision
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de faire prévaloir les exigences et les intérêts du Bureau sur ceux de la Gendarmerie royale du Canada ni d’empêcher un ministère de prendre des mesures correctives d’urgence en application d’une autre loi fédérale ou de ses règlements d’application.
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